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18/04/2024 | FRANCE | N°20/03308

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 avril 2024, 20/03308


N° RG 20/03308 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAK5















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 19 mai 2020



RG : 17/12472













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Avril 2024







APPELANT :



M. [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Local

ité 3]



Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 568

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON, toque : 137



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1...

N° RG 20/03308 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAK5

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 19 mai 2020

RG : 17/12472

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Avril 2024

APPELANT :

M. [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 568

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON, toque : 137

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12914 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

BTP PREVOYANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 18 janvier 2024 prorogée au 21 mars 2024, 11 avril 2024 et 18 avril 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Victime d'un accident du travail le 2 juin 2008, M. [C] [U] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique le 25 mai 2009. Une rente lui a été attribuée par la sécurité sociale à compter du 20 avril 2009, ainsi qu'un statut d'invalidité au titre duquel il perçoit une pension d'invalidité depuis le 20 décembre 2012.

Il a sollicité le bénéfice d'un complément prévoyance invalidité sur le fondement de l'assurance de groupe souscrite par son employeur, ce qui lui a été refusé.

Par acte d'huissier de justice du 10 août 2017, M. [U] a fait assigner l'association Pro BTP devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- la somme de 31'968 euros au titre de la rente d'invalidité due d'août 2012 à août 2018 outre intérêts à compter de chaque échéance mensuelle, ou à tout le moins la somme de 22'741,22 euros,

- une rente d'invalidité mensuelle de 500 € jusqu'à sa mise à la retraite.

L'association BTP Prévoyance est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal a :

- reçu BTP Prévoyance en son intervention volontaire,

- débouté M. [U] de ses prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics Pro BTP,

- condamné l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à payer à M. [U] la somme de 22'741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et celle de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes dirigées contre l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics Pro BTP Prévoyance,

- condamné l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ricard,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 26 juin 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision, limitant son recours au chef de dispositif ayant rejeté le surplus de ses demandes.

Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2020, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de BTP Prévoyance et condamné cette institution à lui payer la somme de 20'741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,

- le réformer sur le surplus et :

- condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer la somme de 13'048 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020,

- condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer à compter du 1er septembre 2020 une rente d'invalidité mensuelle de 372,80 euros jusqu'à sa mise à la retraite ou à titre subsidiaire, la somme capitalisée de 33'748,80 euros,

-condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'institution BTP Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Pierre-Laurent Matagrin,

avocat sur son affirmation de droit.

L'institution BTP Prévoyance n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant.

Il convient de se référer aux écritures de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.

Le 16 janvier 2024, la cour a sollicité des parties la production d'une note en délibéré, aux motifs que :

- les conclusions de première instance de l'intimée, produites au débat par l'appelant, comportent en annexe le règlement des régimes de BTP prévoyance pour les ouvriers pour l'année 2008, dont il résulte en son article 20 § 3 que la rente, d'un montant variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale, vise un taux compris entre 25 et 50%, d'une part, et un taux supérieur à 50 % d'autre part, alors que la rente attribuée par la sécurité sociale à M. [U] le 28 mai 2009 fait état d'un taux d'incapacité permanente de 17 %, et que ce taux ne permet pas de mettre en 'uvre la formule de calcul insérée dans le dit règlement.

- l'article 3 du règlement prévoit que la rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de la capacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

M. [U] a indiqué que :

- le taux d'incapacité n'est pas un critère d'attribution de la rente d'invalidité, le règlement ne prévoit aucun taux d'incapacité minimum pour le calcul de la rente, et les courriers de BTP Prévoyance n'ont jamais évoqué un taux insuffisant pour s'opposer à la demande.

- BTP Prévoyance ne lui a jamais communiqué les modalités de calcul de la rente et a reconnu devoir a minima la somme de 22'741,22 euros sans préciser pour quelle raison le paiement de la rente a cessé au 30 septembre 2017.

- né le [Date naissance 1] 1966, M. [U] peut espérer partir à la retraite à 64 ans.

L'institution BTP Prévoyance a indiqué que :

1- M. [U] reçoit de la Sécurité Sociale une rente accident du travail d'un taux d'incapacité de 17 % et une pension d'invalidité catégorie 2. Les prestations ont fait l'objet d'un rejet de droit en première étude, la rente accident du travail ayant un taux inférieur au minimum prévu par le règlement BTP Prévoyance qui n'ouvre pas de droits à M. [U].

En ce qui concerne la rente invalidité, la période entre la sortie de l'entreprise et la date d'effet de la pension n'est pas justifiée ; M. [U] ne peut donc pas prétendre à une rente.

2- Pro BTP ne reconnaît pas devoir une rente mais fait état du montant qui aurait dû être alloué à M. [U] si la période d'indemnisation avait été continue et précise les bases de calcul.

3-Pro BTP a cessé de payer la pension d'invalidité au 30 septembre 2017 quand l'institution a été informée de l'assignation et a effectué le paiement des sommes dues le 28 juillet 2020.

MOTIVATION

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n°17-20.18). Il en est de même de l'intimé qui n'a pas conclu, comme en l'espèce.

L'appel de M. [U] ne portant pas sur le chef de dispositif du jugement qui a condamné l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à lui payer la somme de 22'741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et le périmètre de la déclaration d'appel ne pouvant être élargi, la décision du tribunal judiciaire de Lyon est irrévocable sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu, de confirmer ce chef de dispositif, comme demandé par M. [U].

M. [U] produit les conclusions de l'intimée en première instance, auxquelles est annexée l'édition 2008 du règlement du régime de BTP Prévoyance pour les ouvriers.

L'article 20 de ce règlement prévoit en son paragraphe 3 applicable aux participants relevant d'une entreprise de travaux publics, à la suite d'un accident du travail, qu'il leur est versé une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Il est stipulé que cette vente est variable, selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale, selon que le taux d'incapacité est compris entre 25 et 50% ou qu'il est supérieur à 50 %. Il en résulte que ne peut prétendre à une telle rente le salarié dont le taux d'incapacité définie par la sécurité sociale est inférieur à 25 %.

Or, la notification de la décision de la sécurité sociale du 28 mai 2009 relative à l'attribution d'une rente à compter du 20 avril 2009 indique que le taux d'incapacité permanente de M. [U] est fixé à 17 % (sa pièce 9). Cette pièce est indiquée comme étant une attestation provisoire, mais M. [U] ne produit pas le document définitif.

Il s'ensuit, en l'absence de tout autre élément versé aux débats sur le taux d'invalidité de l'appelant et après que la cour a recueilli les observations des parties sur ce point que M. [U], à qui il incombe de prouver qu'il peut prétendre au paiement de sommes en application du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, ne rapporte pas cette preuve.

C'est pourquoi le jugement qu'il a débouté du surplus de ses demandes mérite confirmation.

La demande de M. [U] étant rejetée, il n'est nullement démontré de résistance abusive au paiement de la part de l'institution BTP, de sorte que la demande de dommages et intérêt sera rejetée.

M. [U] sera condamné aux dépens, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

Dit n'y avoir lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2020 en ce qu'il a condamné l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à lui payer la somme de 22'741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ce chef de dispositif étant irrévocable ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Déboute M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Le condamne aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/03308
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;20.03308 ?
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