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18/04/2024 | FRANCE | N°24/03199

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 18 avril 2024, 24/03199


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/03199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTKR



Appel contre une décision rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANT :



M. [T] [Y]

né le 03 Juin 1993 à [Localité 5] (MAROC)



Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]



comparant assisté de Maître Laurène GRIOTIER,

avocat au barreau de LYON, choisie





INTIME :



PREFETE DU RHÔNE - [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparante, régulièrement avisée, non représentée
...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/03199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTKR

Appel contre une décision rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [T] [Y]

né le 03 Juin 1993 à [Localité 5] (MAROC)

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]

comparant assisté de Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, choisie

INTIME :

PREFETE DU RHÔNE - [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, non représentée

Le représentant du CENTRE HOSPITALIER [4] a été régulièrement avisé, à l'audience il n'est pas comparant et n'est pas représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Stéphanie LEMOINE, Conseiller, à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 09 avril 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie LEMOINE, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu l'arrêté du préfet du Rhône du 25 mars 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément à l'article L 3213-7 du code de la santé publique,

Concernant :

M. [T] [Y]

né le 3 juin 1993 à [Localité 5]

Vu la requête du préfet du Rhône du 29 mars 2024,

Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lyon autorisant le maintien en hospitalisation complète de M. [T] [Y] au-delà d'une durée de douze jours,

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2024, le conseil de M. [T] [Y] a relevé appel de cette décision.

La Procureure Générale a émis un avis écrit le 18 avril 2024 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 18 avril 2024.

M. [T] [Y], qui a comparu, était assisté par son conseil, Me Laurène Griotier.

Me Laurène Griotier, qui a pris connaissance des réquisitions du ministère public et du certificat de situation établi le 18 avril 2024 par le docteur [S], médecin psychiatre au centre hospitalier [4], a été entendue en ses explications. Elle fait notamment valoir qu'il ressort de la procédure l'absence d'éléments de preuve de la notification à M. [T] [Y], ainsi qu'à sa famille, des arrêtés du préfet du 25 mars 2024 (décision d'admission) et du 29 mars 2024 (décision de maintien), alors même que le Dr [S] avait attesté que les entretiens médicaux étaient possibles et que sa pathologie est majoritairement constituée par un déni de ses troubles. Elle ajoute que le danger imminent pour la sûreté des personnes n'est pas caractérisée, s'agissant uniquement d'un déni des troubles, et que les arrêtés préfectoraux sont insuffisamment motivés.

M. [T] [Y] a indiqué qu'il souhaite sortir de l'hôpital tout en continuant les soins, afin de pouvoir continuer sa recherche d'emploi. Il explique qu'il n'a jamais arrêté de prendre son traitement mais que la mort de son père le rend triste et que cela se passe parfois mal avec sa mère. Il ajoute que son traitement a été modifié et qu'il se sent plus calme, avec des idées structurées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [T] [Y], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Ainsi, la loi n'exige pas que l'information soit immédiate mais qu'elle soit faite en fonction de l'état de santé du patient et le plus rapidement possible.

Par ailleurs, selon l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

En premier lieu, s'agissant du motif d'admission en soins psychiatriques, les dispositions précitées prévoient que doivent être relevés des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si un danger imminent est caractérisé.

En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique, réalisée le 25 mars 2024 par le Dr [F] pendant le temps de la garde à vue de l'intéressé, qu'il a été auditionné suite à des dégradations matérielles et des violences commises sur sa mère, qui ont nécessité que le RAID intervienne, alors qu'il était en possession d'une douzaine d'armes à feu.

Selon l'expert, si une absence de trouble cognitif de M. [T] [Y] peut être mise en évidence lors de l'entretien, son discours est elliptique, étrange, imperméable et ponctué de rires immotivés, sa pensée est déstructurée et reflète une rechute de son trouble psychotique chronique. Il en conclut que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Cet avis est corroboré par les autres avis médicaux du dossier qui mentionnent un discours persécutoire.

L'atteinte grave à l'ordre public et à la sûreté des personnes est dès lors caractérisée.

Les arrêtés des 25 et 29 mars 2024, qui s'approprient les termes des certificats médicaux du Dr [F] et du Dr [S], joints à l'arrêté, forment corps avec eux, et mentionnent expressément que les troubles mentaux de M. [T] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public apparaissent suffisamment motivés.

En deuxième lieu, s'agissant de la notification de la décision d'admission du 25 mars 2024, il résulte de l'expertise psychiatrique du même jour que M. [T] [Y] tenait un discours déstructuré, à l'instar de sa pensée, et qu'il n'était pas en état d' en être informé immédiatement.

En revanche, il est indiqué sur les certificats de 24 heures et de 72 heures que M. [T] [Y] a été informé par le Dr [S] du projet de décision de maintien en hospitalisation et que ses observations ont été recueillies. Il en a été de même à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, où il était assisté de son conseil.

M. [T] [Y] a dès lors été informé de ses droits et mis en mesure de contester les décisions.

En troisième lieu, s'agissant de la notification des décisions à la famille de M. [T] [Y], il y a lieu de relever qu'en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, l'intéressé n'a pas qualité pour se prévaloir d'un tel manquement.

Par ailleurs, ayant été à même de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'information de sa famille lui aurait causé grief.

En outre, l'information de la famille prévue à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique n'est pas sanctionnée par la nullité de la mesure.

En conséquence, il convient d'écarter les moyens tirés du défaut d'information de M. [T] [Y] et de sa famille, ainsi que du défaut de motivation de la mesure et des décisions.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

M. [T] [Y] a été admis le 25 mars 2024 au centre hospitalier [4] par décision du préfet du Rhône, en raison d'un risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave à l'ordre public, ainsi qu'il résulte de l'expertise initiale du Dr [F] et des certificats de 24 heures et de 72 heures.

Il est ainsi relevé que M. [T] [Y] souffre d'un délire de persécution, de troubles schizo-affectifs, avec des troubles du comportement, qu'il dénie.

Le dernier certificat médical, établi par le Dr [S] du centre hospitalier [4], mentionne que M. [T] [Y] a un délire mégalomaniaque et persécutoire, qu'il banalise ses troubles du comportement et reste très dubitatif sur sa maladie, ce qui le conduit à rapidement arrêter tout traitement et suivi psychiatrique en sortie d'hospitalisation. Il en conclut que ses troubles mentaux peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [T] [Y] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant, en outre, proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/03199
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.03199 ?
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