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17/04/2024 | FRANCE | N°24/01215

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 24/01215


N° RG 24/01215 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PO7J









Décision du Cour d'Appel de Lyon au fond du 10 janvier 2024



RG : 22/5318





[O]

S.C.I. SCI DE LA MI-CAREME



C/



[C]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRET DU 17 Avril 2024



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :





Mme [J] [O]

épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



SCI DE LA MI-CAREME

[Adresse 4]

[Adresse 4]



APPELANTES



Représentées par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772





A L'ENCONTRE DE :



Mme [L] [C] ép...

N° RG 24/01215 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PO7J

Décision du Cour d'Appel de Lyon au fond du 10 janvier 2024

RG : 22/5318

[O]

S.C.I. SCI DE LA MI-CAREME

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 17 Avril 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :

Mme [J] [O] épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

SCI DE LA MI-CAREME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

APPELANTES

Représentées par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772

A L'ENCONTRE DE :

Mme [L] [C] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIMÉE

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt du 10 janvier 2022, dans l'instance RG 22/05318 opposant Mme [J] [O] épouse [W] et la Sci de la Mi-Carême à Mme [L] [C] épouse [O], la présente cour, a :

Confirmé la décision attaquée,

Y ajoutant,

Condamné Mme [C] épouse [O] et M. [P] [O] aux dépens,

Rejeté toute autre demande.

Le 2 février 2024, Mme [J] [W] et la Sci de la Mi-Carême ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer.

Après son enrôlement sous le RG 24/1215, le greffe a sollicité des requérantes une nouvelle notification. La requête a été notifiée au RPVA le 12 mars 2024.

Par avis du greffe du 21 mars 2024, les parties ont été avisées de l'appel de cette affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 10 avril 2024.

Par conclusions régularisées le 15 mars 2024, Mme [J] [W] et la Sci de la Mi-Carême demandent à la cour de :

Rectifier les erreurs materielles et omission de statuer dont est affecté l'arrêt du 10 janvier 2024 dans la procédure opposant Mme [J] [W] et la SCI de la Mi-Carême à Madame [L] [O] (RG 22/05318).

Dire en conséquence que le texte figurant à partir du demier paragraphe de la page 2 / 6 de l'arrêt jusqu'au troisième paragraphe de la page 5 / 6 de l'arrêt sera rectifié ainsi qu'il suit :

'Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné le placement sous séquestre judiciaire de la nue-propriété des parts sociales détenues par Madame [J] [W] née [O] au sein de la SCI de la Mi-Carême ainsi réparties :

- de 647 à 1292 inclus, soit 646 parts sociales,

- de 1939 à 2585 inclus, soit 647 parts sociales,

- désigné Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon en qualité de séquestre judiciaire aux frais avancés par Madame [L] [O],

- dit que la mission d'administration du séquestre judiciaire consiste notamment à prendre part aux assemblées générales, en ceux compris le droit de vote uniquement dans un but conservatoire,

- dit que le séquestre judiciaire est désigné jusqu'à une décision insusceptible de recours soit rendue dans l'instance relative à la révocation de la donation de la nue-propriété des parts sociales en cause introduite devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

- condamné Madame [J] [W] née [O] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contrairesformées par les parties.

Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2022, Madame [J] [W] et la SCI de la Mi-Carême ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en ce que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné le placement sous séquestre judiciaire de la nue-propriété des parts sociales détenues par Madame [J] [W] née [O] au sein de la SCI de la Mi-Carême ainsi réparties :

- de 647 à 1292 inclus, soit 646 parts sociales,

- de 1939 à 2585 inclus, soit 647 parts sociales.

- désigné Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Lyon en qualité de séquestre judiciaire aux frais avancés par Madame [L] [O] ;

- dit que la mission d'administration du séquestre judiciaire consiste notamment à prendre part aux assemblées générales, en ceux compris le droit de vote uniquement dans un but conservatoire ;

- dit que le séquestre judiciaire est désigné jusqu'à qu'une décision insusceptible de

recours soit rendue dans l'instance relative à la révocation de la donation de la nue-

propriété des parts sociales en cause introduite devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

- condamné Madame [J] [W] née [O] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contrairesformées par les parties.

