La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°23/09737

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/09737


N° RG 23/09737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PME4









Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE au fond du 30 novembre 2023





[T]

[F]



C/



G.F.A. GFA DE MONTALIBORD









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2024





APPELANTS :



M. [E] [T]

né le 31 octobre 1984 à [Localité 5] (74)

[Adresse 4]

[Local

ité 1]



Mme [L] [F]

née le 8 septembre 1983 à [Localité 6] (74)

[Adresse 4]

[Localité 1]



Défendeurs à l'incident



Représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN





INTIMÉE :



GFA DE [Adresse 3], Groupement fonci...

N° RG 23/09737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PME4

Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE au fond du 30 novembre 2023

[T]

[F]

C/

G.F.A. GFA DE MONTALIBORD

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2024

APPELANTS :

M. [E] [T]

né le 31 octobre 1984 à [Localité 5] (74)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [L] [F]

née le 8 septembre 1983 à [Localité 6] (74)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défendeurs à l'incident

Représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

GFA DE [Adresse 3], Groupement foncier agricole, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 405 381 161, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942

Ayant pour avocat plaidant Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Avril 2024 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le Juge du Contentieux et de la Protection de Bourg en Bresse, a notamment :

Condamné Mme [L] [F] et M. [E] [T] à payer au GFA de [Adresse 3] la somme de 4 278,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;

Condamné in solidum Mme [L] [F] et M. [E] [T] au paiement de la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum Mme [L] [F] et M. [E] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2023.

Par déclaration en date du 28 décembre 2023, Mme [F] et M. [T] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 2 février 2024, et en ses dernières écritures régularisées le 17 mars 2024, le Groupement foncier agricole de [Adresse 3] demande :

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile ;

Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/09737 pour défaut d'exécution par les appelants du jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection de Bourg en Bresse en date du 30 novembre 2023, lequel est assorti de l'exécution provisoire ;

Condamner in solidum Mme [F] et M. [T] au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Le GFA de Montalibord fait valoir que les appelants n'ont pas spontanément exécuté le jugement, et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence du premier président de la cour d'appel.

L'intimé ajoute que seule Mme [F] a justifié du dépôt d'un dossier de surendettement et que la proposition de règlement d'une somme de 30 € par mois par M. [T] qui ne renseigne pas sur sa situation personnelle et matérielle n'est pas acceptable.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 avril 2024 par avis du greffe du 2 février 2024.

Par conclusions d'incident régularisées le 27 février 2024, M. [E] [T] et Mme [L] [F] demandent :

Vu les articles 514-1, 517 et 524 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

Rejeter la demande de radiation de l'aff aire initiée par le GFA de Montalibord dans ses dernières écritures.

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

Mme [F] et M. [T] qui indiquent être séparés invoquent avoir sollicité de l'intimé un échéancier de règlement tenant compte de leurs situations financières respectives.

Mme [F] faisant l'objet d'une procédure de surendettement.

Ils soutiennent que toute exécution de la décision entraînerait des conséquences cadastrophiques et que la mesure de surendettement a pour conséquence la suspension des poursuites.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514-3 du Code de procédure civile la demande de relève de la compétence du premier président de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état lequel doit se déclarer incompétent.

Sur la demande de radiation :

En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.

Les pièces dont Mme [F] et M.[T] justifient la communication au RPVA sont :

un relevé de situation établi par Pôle Emploi au profit de M. [T],

une décision de la Commission de surendettement des particuliers de Bourg en Bresse,

un tableau des ressources et dépenses du foyer duquel il ressort une capacité d'épargne de 31,10 €. Ce document est nommé au bordereau de communication de pièces comme étant la proposition d'échéancier.

Leur dossier de plaidoire ne comporte pas le relevé de situation Pole Emploi mais une page d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2021 sans indication du nom du ou des déclarants.

Il convient de se fonder sur les pièces dont la communciation est prouvée.

Mme [L] [F] justifie d'une décision du 13 décembre 2023 de recevabilité d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à charge pour elle de continuer à régler ses charges courantes et interdiction de régler des dettes existantes avant la décision de recevabilité.

Elle justifie que la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives et de plus être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [T] justifie d'un droit depuis le 1er décembre 2023 à la perception d'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 7 juillet 2024 pour un montant journalier brut de 35,75 €. Si certes, il ne donne pas de précision sur sa situation personnelle, ses recherches d'emploi et ne justifie pas de ses charges, M. [T] justifie par la modicité de ses revenus avoir, même en l'absence de charges particulières que la radiation la radiation entrainerait des conséquences manifestements excessives.

La demande de radiation est rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens de l'incident et demande présentée au titre des frais irrépétibles sont reservés et suivront les dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,

Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d'appel pour connaître d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rejetons la demande de radiation,

Réservons les dépens et les demandes d'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons qu'ils suivront le sort de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/09737
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.09737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award