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19/04/2024 | FRANCE | N°24/03317

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 avril 2024, 24/03317


N° RG 24/03317 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTTU



Nom du ressortissant :

[I] [F] [U]



[U]

C/

PREFET DE L'AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMB...

N° RG 24/03317 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTTU

Nom du ressortissant :

[I] [F] [U]

[U]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [F] [U]

né le 12 Mai 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [L] [E], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 1 an a été notifiée à [F] [U].

Par décision du 2 février 2024,la préfecture de l'Ain a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 2 février 2024.

Par ordonnance du 4 février 2024,confirmée par la cour d'appel de Lyon le 6 février 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [U] pour des durées de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 3 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par ordonnance du 2 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [U] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 16 avril 2024, reçue le 16 avril 2024 à 14 heures 59, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours, dans l'attente d'un laisser passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes relancées à cet effet et dernièrement le 5 avril 2024 et en raison de la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé au vu des condamnations dont il a été l'objet.

Par ordonnance du 17 avril 2024 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en détention de [F] [U] pour quinze jours.

Le 18 avril 2024 à 09 heures 54, [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire est hypothétique dès lors que les éléments permettant d'identifier la nationalité du requérant ne sont pas réunis.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 30.

[F] [U] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie, faisant valoir le caractère exceptionnel de la 4ème prolongation et portant la nécessité d'interpréter strictement les conditions posées à cet effet. Il estime qu'aucun élément ne permet de l'identifier comme algérien et qu'en l'absence d'audition et de réponse des autorités algériennes aux relances et en dernier à celle du 13 avril 2024, il n'est pas établi que le laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 15 jours. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.

Le conseil de la préfecture de l'Ain, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée faisant observer que si la demande d'asile en Suisse avait fait perdre du temps, avec un réponse négative des autorités suisses en date du 4 avril 2024, il n'en demeure pas moins qu'un laissez-passer consulaire va être délivré par les autorités algériennes qui disposent d'une copie du passeport de l'intéressé et de tous les éléments nécessaires à sa reconnaissance.

[F] [U] ayant eu la parole en dernier a déclaré : «Je suis fatigué, je laisse parler mon avocat ».

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, l'autorité administrative est dans l'attente du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes sollicitées puis relancées les 12 et 29 mars 2024 ainsi que le 5 avril 2024 après que les autorités suisses aient refusé la demande d'asile de [F] [U], le 4 avril 2024.

Or, [F] [U] fait partie du contingent de personnes reconnues par le consulat algérien en attente de laissez-passer consulaire, ce dont il résulte une perspective de délivrance à bref délai des documents de voyage, malgré l'absence en l'état de réponse de ces autorités aux relances de l'administration, l'intéressé se revendiquant en outre de nationalité algérienne et les autorités de ce pays disposant de tous les éléments utiles.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/03317
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.03317 ?
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