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18/04/2024 | FRANCE | N°24/03091

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 18 avril 2024, 24/03091


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/03091 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTBZ



Appel contre une décision rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANTE :



Mme [X] [G] épouse [I]

née le 16 Mai 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée à [Localité 1], au centre psychothérapique [4]





comparante, assistée de Maître Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE [4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Locali...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/03091 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTBZ

Appel contre une décision rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [X] [G] épouse [I]

née le 16 Mai 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée à [Localité 1], au centre psychothérapique [4]

comparante, assistée de Maître Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE [4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

M. [C] [G], en qualité de tiers demandeur à la mesure de soins sans consentement a été régulièrement avisé, il n'est ni comparant, ni représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Stéphanie LEMOINE, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 15 avril 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie LEMOINE, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu la décision d'admission, en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du centre psychothérapique [4] du 27 mars 2024, à la demande de M. [C] [G].

Concernant :

Mme [X] [G] épouse [I]

née le 16 mai 1988 à [Localité 5]

Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien en hospitalisation complète de Mme [X] [G] épouse [I] au-delà d'une durée de douze jours,

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2024, Mme [X] [G] épouse [I] a relevé appel de cette décision.

La procureure générale a émis un avis écrit le 18 avril 2024 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 18 avril 2024.

Mme [X] [G] épouse [I] a comparu, assistée de son avocat.

Elle a expliqué qu'elle avait subi des maltraitances de la part de son père dont elle a pris conscience alors qu'elle était enceinte. Elle ajoute qu'il a manipulé son mari et qu'elle a consulté un avocat afin de se défendre mais qu'elle a été hospitalisée sans son consentement. Elle indique encore qu'elle a fait des bouffées délirantes il y a trois ans mais qu'elle n'est pas paranoïaque, ni persécutée, qu'elle avait un travail et que cela se passait bien.

Me [R], qui a pris connaissance des réquisitions du ministère public et du certificat de situation établi le 17 avril 2024 par le dr [T], médecin psychiatre, a été entendu en ses explications. Il fait notamment valoir que Mme [X] [G] épouse [I] est claire, qu'elle a un discours cohérent. Il ajoute que Mme [X] [G] épouse [I] suit parfaitement son traitement qui semble faire son effet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [X] [G] épouse [I], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la procédure

La procédure, qui n'est pas critiquée, apparaît régulière.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Mme [X] [G] épouse [I] a été admise le 27 mars 2024 au centre psychothérapique [4] par décision du directeur, en raison des troubles rapportés par son entourage. L'évaluation qui a été faite par le médecin antérieurement à son admission met en évidence une décompensation suite à un arrêt de son traitement depuis plusieurs mois, qui avait été mis en place suite à un épisode délirant à type de délire mystique paranoïde. Il en conclut que les troubles de Mme [X] [G] épouse [I] sont une urgence avec un risque grave d'atteinte à son intégrité, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement spécialisé.

Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures notent la persistance de propos délirants de persécution avec une pensée paralogique, soulignant une alliance thérapeutique déficitaire.

L'avis médical du dr [T] du 17 avril 2024 souligne la persistance des éléments de persécution avec une compliance au traitement précaire et la nécessité de poursuivre les soins.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [X] [G] épouse [I] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant, en outre, proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/03091
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.03091 ?
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