Par conclusions signifiées le 22 juin 2023, Mme [L] [C] épouse [O] et Monsieur [P] [O] sollicitent voir :

« Vu les articles 68, 328, 330, 834 et 835 du Code de procédure civile et I961 du Code civil,

Vu Ia jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

ll est demande a Ia Cour d'appel de Lyon de bien vouloir :

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le President du Tribunal de Judiciaire de LYON (RG N° 22/01152), en ce qu'elIe a :

Ordonné le placement sous séquestre judiciaire de Ia nue-propriété des parts sociales dans la suite de l'orifice détenues par Madame [J] [W] née [O] au sein de Ia SCI DE LA Ml-CAREME, ainsi réparties :

De 647 à 1292 inclus, soit 646 parts sociales,

De 1939 à 2858 inclus, soit 647 parts sociales.

Désigné Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon en qualité de séquestre judiciaire, aux frais avancés de Madame [L] [O],

Dit que la mission d'administration du séquestre judiciaire consiste notamment à prendre part aux assemblées générales, en ce compris Ie droit de vote uniquement dans un but conservatoire,

Dit que le séquestre judiciaire est désigné jusqu'à ce qu'une décision insusceptible de recours soit rendue dans l'instance relative à la révocation de la donation de Ia nue-propriéte des parts sociales en cause introduite devant Ie Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

Condamné Mme [J] [W] née [O] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

DEBOUTER Madame [J] [W] (née [O]) et Ia SCI De la Mi-Carême cle toute autre demande, fin et conclusion,

CONDAMNER Madame [J] [W] (née [O]) à verser à Madame [L] [O] une somme supplémentaire cle 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions signifiées le 3 juillet 2023, Madame [J] [W] et la SCI de la Mi-Careme sollicitent voir :

« Vu les articles 1631 et 1961 du Code civil,

Infirmer l'ordonnance entreprise en premiere instance.

Débouter Madame [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dire n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des parts détenues en nue-propriété par

Madame [J] [W] dans le capital de la SCI de la Mi-Carême.

Condamner Madame [L] [O] à payer à Madame [J] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de premiere instance et d'appel à recouvrer par la SELARL Jerome Letang ' Maître Jérôme Letang ' Avocat sur son affirmation de droit ».

A l'audience du 24 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023, le conseil de M et Mme [O] ayant sollicité le renvoi, les appelants ayant reconclu et communiqué des pieces ».

Dire que la dernière ligne du deuxieme paragraphe de la page 6/6 de l'arrêt consideré sera rectifiée ainsi qu'il suit :

« La Cour infirme en conséquence la décision attaquée ».

Dire et juger que le troisieme paragraphe de la page 6/6 de l'arrêt consideré sera rectifié ainsi qu'il suit :

« La Cour infirme la décision attaquée et déboute Madame [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ».

Ordonner qu'il sera fait mention de cette notification en marge de la minute de la decision en cause et des expeditions qui en seront delivrees.

Dire que la décision rectificative à intervenir devra etre notifiée au même titre que la précédente décision.

Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Au soutien de leurs demandes Mme [W] et la SCI de la mi-Carême font valoir que :

La cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce et du juge des référés du tribunal judiciaire a rendu le même jour deux arrêts dont celui sur l'appel de la seconde ordonnance reprend par erreur à partir de la page 3 un exposé de la procédure qui concerne, l'instance relative à l'appel de la première ordonnance et ce, jusqu'au début de l'exposé des motifs de l'arrêt figurant en page 5.

L'arrêt n'est pas entaché de nullité puisqu'il comporte un expose des prétentions des parties, ainsi qu'une motivation.

L'exposé des pretentions des parties se réfère par erreur aux pretentions exprimées dans le cadre de l'affaire relative à la société Immobilière Saint-Georges.

La motivation, identique pour les deux affaires, ne permet pas d'ambiguïté sur l'intention de la cour d'adopter la même solution dans les deux affaires, ce que Mme [O] reconnait dans ses conclusions.

Une seconde erreur matérielle se trouve dans les motifs, puisque la cour indique confirmer la décision attaquée alors que sa motivation indique clairement qu'elle entendait infirmer la decision de première instance.

Une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt ne tombe pas necessairement sous le coup des dispositions de l'article 455 du Code de procedure civile.

La requete presentée n'invite pas à un réexamen intellectuel de l'affaire, mais à la simple correction d'erreurs materielles et d'une omission de statuer.

Par conclusions régularisées au RPVA le 29 février 2024, Mme [L] [O] née [C] demande à la cour de :

Vu les articles 455 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

' DIRE Madame [L] [O] recevable et bien fondée en ses prétentions ;

' REJETER intégralement les demandes de rectification d'erreurs matérielles et d'omissions de statuer qui lui sont présentées par Madame [J] [W] et la SCI de la Mi-Carême à l'égard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans le 10 juillet 2024 sous le n° RG 22/05318 ;

' DEBOUTER Madame [J] [W] et la SCI de la Mi-Carême de toute autre fins, prétentions et conclusions.

