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19/04/2024 | FRANCE | N°24/03346

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 avril 2024, 24/03346


N° RG 24/03346 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTVV



Nom du ressortissant :

[R] [B]



[B] C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.3

42-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, g...

N° RG 24/03346 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTVV

Nom du ressortissant :

[R] [B]

[B] C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [B]

né le 16 Mars 1972 à [Localité 4]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de la Cour d'Assises en date du 29 mars 2017 [R] [B] était condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle.

Le 07 décembre 2023 le préfet de la Loire a pris un arrêté portant expulsion de [R] [B] du territoire français, décision notifiée le 13 décembre 2023 à l'intéressé qui a mentionné sur l'acte : « Je refuse l'expulsion » .

Le 12 janvier 2024 le préfet de la Loire a dit que [R] [B] sera explusé vers le pays dont il a la nationalité soit l'Albanie, décision notifiée à l'intéressé le 02 février 2024.

Le 15 avril 2024, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 17 avril 2024 à 14 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 18 avril 2024 à 12 heures 36, [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [R] [B] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Loire n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il ajoute qu'il dispose de garanties de repésentation.

Par courriel adressé le 18 avril 2024 à 13 heures 50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 avril 2024 à 16 heures 35 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [R] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [R] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [R] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 16 avril 2024 à 14 heures 59, l'autorité administrative avait déjà obtenu un laissez-passer consulaire et un vol dédié pour le 08 mai 2024 ;

Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [B],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03346
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.03346 ?
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