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17/04/2024 | FRANCE | N°23/04848

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/04848


N° RG 23/04848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBQ















Décision du Tribunal de Commerce de Roanne en référé du 02 juin 2023



RG : 2023r00013











S.C. E-PROMOMTION 11



C/



S.A.S.U. TRI.M.ELEC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024







APPELANTE :



SCCV E PROMOTIO

N 11, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 839 329 000 dont le capital social est de 1.000,00 € et dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne

de son gérant en exercice, Monsieur [S] [W], domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Julien C...

N° RG 23/04848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBQ

Décision du Tribunal de Commerce de Roanne en référé du 02 juin 2023

RG : 2023r00013

S.C. E-PROMOMTION 11

C/

S.A.S.U. TRI.M.ELEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANTE :

SCCV E PROMOTION 11, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 839 329 000 dont le capital social est de 1.000,00 € et dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne

de son gérant en exercice, Monsieur [S] [W], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708

INTIMÉE :

La société TRI.M.ELEC, SAS immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° 347 528 945, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Véronique MASSON-BESSOU, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de 33 logements dénommé « [Adresse 5] », situé [Adresse 4] / [Adresse 3] / [Adresse 7], la SCCV E-Promotion 11 (ci-après la SCCV) a confié le lot n°15 « électricité / courant fort / courant faible » à la société Tri.m.elec, selon acte d'engagement en date du 30 mars 2020.

Le même jour, il a été régularisé l'ordre de service entre les parties.

Dans le cadre de cette opération, les parties ont signé 2 DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire), l'un pour le Bâtiment A, l'autre pour les Bâtiment B & C.

La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à [I] [V], architecte, exerçant sous l'enseigne « Atelier d'architecture P2A ».

La société Tri.m.elec, considérant avoir achevé ses prestations, a établi ses dernières situations de travaux et son Décompte Général Définitif (DGD) selon :

Facture en date du 31 mai 2022 (situation n°16)

Facture en date du 30 août 2022 (situation n°17)

Facture en date du 1er décembre 2022 (DGD)

Par acte du 16 décembre 2022, la société Tri.m.elec a fait délivrer une sommation de payer à la SCCV en la mettant en demeure de lui régler la somme au principal de 55 824,88 € TTC correspondant à ces 3 factures impayées.

Aux motifs que la SCCV n'avait procédé à aucun règlement, la société Tri.m.elec a saisi le Président du Tribunal de commerce de Roanne afin d'être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de la SCCV à hauteur de la somme de 55 952,56 €.

Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Roanne a fait droit à cette demande.

Le 23 décembre 2022, la société Tri.m.elec a procédé à une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Saint Etienne, banque de la SCCV.

Par acte du 21 mars 2023, la SCCV a fait assigner la société Tri.m.elec devant le Président du Tribunal de commerce de Roanne aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et en obtenir la mainlevée.

Par ordonnance du 2 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce de Roanne a constaté que la demande de caducité de la mesure conservatoire nétait pas soutenue dans le cadre des plaidoiries par la SCCV, que l'existence de la créance paraissait fondée en son principe et susceptible d'être menacée de recouvrement et a débouté la SCCV de ses demandes, la condamnant à payer à la société Tri.m.elec la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il a été retenu en substance :

que la SCCV n'a pas réglé les trois dernières situation de travaux de la société Tri.m.elec pour un montant total de 55 824,88 € ;

que si la SCCV a été condamnée à payer cette somme par le biais d'une injonction de payer à laquelle elle a fait opposition, ni cette contestation, ni les motifs invoqués par la SCCV, notamment les retards et les non-conformités, sont de nature à remettre en cause la réalité des travaux exécutés et donc l'existence vraisemblable du principe de la créance ;

que la dénonciation de la saisie conservatoire n'a pu être faite à personne, la SCCV ne se trouvant plus dans les locaux déclarés au registre du commerce comme étant son siège social, qu'il a été indiqué au commissaire de justice que le gérant de la SCCV était parti à l'étranger, que les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice sont revenues 'pli avisé non réclamé', situation qui peut être considérée comme la volonté de se cacher des tiers, notamment des créanciers ;

que si la SCCV invoque sa qualité de société civile et la responsabilité de ses associés pour justifier de sa solvabilité, seule la solvabilité de la SCCV est à prendre en compte et qu'en l'espèce les comptes dont elle justifie sont anciens et ne permettent pas d'apprécier sa situation économique actuelle ;

qu'une SCCV est une société de support juridique d'une opération immobilière vouée à disparaître à la fin de la commercialisation et de la réalisation du chantier pour lesquelles elle a été créée ;

que ces éléments sont suffisants pour établir que la créance est menacée de recouvrement.