Au soutien de ses conclusions, Mme [O] invoque :

la nullité de l'arrêt en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile,

l'impossibilité d'emprunter la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ni celle d'une omission de statuer pour solliciter la régularisation d'une décision de justice empreinte d'un ou plusieurs motifs de nullité,

si ce n'est la première page, le reste de l'arrêt n'a rien à voir avec l'affaire concernant la SCI de la Mi-Carême. L' arrêt ne permet pas de connaître la motivation de la cour quant à cette seconde affaire. Mme [W] attend de la cour qu'elle réécrive la totalité de l'arrêt.

les appelants ne pouvaient pas se dispenser de pourvoi en cassation.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile s'appliquant aux arrêts de cour d'appel, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif »

L'article 460 prévoit que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Par application de l'article 462 du même Code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

L'article 464 précise que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées.

Il doit être rappelé que la cour a été saisie de deux appels de deux ordonnances de référé :

appel par Mme [W] et la SCI de la Mi Carême à l'encontre de Mme [L] [O] d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 7 juillet 2022, instance d'appel RG 22/05318,

appel par Mme [L] [C] épouse [O] et M. [P] [O] à l'encontre de Mme [W] et de la S.A.R.L. Immobilière Saint-Georges d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon du 7 juillet 2022, instance d'appel RG 22/05237.

Les deux affaires ont été plaidées à la même audience et mises en délibéré au 10 janvier 2024.

A cette date, dans l'instance RG 22/05237 la cour rendu un arrêt confirmant la décision du tribunal de commerce.

Dans l'instance RG 22/05318 sur laquelle porte la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, la cour constate que :

l'entête est bien relative à l'instance RG 22/05318,

la page 2 expose les faits et la procédure de l'instance RG 22/05237 devant le tribunal de commerce tout en citant l'assignation devant le tribunal judiciaire sans cependant évoquer la décision attaquée. L'arrêt mentionne ensuite l'appel de Mme [O] et de M. [O], leurs prétentions d'appelants puis les prétentions d'intimées de Mme [W] et de la S.A.R.L. Immobilière saint-Georges. La partie motivation de l'arrêt et son dispositif répondent à ces prétentions.

Ainsi à partir de sa page deux, l'arrêt rendu dans le litige opposant Mme [W] et la Sci de la Mi-Carême reproduit l'arrêt rendu dans le litige opposant Mme et M. [O] à Mme [W] et à la S.A.R.L. Immobilière Saint-Georges.

La cour n'a donc pas statué sur l'appel et prétentions des parties dans l'instance opposant Mme [W] et la SCI de la Mi carême à Mme [L] [O].

Mme [O] invoque la nullité de l'arrêt.

La cour répond que l'arrêt comporte l'exposé de prétentions respectives des parties et leurs moyens sous forme de visa. Il comprend des motifs répondant auxdites prétentions et moyens et a énoncé la décision sous forme de dispositif. La nullité n'est pas encourue.

La cour a cependant par erreur matérielle, intégré en son arrêt des développements concernant une autre instance.

Dans la mesure où ses développements sont relatifs à l'appel de M. et Mme [O] à l'encontre de Mme [W] et de la S.A.R.L. Immobilière Saint-Georges alors que l'arrêt devait comporter les développements relatifs à l'appel de Mme [W] et de la SCI de la Mi-Carême à l'encontre de Mme [O] seule, l'omission de statuer sur cet appel est établie.

La cour doit par le présent arrêt statuer sur l'appel de Mme [W] et de la Mi-Carême et sur les prétentions au dispositif des conclusions des parties.

Il convient en conséquence d'exposer ainsi qu'il suit les faits, la procédure, de rétablir les véritables prétentions et moyens des parties par visa, et d'y répondre en motivant la décision portée au dispositif :

[L] [O] (née [C]) née le [Date naissance 8] 1934 et son époux [P] [O] né le [Date naissance 5] 1933 sont les parents de trois enfants : [X] [O] décédé le [Date décès 7] 2016, [U] [O] né le [Date naissance 3] 1960, [J] [O] épouse [W], née le [Date naissance 9] 1961.

Les époux [O] ont constitué un patrimoine immobilier.

