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22/04/2024 | FRANCE | N°24/03282

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 22 avril 2024, 24/03282


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/03282 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTQD



Appel contre une décision rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [W] [P]

né le 20 Juin 1998

Actuellement hospitalisé à l'hopital [5]



Comparant assisté de Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, commis d'office>




INTIMEE :



MME LA PREFETE DU RHONE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante, régulièrement avisée, non représentée



En l'absence du représentan...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/03282 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTQD

Appel contre une décision rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [W] [P]

né le 20 Juin 1998

Actuellement hospitalisé à l'hopital [5]

Comparant assisté de Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, non représentée

En l'absence du représentant de l'Etablissement hospitalier qui, régulièrement avisé de l'audience est non représenté.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 15 avril 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 22 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 3 avril 2024, la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission de M. [W] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé [5] au visa d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [R] [Y].

Un certificat des 24 heures a été établi le 4 avril 2024 par le Docteur [X] [S].

Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [G] [F] le 6 avril 2024.

Le 8 avril 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté décidant que les soins psychiatriques de M. [W] [P] se poursuivent sous la forme d'une d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [5].

Par requête du 8 avril 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Suivant requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, M. [W] [P] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi le 8 avril 2024 par le Docteur [X] [S], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures, a rejeté la requête en mainlevée de M. [W] [P] et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints au-delà d'une durée de 12 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2024, M. [W] [P] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'il doit assister à des événements à [Localité 4] du 26 au 28 avril 2024 pour lesquels il a déjà déboursé 497 euros. Il ajoute qu'à défaut de faire droit à sa demande, il déposera une plainte pour abus.

Un certificat médical de situation été établi le 16 avril 2024 par le Docteur [X] [S].

Le ministère public, par conclusions du 22 avril 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant qu'il résulte des pièces médicales que M. [W] [P] souffre d'un délire persécutoire chronique avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et que sa symptomatologie actuelle ne lui permet pas de consentir librement aux soins.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 22 avril 2024 à 13 heures 30.

Maître Mathieu Misery, conseil de M. [W] [P], entendu en sa plaidoirie, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée compte tenu du souhait de son client de suivre des soins à domicile, tout en soulignant ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales.

M. [W] [P], qui a comparu en personne, indique qu'il tient une nouvelle fois à s'excuser pour les faits qui l'ont conduit à l'hôpital. Il aurait dû appeler la police quand il s'est senti surveillé par la personne qui se trouvait où elle n'aurait pas dû être. Il dit reconnaître qu'il a un trouble pour lequel il accepte de recevoir un traitement par voie orale ou par injection. Il voudrait en revanche retourner vivre en famille avec son père car il a pour projet d'intégrer l'armée dans un avenir plus ou moins proche. Il précise qu'il est hyperactif et qu'à l'hôpital, il n'a pas la possibilité de se dépenser en pratiquant une activité physique. Il explique son départ brutal du domicile familial par le fait que sa mère et sa soeur ont eu des réactions bizarres quand il est revenu mouillé à la maison après avoir passé la nuit à prier dehors. Elles ont cru qu'il avait eu une relation avec quelqu'un et ont menacé de l'électrocuter pour éviter le déshonneur.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La décision ayant été notifiée à M. [W] [P] le 15 avril 2024, son recours enregistré au greffe de la cour d'appel à la même date est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, les différents certificats médicaux versés aux débats mettent en évidence :

- que l'hospitalisation sous contrainte de M. [W] [P] est intervenue dans un contexte de trouble à l'ordre public (garde à vue pour des faits de dégradation du mobilier d'une chambre d'hôtel et violence à l'encontre d'un employé de l'établissement), alors que l'intéressé, qui présente un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité une hospitalisation en psychiatrie au centre hospitalier de [Localité 3] en décembre 2022, est actuellement en rupture de suivi et de traitement, sa famille étant sans nouvelles de lui depuis le 28 mars 2024 ; à son arrivée aux urgences, son état d'agitation psychomotrice était tel qu'il a dû être placé temporairement sous contention et sédaté ; lors de l'évaluation psychiatrique, il présentait une désorganisation psychique persistante se manifestant par des propos incohérents par moments et des idées délirantes de persécution de mécanisme essentiellement interprétatif, inacessibles à la critique ; il n'a aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses symptômes et minimise les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation (Docteur [R] [Y], 3 avril 2024, Docteur [X] [S], 4 avril 2024),

- que dans la semaine ayant suivi son admission, les symptômes psychotiques de M. [P] ont persisté, de même que son anosognosie, celui-ci tenant toujours des propos délirants à thématique persécutoire, sans concevoir le caractère inadapté de ses comportements, ni envisager le fait qu'ils puissent être sous-tendus par des troubles psychiatriques (Docteur [G] [F], 6 avril 2024, Docteur [X] [S], 8 avril 2024),

- que quinze jours après le début de l'hospitalisation, si l'alliance thérapeutique est relativement bonne, M. [W] [P] reste dans le déni du caractère pathologique des troubles présentés et de la nécessité des soins, alors que ceux-ci sont indispensables pour permettre la rémission des symptômes toujours actifs sous la forme de manifestations hallucinatoires, de perceptions délirantes sur fond persécutoire avec vif sentiment d'insécurité et de discordance idéo-affective, ce qui rend indiqué la poursuite de l'hospitalisation à temps complet, un transfert sur son hôpital de secteur à [Localité 3] étant en cours d'organisation (Docteur [X] [S], 16 avril 2024).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maintien de M. [W] [P] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental actuel, au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de M. [W] [P] et autorisé la poursuite des soins psychiatriques au-delà de 12 jours.

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de M. [W] [P] recevable,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/03282
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.03282 ?
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