Par acte régularisé par RPVA le 14 juin 2023, la SCCV a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 2 juin 2023, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 février 2024, la SCCV E Promotion 11 demande à la cour de :

Vu les articles L121-2, L511-1, R523-3 et R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1799-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Roanne en ce qu'elle a :

Constaté l'existence d'une créance paraissant fondé en son principe et susceptible d'être menacée dans son recouvrement,

Débouté la SCCV E Promotion 11 de toutes ses demandes,

Condamné la SCCV E Promotion 11 à payer à la société Tri.m.elec la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SCCV E Promotion 11 aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

Juger la demande de la SCCV E-Promotion 11 recevable et bien fondée,

A titre principal,

Juger caduque la saisie-conservatoire opérée le 23 décembre 2022 par la société Tri.m.elec,

Par conséquent, annuler la saisie-conservatoire diligentée par la société Tri.m.elec à l'encontre de la SCCV E-Promotion 11 et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée,

A titre subsidiaire,

Constater l'absence de caractère certain de la créance et de démonstration de menaces quant à son recouvrement,

Par conséquent, annuler la saisie-conservatoire diligentée par la société Tri.m.elec et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée.

En tout état de cause,

Condamner la société Tri.m.elec à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la société Tri.m.elec à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

Condamner la société Tri.m.elec aux dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'exécution engagée par eux sur le fondement des contraintes émises.

La SCCV expose :

qu'une mission complète avait été confiée à l'architecte dans le cadre de ce chantier, mais que celui-ci a commis de nombreuses fautes dans le cadre de l'exécution de ses missions, participant au retard très conséquent accusé par le chantier, mais également à sa désorganisation générale ;

qu'en définitive, celui-ci a abandonné purement et simplement le chantier ;

que la société Tri.m.elec avait la charge du lot « électricité » et s'était engagée à livrer l'opération, réserves éventuelles levées, en décembre 2021, mais qu'elle n'a pas respecté ses engagements, et qu'il a été notamment relevé l'absence de ses salariés sur le chantier mettant en péril les objectifs et les échéances prévues ;

que c'est dans ce contexte qu'elle a refusé de régler les situations de travaux qui lui étaient présentées, la société Tri.m.elec ayant en conséquence diligenté une procédure en injonction de payer à son encontre, à laquelle il a été fait droit et sur laquelle elle a fait opposition ;

qu'elle a par ailleurs engagé une procédure au fond, compte tenu des divers désordres et malfaçons dont a souffert le chantier et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, notamment au contradictoire de la société Tri.m.elec, également impliquée dans les désordres constatés sur le chantier, au même titre que les autres entreprises de travaux déjà mises dans la cause.

Elle soutient en premier lieu que la saisie conservatoire est caduque, dès lors qu'elle n'a pas été dénoncée à la SCCV dans le délai légal de 8 jours, en contravention avec les dispositions de l'article R 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Elle fait valoir en second lieu que la créance revendiquée par la société Tri.m.elec n'est pas fondée en son principe, en ce que :

les factures, dont la société Tri.m.elec exige le règlement ne sont pas exigibles, car n'ayant pas fait l'objet d'un « bon de paiement » validé par l'architecte, conformément à ce que prévoit l'article 3.9 du CCAP et donc n'ayant pas été validées par le maître d'oeuvre ;

la société Tri.m.elec n'a pas respecté la norme NF P 03001 du CCAP, qui encadre la procédure de l'acceptation du projet de décompte général et définitif, étant précisé que la saisie conservatoire porte sur un décompte général définitif du 1er décembre 2022 qui n'a jamais été présenté ni au maître d'oeuvre, ni à la SCCV ;

