La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°20/04888

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 avril 2024, 20/04888


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR











N° RG 20/04888 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEHY



[W]



C/



Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [5] DE [Localité 2] RE PRÉSENTÉ PAR MR [B] [Z], PRÉSIDENT

Société SOCIETE SOTCOB









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/00715







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C>


ARRET DU 25 Avril 2024







APPELANT :



[J] [W]

né le 15 Juillet 1970 à [Localité 7] (MAROC)

Chez Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/04888 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEHY

[W]

C/

Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [5] DE [Localité 2] RE PRÉSENTÉ PAR MR [B] [Z], PRÉSIDENT

Société SOCIETE SOTCOB

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/00715

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 25 Avril 2024

APPELANT :

[J] [W]

né le 15 Juillet 1970 à [Localité 7] (MAROC)

Chez Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Association CENTRE SOCIO-CULTUREL [5] DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société SOCIETE SOTCOB

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller et Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, président empêché, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sotcob a remporté un marché public contracté avec le Ministère des Habous et des Affaires islamiques marocain, dont l'objet était la réalisation des revêtements traditionnels de l'édifice géré par le Centre Socio-Culturel [5] de [Localité 2] (ci-après, le [5]), pour le chantier de la grande mosquée de [Localité 2].

M. [W], de nationalité marocaine et exerçant la profession de carreleur, a été embauché par la société Sotcob, société de droit marocain ayant son siège social au Maroc, et détaché en France pour une durée de trois mois du 19 mai au 19 août 2009, afin de réaliser lesdits travaux.

Il a bénéficié d'une autorisation de séjour de 90 jours à cette fin. Il a par la suite été autorisé à se maintenir sur le territoire pendant cinq mois sous couvert de trois autorisations provisoires de séjour en vue de lui permettre d'achever sa mission sur le chantier. Son autorisation de séjour expirait le 13 février 2010.

Le 9 février 2010, il a été victime d'un accident du travail sur le chantier de la mosquée et placé en arrêt de travail jusqu'au 18 février 2010.

Par deux courriers du 3 mars 2010, M. [W] a réclamé le paiement de ses salaires 'depuis son arrivée en France le 27 mai 2009" tant à la société Sotcob qu'au [5].

Sans réponse, estimant que l'exécution de sa prestation s'inscrivait dans le cadre d'un prêt illicite de main d'oeuvre, il a, le 15 avril 2010, fait adresser par son conseil une lettre au directeur du [5] demandant à ce dernier en sa qualité 'd'employeur et de maître de l'ouvrage' de lui régler ses salaires, d'effectuer les déclarations nécessaires auprès de la CPAM et de 'trouver une solution acceptable pour la poursuite de son contrat de travail'.

Par courrier du 9 février 2010, le directeur du [5] a répondu qu'il n'était ni l'employeur ni le maître de l'ouvrage pour les travaux de revêtement de la mosquée de [Localité 2].

Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2010, M. [W] a fait convoquer la société Sotcob et le [5] devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir dire que le [5] était son unique employeur, de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner le [5] à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non convocation à une visite médicale d'embauche, pour non déclaration d'accident du travail, pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 8 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause le [5],

- constaté que M. [W] avait été rempli de ses droits par la société Sotcob pendant la durée où il était en règle avec le droit français,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [W], le contrat de travail et l'employeur étant sous la juridiction marocaine,

- condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel le 30 novembre 2012.

Les intimées, régulièrement convoquées devant la cour, ont comparu par leurs conseils à l'audience du 28 juin 2013.

A l'issue de cette audience, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Elle a été réenrôlée le 1er avril 2015. Elle a ensuite fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 décembre 2015, puis réenrôlée le 21 septembre 2017.

Un nouveau retrait du rôle a été prononcé par ordonnance du 30 novembre 2018.

Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020, M. [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que son détachement de de la société Sotcob au [5] était fictif et qu'il s'agit en réalité d'un prêt de main d''uvre illicite,

- dire qu'il existe un lien de subordination entre lui et le [5], qui est son unique employeur, subsidiairement qu'il existe une solidarité financière entre la société Sotcob et le [5] par application de l'article L.3253-3 du code du travail (sic),

- condamner le [5] de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :

1) au titre de la période courue du 27 mai au 19 août 2009 :

'' 4 025,65 € à titre de rappel de salaire du 27 mai au 19 août 2009 outre 402,56 € au titre des congés payés afférents,

'' 1 474,60 € à titre de dommages et intérêts pour non convocation à une visite médicale d'embauche,

'' 1 474,60 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et notamment pour n'avoir pas déclaré un accident du travail le 16 juin 2009.

2) au titre de la période postérieure au 20 août 2009 :

'' 50 519,79 € à titre de rappel de salaire du 20 août 2009 au 28 juin 2012, date de la rupture du contrat de travail outre 5 051,97 € au titre des congés payés afférents,

'' 1 474,60 € à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas déclaré un accident du travail le 9 février 2010,

'' 8 847,60 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 28 juin 2012,

- condamner

- condamner par conséquent le [5] de [Localité 2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

'' 2 949,20 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 294,92 € au titre des congés payés afférents,

'' 8 847,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 1 474,60 € à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation,

- condamner le [5] de [Localité 2] à lui remettre, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 'l'ordonnance' (sic) à intervenir les bulletins de salaire pour la période du 28 mai 2009 au 30 avril 2010, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,

- fixer à 1 474,60 € le salaire mensuel moyen,

- condamner le [5] de [Localité 2] à payer au conseil de M. [W] la somme de 3 000  € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle ni la société Sotcob ni le [5] de [Localité 2] n'ont comparu pour soutenir leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure étant orale, les intimées, qui n'ont comparu ni en personne ni par avocat à l'audience de plaidoirie, doivent être considérées comme n'ayant pas conclu.