Par acte authentique 1 du 14 juin 1999, ils ont notamment fait donation à leur fille [J] [W] de la nue-propriété de 1 293 parts sur les 2585 parts de la SCI la Mi Carême qui possède une dizaine d'appartements et de maisons.

La même année a été constituée entre les époux [O] et leurs enfants [J] [W] et [X] [O], la sarl Immobilière Saint-Georges chacun détenant alors (jusqu'au décès de [X] [O]) 25 % du capital social.

[J] [W] a été nommée co-gérante des deux sociétés en avril 2018.

Les relations sont devenues conflictuelles entre les parents et leur fille.

En 2020, les époux [O] ont donné à leur fille 2544 parts en nue-propriété de la sarl Immobilière Saint-Georges auxquelles se sont ajoutées 1215 par suite au décès de [X] [O].

Suivant courriers de son conseil en date du 15 juin 2022, Mme [J] [W] a fait convoquer pour le 8 juillet 2022 des assemblées générales ordinaires, aux fins de révoquer sa mère des mandats sociaux de gérante qu'elle occupait dans chacune des deux sociétés.

Par requête du 28 juin 2022, Mme [L] [O] sollicitait et obtenait l'autorisation d'assigner d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.

Par acte du 1er juillet 2022 elle faisait assigner Mme [W] et la SCI de la Mi-Carême aux fins d'obtenir :

à titre principal le placement sous séquestre judiciaire des parts sociales détenues en nue-propriété par Mme [W] au sein de la SCI de la Mi-Carême entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Lyon, neutralisation du droit de participation et de vote attaché à ces dernières, et ce, jusqu'à ce qu'une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue sur le fond entre les parties quant à la titularité de la nue-propriété des parts sociales.

à titre subsidiaire, l'ajournement de toute assemblée générale dont Mme [J] [W] pourrait prendre l'initiative, avec pour ordre du jour la révocation de Mme [L] [O] de son mandat social de co-gérante de la SCI de la Mi-Carême, en ce compris celle qui était alors appelée à se réunir le 8 juillet.

La même procédure a été engagée devant le tribunal de commerce concernant les parts dans la société immobilière Saint-Georges.

Parallèlement, par acte du même jour, 1er juillet 2022, les époux [O] ont fait assigner leur fille [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir révoquer les donations pour ingratitude.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :

ordonné le placement sous séquestre judiciaire de la nue-propriété des parts sociales détenues par Mme [J] [W] épouse [O] au sein de la SCI de la Mi Carême, ainsi réparties :

de 647 à 1292 inclus, soit 646 parts sociales,

de 2939 à 2585 inclus, soit 647 parts sociales,

désigné Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en qualité de séquestre judiciaire, aux frais avancés par Mme [L] [O],

dit que la mission d'administration du séquestre judiciaire consiste notamment à prendre part aux assemblées générales, en ce compris le droit de vote uniquement dans un but conservatoire,

dit que le séquestre judiciaire est désigné jusqu'à ce qu'une décision insusceptible de recours soit rendue dans l'instance relative à la révocation de la donation de la nue-propriété et par social en cause introduite devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne,

condamné Mme [J] [W] née [O] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2022, Mme [J] [W] et la SCI de la Mi-Carême ont interjeté appel de l'entière décision.

Par conclusions régularisées le 20 octobre 2023, Mme [W] et la SCI de la Mi-Carême demandent :

Vu les articles 1631 et 1961 du Code civil,

Infirmer l'ordonnance entreprise en première instance.

Débouter Madame [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dire n'y avoir lieu à ordonner le sequestre des parts detenues en nue-propriété par Mme [J] [W] dans le capital de la SCI de la Mi-Carême.

Condamner Madame [L] [O] à payer à Madame [J] [W] la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.

Condamner la même aux entiers depens de première instance et d'appel à recouvrer par la SELARL Jérome Létang ' Maître Jérôme Letang ' Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions régularisées le 22 juin 2023, Mme [L] [O] née [C], sollicite voir :

Vu les articles 68, 328, 330, 834 et 835 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil,

' CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Judiciaire de Lyon (RG N° 22/01152), en ce qu'elle a :

o Ordonné le placement sous séquestre judiciaire de la nue-propriété des parts sociales détenues par Madame [J] [W] née [O] au sein de la SCI de la Mi-Carême, ainsi réparties :

- De 647 à 1292 inclus, soit 646 parts sociales,

- De 1939 à 2858 inclus, soit 647 parts sociales.

