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19/04/2024 | FRANCE | N°24/03356

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 avril 2024, 24/03356


N° RG 24/03356 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWT



Nom du ressortissant :

[F] [I]



[I]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des art

icles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL...

N° RG 24/03356 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWT

Nom du ressortissant :

[F] [I]

[I]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 21 Août 1987 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [P], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [F] [I] par le préfet du Rhône.

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de [F] [I] contre cet arrêté

Le 19 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [F] [I] par le préfet du Puy de Dôme.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de [F] [I] contre cet arrêté préfectoral.

Par décision en date du 19 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 mars 2024, confirmée en appel le 23 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [I] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 17 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 29, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 18 avril 2024 à 15 heures 27 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 avril 2024 à 17 heures 00, [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 00.

Par courriel régulièrement communiqué aux parties Forum Réfugié a transmis une pièce dans l'intérêt de M. [F].

[F] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a besoin de voir son fils et voudrait une chance pour retourner en Italie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que [F] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que le 06 avril 2024 les autorités consulaires tunisiennes ont délivré un laissez-passer consulaire et qu'un vol est programmé pour le 23 avril 2024 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure, le courrier du consulat de Tunisie permettant de lire que l'intéressé est identifié et se nomme en réalité [F] [I] [V] ; Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que ce que conteste [F] [I] relève de la pertinence du pays de destination, critique qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire et que les pièces transmises datées de 2017 ne sont pas de nature à remettre en cause la prolongation de la rétention administrative ; Que par ailleurs la lecture du jugement du tribunal administratif en date du 22 mars 2024 établit que les dires de M. [I] s'agissant des relations qu'il entretient avec son fils ne sont peut être pas conformes à la réalité ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I], identifié et reconnu par le consulat de Tunisie comme étant [F] [I] [V] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03356
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.03356 ?
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