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19/04/2024 | FRANCE | N°24/03343

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 avril 2024, 24/03343


N°RG 24/03343 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTVP



Nom du ressortissant :

[N] [V]



[V] C/ PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12

, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, gref...

N°RG 24/03343 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTVP

Nom du ressortissant :

[N] [V]

[V] C/ PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 17 Mai 1976 à [Localité 3]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant à l'audience assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [Z], interprète assermenté en langue russe, experte près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 avril 2024 [N] [V] était placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de ne pas engager de poursuites.

Le 14 avril 2024, une décision portant transfert d'un étranger aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile a été notifié à [N] [V] par le préfet du Rhône.

Le 14 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure de reprise en charge.

Par ordonnance du 16 avril 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [V] pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 16 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 12, [N] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.

Dans son ordonnance du 17 avril 2024 à 14 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention.

Le 18 avril 2024 à 10 heures 34, [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,

- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l'ordre public,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public et erreur d'appréciation sur sa situation personnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 00.

[N] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut partir lui-même en Allemagne.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [N] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [N] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a dernièrement rejoint la Turquie puis la Hongrie avant de revenir en France et que la préfecture n'évoque pas le fait qu'il a été contrôlé à [Localité 5] le 11 mars 2024 ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- les demandes d'asile et de réexamen formées par M. [V] ont fait l'objet de rejet de la part de l'OFPRA par décision notifiées les 04 novembre 2019 et 29 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile ayant confirmée la décision le 19 juillet 2021 ;

- le 21 septembre 2023 [N] [V] a formalisé une nouvelle demande d'asile en France,

- le 21 septembre 2023 après consultation d'Eurodacc il s'est avéré que l'intéressé avait formé une demande d'asile en Allemagne le 25 août 2023,

- le 30 octobre 2023 l'Allemagne a formalisé son accord pour la reprise en charge,

- [N] [V] n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées par le Pôle Dublin les 05 janvier et 07 février 2024,

- le 05 mars 2024 [N] [V] a été déclaré en fuite et les délais de transfert ont été prorogés de 18 mois soit jusqu'au 30 avril 2025 en application de l'article 29 du Règlement Dublin,

- en application des accords Dublin [N] [V] a fait l'objet d'une décision de reprise en charge le 14 avril 2024,

- le comportement de [N] [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police pour des faits de vols et de recel faits commis entre 2019 et 2024, date de sa dernière garde à vue,

- [N] [V] déclare vivre dans des hébergements d'urgence oui dans 'des hôtels pas chers' et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence.

- il déclare souffrir d'une hépatite C, avoir été opéré des poumons, avoir des soucis au pancréas et suivre un traitement à base de 40 mg de méthadone mais déclare ne plus avoir de suivi médical et qu'il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.

Attendu que les moyens soulevés relèvent de la critique de l'arrêté de reprise en charge qui sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer à cet effet ;

Que s'agissant des moyens relatifs à la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents et que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation qui est invoquée ci-après ;

Attendu qu'il convient de retenir,ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [N] [V] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de la menace à l'ordre public

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [N] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant du fait qu'il représente une menace pourl'ordre public et s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération son passeport en cours de validité et le fait qu'il entende se conforter à la décision de transfert aux autorités allemandes ;

Attendu que [N] [V] multiplie les demandes d'asile et qu'il n'a pas répondu aux convocations faites par le pôle Dublin ; Qu'il déclare vivre à l'hôtel et relate ses pérégrinations entre la Turquie, la Hongrie et la France mais ne peut justifier d'aucune garantie de représentation effective et stable ;

Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [N] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de reprise en charge et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que [N] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03343
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.03343 ?
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