les travaux réalisés par la société Tri.m.elec ne sont pas conformes à ce qui avait été prévu dans le CCTP ;

la société Tri.m.elec a notamment refusé de réaliser le raccordement des box aux appartements, ce qui l'a contrainte à le faire réaliser par une entreprise tierce, installé un indicateur de consommation électrique non conforme puisqu'il ne permet pas de visualiser les consommations de manière distincte et n'a pas achevé les postes liés à l'interphonie, ce qui était pourtant prévu au CCTP ;

la société Tri.m.elec a par ailleurs facturé au titre de travaux supplémentaires des prestations incluses dans le CCTP.

Elle ajoute :

qu'elle a dû faire terminer les travaux initialement confiés à la société Tri.m.elec par d'autres entreprises, pour un montant de 36 143,02 € TTC.

qu'en outre, la société Tri.m.elec a procédé à un acte de sabotage afin de lui nuire, en démontrant toute l'interphonie des résidences qu'elle avait installée, ce qui l'a contrainte de mandater en urgence une entreprise afin de réparer cet acte de sabotage et de permettre aux occupants de la résidence de bénéficier d'un système d'interphone.

que par ailleurs, le chantier ayant pris un retard considérable, la défaillance de la société Tri.m.elec pourrait être source de pénalités de retard applicables en vertu du CCAP régularisé entre les parties.

Elle en conclut que la créance dont se prévaut la société Tri.m.elec n'apparaît pas fondée en son principe, dès lors que qu'elle a été contestée avant même l'établissement de la situation de travaux et qu'elle devra en tout état de cause faire l'objet d'une compensation avec les sommes dues au titre des travaux de reprise et pénalités de retard.

La SCCV soutient en troisième lieu que rien ne permet de retenir l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.

Elle fait valoir à ce titre :

qu'elle a pris, en application de l'article 1799-1 du Code civil, une garantie financière à hauteur de 3 500 000 € auprès du Crédit agricole pour le règlement des marchés de travaux et qu'ainsi le marché de la société Tri.m.elec est entièrement couvert par l'établissement bancaire ;

que la saisie opérée auprès de sa banque, le Crédit Agricole Loire et Auvergne, a permis de constater que ses comptes présentaient un solde créditeur de 780 097,82 €, ce qui à lui seul démontre que le recouvrement d'une éventuelle créance n'est pas menacé ;

qu'elle apporte toutes les garanties d'une société solide financièrement, son résultat net s'élevant au 31 décembre 2021 à la somme de 391 818 €, étant observé en outre qu'elle a réalisé une nouvelle vente le 21 décembre 2023 pour un montant de 266 000 € et que si son dernier bilan est déficitaire cela s'explique par les reprises qu'elle a dû engager pour pallier aux manquements des entreprises, dont la société Tri.m.elec;

que de plus, elle est une SCCV dont les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales, en application de l'article 1857 du Code civil, son actionnaire majoritaire étant la société Edificio, société qui a toujours disposé de bilans excédentaires et qui dispose également de 747 000 € de fonds propres ;

que le déménagement à l'étranger de Monsieur [W], gérant de la SCCV, ne suffit pas à lui seul à menacer le recouvrement des créances, alors que la gestion de la SCCV est parfaitement assurée à distance, que le déménagement du gérant n'impacte en rien la domiciliation de la société, qui a toujours son siège social en France, celui-ci se trouvant désormais à [Adresse 8].

L'appelante demande en dernier lieu que la société Tri.m.elec soit condamnée à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, aux motifs :

qu'en application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;

qu'en l'espèce, la société Tri.m.elec, qui a obtenu une mesure de sureté alors qu'elle savait que sa créance n'était pas fondée et que son recouvrement n'était pas menacé, a agi dans la volonté de nuire à la SCCV et à son gérant.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 février 2024, la société Tri.m.elec demande à la Cour de :

Vu l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1103 du Code civil ;

Débouter la SCCV E-Promotion 11 de son appel et de l'ensemble de ses demandes en les déclarant totalement infondées et injustifiées ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Roanne du 2 juin 2023.