Selon l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Selon l'article 954 alinéa 5, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient en conséquence d'examiner le bien fondé des prétentions de M. [W].

Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et le [5] de [Localité 2]

M. [W] fait valoir :

- qu'une fois arrivé en France, le 27 mai 2009, il a été pris en charge par le [5] qui lui a fourni du travail sur le chantier et l'a logé,

- qu'aucun représentant de la société Sotcob n'était présent sur le chantier, que son unique interlocuteur était M. [B], recteur de la mosquée et président du [5], que dans ces conditions, la société Sotcob n'avait aucun pouvoir de direction sur lui, et qu'en réalité, il était placé sous la subordination du maître d'ouvrage de la grande Mosquée, le [5],

- que les conditions du détachement international n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre lui et la société Sotcob avant la mission effectuée sur ce chantier, qu'il a donc travaillé dans le cadre d'un prêt de main d''uvre illicite et qu'ainsi il existe un contrat de travail entre lui et le [5] pour la période du 27 mai au 19 août 2019,

- qu'à la fin de la période de son détachement, il a continué à travailler sur le chantier pour la construction de la mosquée ; que le [5] a d'ailleurs sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 5 mois pour qu'il achève sa mission sur ce chantier.

Aux termes de l'article L.1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le non-respect par l'employeur étranger des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'une personne qu'il présente comme l'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à la personne établie sur le territoire national et bénéficiaire du dit détachement.

Ainsi, à supposer que le détachement de M. [W] n'ait pas été fait pour le compte de la société Sotcob, titulaire du marché conclu avec le Ministère des Habous et des Affaires islamiques marocain, le fait que M. [W] n'ait pas été, antérieurement à son détachement, lié par un contrat de travail avec la société Sotcob ne fait pas présumer qu'il ait été lié au [5] par un contrat de travail.

Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié c'est à dire d'un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Cette preuve peut se faire par tout moyen.

Toutefois, nul ne peut s'établir une preuve à lui-même et l'affirmation de M. [W] selon laquelle il était sous la subordination du [5] au cours de la période du 27 mai au 19 août 2019 est dépourvue de valeur probante.

Le fait que le [5] ait été maître de l'ouvrage et, au terme du chantier, le bénéficiaire du travail de M. [W] sur son bâtiment ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait été l'employeur de ce dernier au cours de cette période.

S'agissant de la période postérieure, M. [W] se prévaut du fait que c'est le maître de l'ouvrage qui a effectué les démarches lui ayant permis d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que cela ressort d'un courrier du préfet de la Loire en date du 22 novembre 2010 et que le président du [5], entendu par la police suite à l'accident du travail du 9 février 2010, avait déclaré qu'il ne devait pas travailler ce jour-là.

Toutefois, ces éléments, s'ils font apparaître que le [5] était informé des conditions de séjour et du calendrier de travail de M. [W], ne révèlent rien des conditions matérielles d'exécution de son travail qui, seules, sont déterminantes de l'existence ou pas d'un contrat de travail.

Or M. [W] ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait exécuté son travail sous les ordres et sous le contrôle du [5] et que celui-ci ait exercé à son égard le pouvoir disciplinaire.

Il se prévaut de plaintes pénales déposées contre le [5] pour prêt de main d'oeuvre illicite et emploi d'étranger sans autorisation mais il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 septembre 2021 auquel ces plaintes ont abouti que, renvoyé par ordonnance de la chambre d'instruction du 27 novembre 2020 pour fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, le [5] a bénéficié d'une relaxe.

Le tribunal correctionnel a retenu au soutien de sa décision qu'il n'était pas établi que les ouvriers détachés sur le chantier de la mosquée de [Localité 2] auraient oeuvré sous les ordres du [5] ni que celui-ci aurait eu les prérogatives d'un employeur en donnant des instructions, contrôlant les manquements ou en définissant les conditions de travail des ouvriers.

Ainsi, les allégations de M. [W] sur l'existence d'un contrat de travail le liant au [5] se heurtent de surcroît à l'autorité de la chose jugée qui résulte de cette décision.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la preuve de l'existence d'un rapport de subordination entre M. [W] et le [5] n'était pas rapportée et qu'il a débouté le demandeur de toutes ses demandes fondées sur un contrat de travail.

Sur les demandes fondées sur l'article L.3253-23 du code du travail

M. [W] fait valoir qu'il n'a jamais perçu ses salaires et en réclame le paiement au [5] sur le fondement de la solidarité financière instaurée par l'article L.3253-23 du code du travail entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concernant le règlement des salaires.

L'article L.3253-23 du code du travail invoqué par M. [W] au soutien de sa demande se contente de rappeler l'action directe dont bénéficient les salariés du bâtiment contre le maître de l'ouvrage, en précisant qu'elle s'exerce dans les conditions déterminées par l'article 1798 du code civil.

Or, selon ce texte, l'action directe dont disposent ces salariés pour le paiement de leurs salaires ne s'exerce que jusqu'à concurrence des sommes dont le maître de l'ouvrage se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est exercée.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe donc à M. [W] de rapporter la preuve que les conditions de l'action directe ouverte par les textes susvisés sont réunies.

Or il ne produit aucun élément démontrant que le [5] aurait été dans les liens d'un contrat d'entreprise avec la société Sotcob d'une part ni qu'il serait resté débiteur d'un solde au titre de ce contrat à la date de sa demande, celle-ci n'ayant été formulée qu'en cause d'appel aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2020.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de salaires fondée sur les dispositions susvisées.

M. [W],qui succombe,supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [W] de ses demandes fondées sur les articles 1798 du code civil et L.3253-23 du code du travail ;

Le condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 20/04888
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;20.04888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award