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19/04/2024 | FRANCE | N°24/03353

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 avril 2024, 24/03353


N° RG 24/03353 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWO



Nom du ressortissant :

[W] [R]



[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des arti

cles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL,...

N° RG 24/03353 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWO

Nom du ressortissant :

[W] [R]

[R]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [R]

né le 10 Décembre 2000 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [N], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [R] par le préfet de la Saône et Loire.

Le 17 février 2024 [W] [R] a été interpellé et placé en garde à vue pour provocation directe de mineur de 15 ans à la consommation excessive d'alcool et à l'usage de produits stupéfiants et non assistance à mineur de 15 ans en danger, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République, avisé de la décision de placement en rétention prise par la préfecture, décidait d'un classement de la procédure code 61.

Le 18 février 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 20 février 2024, confirmée en appel le 22 février 2024 et par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 17 avril 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 avril 2024 à 16 heures 24, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 00.

[W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marié, que toute sa famille est ici et qu'il n'a rien en Algérie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [W] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 19 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 13 avril 2024 un laissez-passer consulaire a été délivré,

- le vol programme le 15 avril 2024 n'a pas pu prospérer, [W] [R] ayant refusé d'embarquer,

- une nouvelle demande de routing a été formée au pôle central d'éloignement et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée si [W] [R] n'avait pas fait obstruction en refusant d'embarquer ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 15 avril 2024 relevant qu'il avait refusé de quitter la cellule d'éloignement pour embarquer ; que cette attitude délibérée a pour but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03353
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.03353 ?
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