Y ajoutant,

Condamner la SCCV E-Promotion 11 à payer à la société Tri.m.elec la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie Rose, Avocat au barreau de Lyon.

La société Tri.m.elec expose :

que la maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à [I] [V], architecte, exerçant sous l'enseigne « Atelier d'architecture P2A », mais que rapidement, de graves difficultés ont surgi entre la maîtrise d'ouvrage et ce maitre d''uvre, lequel a quitté le chantier et a été remplacé par un nouveau maître d''uvre, qui n'a poursuivi sa mission que durant à peine plus d'un mois, dénonçant les nombreux litiges ayant conduit progressivement le chantier à l'arrêt et que par la suite un troisième maitre d''uvre a été désigné, en la personne de la société J'Invest ;

qu'en dépit de toutes ces difficultés, la société Tri.m.elec a réussi à exécuter son marché et a fait, le 11 mars 2022, établir un procès-verbal de constat visant à faire constater la réalité des travaux qu'elle avait exécutés mais que les appartements n'étaient toujours pas livrables notamment en raison des problèmes rencontrés avec les autres entreprises ;

qu'elle a par la suite envoyé les factures de ses dernière situations de travaux et son DGD qui n'ont pas été réglés par la SCCV ;

qu'en juillet 2022, la SSCV a assigné [I] [V] et son assureur devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre de différents manquements commis par ce maître d''uvre dans le cadre de l'exécution de sa mission ;

que parallèlement, en septembre 2022, six sociétés intervenues sur le chantier ont assigné la SCCV devant cette même juridiction aux aux fins de solliciter le règlement de leurs factures impayées ;

qu'après que la société Tri.m.elec ait diligenté à son encontre la procédure de saisie conservatoire et une procédure d'injonction de payer, la SCCV l'a assignée aux fins de mise en cause dans la procédure au fond qu'elle avait diligentée devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, invoquant pour la 1er fois de prétendus travaux non réalisés par la société Tri.m.elec et un prétendu retard dans l'exécution du chantier.

Elle fait valoir en premier lieu que la SCCV n'est aucune fondée à se prévaloir d'une caducité de la mesure conservatoire pour absence de dénonciation au débiteur dans les les huit jours, alors que cette dénonce a bien eu lieu le 27 décembre 2022.

Elle observe à ce titre que l'adresse indiquée comme étant le siège social a été vérifiée par l'huissier de justice, lequel n'a pu que constater qu'en réalité, la SCCV ne dispose plus d'aucun local à cette adresse, alors qu'elle n'a jamais modifié l'adresse de son siège social et que son gérant est parti s'installer à l'ile Maurice.

Elle ajoute que la SCCV a postérieurement modifié l'adresse de son siège social, mais uniquement au mois de novembre 2023.

Elle expose en second lieu justifier d'une créance fondée en son principe, au sens de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, rappelant que selon ces dispositions, la créance n'a pas besoin d'être certaine, liquide et exigible et qu'une créance vraisemblable en apparence suffit.

Elle fait valoir à ce titre :

que malgré les difficultés relationnelles apparues entre la maitrise d'ouvrage et la maitrise d''uvre, elle a malgré tout pu exécuter son marché dans son intégralité ;

qu'ainsi, elle a, par courrier du 14 mars 2022 et 1er juin 2022, adressé l'attestation Consuel des 33 logements au maitre d'ouvrage et informé le gérant de la SCCV de la mise en place du réseau TV, de l'interphonie et des digicodes permettant l'ouverture des appartements, mais que malgré cela, elle n'a pas été réglée de ses 3 dernières situations, d'un montant total de 55 824,88 € TTC ;

qu'elle a fait établir un procès-verbal de constat le 11 mars 2022 visant à faire constater la réalité des travaux exécutés ;

qu'elle a, au surplus, obtenu une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Roanne le 30 décembre 2022.