o Désigné Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon en qualité de séquestre judiciaire, aux frais avancés de Madame [L] [O],

o Dit que la mission d'administration du séquestre judiciaire consiste notamment à prendre part aux assemblées générales, en ce compris le droit de vote uniquement dans un but conservatoire,

o Dit que le séquestre judiciaire est désigné jusqu'à ce qu'une décision insusceptible de recours soit rendue dans l'instance relative à la révocation de la donation de la nue-propriété des parts sociales en cause introduite devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

o Condamné Madame [J] [W] née [O] aux dépens,

o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

o Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

' DEBOUTER Madame [J] [W] (née [O]) et la SCI de la Mi-Carême de toute autre demande, fin et conclusions,

' CONDAMNER Madame [J] [W] (née [O]) à verser à Madame [L] [O] une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

A l'audience du 24 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023, le conseil de M. et Mme [O] ayant sollicité le renvoi car les appelants avaient reconclu et communiqué le 20 octobre 2013.

Le conseil des intimés a indiqué ne pas s'opposer au renvoi.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'execution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par application de l'article 1961 du Code civil le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes peut être ordonné.

Si l'article 955 du Code civil prévoit la possibilité d'une révocation de la donation entre vifs pour cause d'ingratitude notamment si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur d'injures graves, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les griefs évoqués à ce titre par Mme [O].

Mme [O] soutient que les droits sociaux litigieux doivent être séquestrés puisqu'un litige rend incertaine leur titularité et qu'il existe un risque de situation irréversible.

Or, la seule assignation de Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de révocation d'une donation par acte du 1er juillet 2022 ne suffit pas à considérer que la propriété des parts sociales est litigieuse.

Si Mme [W] invoque des injures reçues de sa mère, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé ou non de l'action en révocation de la donation.

Le seul différend entre Mme [O] et sa fille Mme [W] ne justifie pas le prononcé du séquestre demandé sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile.

La contestation opposée par Mme [W] associée ensuite d'une donation depuis 1999 tout en ayant bénéficié d'une autre donation en 2022 bien que les relations familiales etaient déjà dites dégradées et alors que l'appelante et de plus co-gérante, est serieuse.

Par ailleurs, Mme [O] invoque un dommage imminent tenant au risque que Mme [W] ne profite de sa qualité de seule gérante pour céder, transmettre, et plus généralement liquider les biens immobiliers des sociétés à sa guise.

Aucun dommage imminent n'est caractérisée dans la mesure où il n'est aucunement démontré l'impossibilité de fonctionnement de la société, les désaccords pour intervenir quant aux décisions à prendre ne constituant pas plus un dommage imminent.

L'allégation du non-respect de l'intérêt social par Mme [W] n'est de plus pas corroboré par des pièces.

En conséquence la cour infirme la décision attaquée et rejette les demandes de Mme [O].

Sur les mesures accessoires :

La cour infirme la décision attaquée sur les dépens mais la confirme en équité sur la non application les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, Mme [O] est condamnée aux paiements des dépens de première instance et d'appel en ceux non compris les dépens de la procédure RG N°24/01215. La cour fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Jérôme Létang, Me Létang pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité ne commande pas plus à hauteur d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [W].

La demande présentée sur le même fondement par Mme [O] ne peut qu'être rejetée.

Les dépens de la procédure sur requête (RG N°24/01215) doivent être mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

1 - Constate l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 10 janvier 2024 en ce que l'arrêt, notamment son dispositif, a reproduit par erreur la décision rendue par la cour dans l'instance RG 21/05237 ;

Rectifie le dispositif de l'arrêt RG/22/05318 du 10 janvier 2024 en ce que les mentions suivantes n'ont été mentionnées que par erreur matérielle et doivent être retirées.

'Confirme la décision attaquée,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] épouse [O] et M. [P] [O] aux dépens,

Rejette toute autre demande.'

2 - Constate l'omission de statuer sur l'appel de Mme [J] [W] et de la SCI de la Mi Carême de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance les opposant à Mme [L] [O].

En conséquence la cour statue ainsi qu'il suit sur cet appel,

'Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :

Rejette les demandes de Mme [L] [O] née [C],

Condamne Mme [L] [O] née [C] aux dépens avec d'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Jérôme Létang, Me Létang pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rejette toute autre demande.'

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [C] épouse [O] aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Jérôme Létang, Me Létang pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rejette toute autre demande.

Dit que les dépens de la présente procédure RG n°24/01215 sont à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01215
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;24.01215 ?
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