En réplique aux éléments dont fait état la SCCV, elle relève :

qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas de bon de paiement validé par l'architecte, alors que le dernier maître d'oeuvre de l'opération n'est autre que la société J'Invest, dont le directeur est [S] [W], également gérant de la SCCV et qu'il est clair qu'elle n'allait nullement pouvoir obtenir un quelconque « bon de paiement » validé par l'« architecte » puisqu'il s'agit du maître d'ouvrage lui-même ;

qu'il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir respecté le CCAP, et notamment la norme NF P 03001 qui encadre la procédure d'acceptation du projet de décompte général définitif, et lui être opposé qu'aucune de réception des travaux n'a eu lieu, alors qu'aucune réception des travaux n'était envisageable, puisque tant la SCCV que la société J'Invest, toutes deux représentées par [S] [W], n'ont jamais souhaité procéder à une quelconque réception de travaux, ce qui aurait contraint le maître d'ouvrage a enclencher la procédure de paiement du DGD, étant observé que la société Tri.m.elec a obtenu toutes les attestations Consuel des 33 logements réalisés ;

que la SCCV étant seule responsable de la non-réception des travaux, elle ne peut invoquer son absence sans méconnaitre ouvertement le principe de bonne foi applicable à l'exécution de tout contrat ;

qu'en outre, la SCCV n'a présenté aucune observation à l'entreprise Tri.m.elec lorsque le DGD lui a été adressé en décembre 2022 et qu'à partir de là, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le décompte définitif, selon l'article 19. 6. 4 de la norme ;

Elle conteste par ailleurs tout non-conformité des travaux et abandon de chantier, ainsi que le retard dont elle est accusée, relevant :

que les griefs dont fait état la SCCV pour non-conformité au CCTP ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a jamais régularisé le CCTP en question et bien plus refusé son application, et pas plus donc le fait d'avoir facturé des travaux supplémentaires des prestations incluses dans le CCTP ;

que la SCCV reconnaît elle-même qu'aucun planning n'a jamais été réalisé par le maître d''uvre, avoir fait appel à de multiples maîtres d''uvre différents, pour finir par assurer elle-même la maitrise d''uvre en fin de chantier, faute d'architecte volontaire, et que dans ces conditions, elle est infondée à soutenir que la société Tri.m.elec serait responsable du retard du chantier, étant observé que la société Tri.m.elec, titulaire du lot « électricité », intervient toujours en dernier dans tous ses chantiers et est donc tributaire du respect des délais des autres entreprises ;

que d'une parfaite mauvaise foi, la SCCV soutient avoir dû faire terminer les travaux initialement confiés à la société Tri.m.elec par d'autres entreprises, pour un montant de 36 143,02 € TTC, alors qu'elle n'en justifie que par un tableau fabriqué par ses soins, accompagné de quelques factures, dont il convient d'observer que certaines font référence à des chantiers différents ou concernent des lots non confiés à la Tri.m.elec, outre que toutes ces factures sont postérieures aux attestations Consuel obtenues par la société Tri.m.elec ;

que les accusations de 'sabotage' de la SCCV ne sont pas crédibles, celle-ci ne produisant pour en justifier que deux attestations, dont l'une a été rédigée par l'un de ses employés, lesquelles sont dactylographiées et identiques.

En dernier lieu, la société Tri.m.elec soutient que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance sont amplement caractérisées, en ce que :

la SCCV ne disposait plus de siège social depuis octobre 2022, et de manière opportuniste justifie aujourd'hui d'une nouvelle adresse de son siège social à [Localité 6], intervenue au mois de novembre 2023 pour les besoins de la cause ;

le gérant de la SCCV est partie à l'île Maurice ;

la SCCV fait l'objet de réclamations judiciaires de la part de toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier, auxquelles elle n'a réglé aucune de leurs factures, ce procès constituant en lui-même une menace de recouvrement pour la société Tri.m.elec ;

les quelques « éléments financiers » communiqués par la débitrice sont loin d'être probants, notamment un « état des encaissements » certifié par elle-même et des bilans de la société Edificio et de la SSCV Collonges Développement, sans rapport avec l'appréciation de la solvabilité de la SCCV elle-même ;

qu'au demeurant, le dernier bilan de la SSCV fait apparaître une perte de 86 370 euros, le risque d'insolvabilité du débiteur étant donc certain, l'appelante étant infondée à soutenir que ce résultat négatif résulte des frais de reprise qu'elle a engagés par les manquements des différentes entreprises intervenues sur le chantier, alors qu'elle n'invoque que des frais de reprise à hauteur de 36 143,02 € TTC ;

que le fait que le compte bancaire ait pu présenter un solde créditeur de 220 000 € au jour de la saisie pratiquée n'a pas d'intérêt puisque, à ce jour, les documents fournis par l'appelante elle-même traduisent un risque d'insolvabilité certain.

Elle ajoute enfin que la SCCV ne peut soutenir qu'il n'existerait plus de « menace de recouvrement » en raison du crédit de trésorerie que lui a accordé le Crédit Agricole Loire et Haute Loire en guise de garantie, alors que :

comme l'atteste la banque, les fonds ne sont débloqués qu'après acceptation du maître de l'ouvrage ;

la SCCV a volontairement bloqué depuis des mois tout paiement des entreprises et il est clair que son gérant n'a nullement l'intention de débloquer volontairement le moindre fonds à l'avenir.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire opérée par la société Tri.m.elec

Aux termes de l'article R 523-3 du Code de procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire doit être dénoncée au débiteur par huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité.

Or, la société Tri.m.elec justifie avoir fait dénoncer à la SCCV, par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2022, la saisie conservatoire pratiquée le 23 décembre 2022, et donc dans le délai précité, ce à l'adresse du siège social de la SCCV, au [Adresse 1].

Il ressort du procès-verbal de dénonciation établi par l'huissier de justice que celui-ci, après avoir constaté qu'il existait sur les lieux une boite aux lettres au nom de la SCCV, a sonné à la porte du local, que personne ne lui a répondu, qu'il a pris contact avec un riverain lequel lui a indiqué que le local de la SCCV avait été repris depuis le mois d'octobre 2022 par la société Léosar Invest, que revenu à son étude il a fait des recherches sur les sites pages blanches et société.com et qu'il a trouvé sur ce dernier site la SCCV, avec un siège social mentionné au [Adresse 1] et qu'il a enfin poursuivi ses recherches en interrogeant les réseaux sociaux, recherches qui se sont avérées infructueuses.

Au regard de ces constatations, l'huissier de justice a établi un procès-verbal 659 du CPC.

Il ressort en réalité des pièces versées aux débats (notamment pièce 22 intimée et pièce 43 appelante) qu'en réalité, la SCCV ne disposait plus d'un siège social à cette adresse, qu'elle n'a aucunement régularisé la modification de son siège social alors qu'une société est tenue de déclarer tout changement de situation au registre du commerce et qu'elle n'y a procédé qu'au mois de novembre de l'année suivante, son siège social se situant désormais [Adresse 8]

Dans ces conditions, la SCCV, qui ne peut sérieusement soutenir que la saisie conservatoire ne lui a a pas été dénoncée, doit être déboutée de sa demande de caducité de la saisie-conservatoire opérée le 23 décembre 2022.

II : Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 2 Juin 2023

L'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.

La cour rappelle qu'au sens de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il suffit, pour légitimer une demande de saisie conservatoire, d'établir non une créance certaine mais une créance dont l'existence est raisonnablement plausible et vraisemblable, fut elle non exigible.

En l'espèce, il ressort de l'acte d'engagement du 30 mars 2020, versé aux débats, que la société Tri.m.elec s'est vue confier par la SCCV l'exécution des travaux du lot 15 du chantier de [Localité 9] 'électricité, courant fort courant faible', qui concernait 33 logements, pour un montant TTC de 275 317,15 €, ce pour les bâtiments A, B et C.

A cette occasion, les parties ont signé deux documents intitulés 'Décomposition du prix global et forfaitaire', le premier pour le bâtiment A, le second pour les bâtiments B et C.

La société Tri.m.elec a établi :

le 31 mai 2022, une facture de situation de travaux (n°16) d'un montant de 11 814,13 €,

le 30 août 2022, une facture de situation de travaux (n°17) d'un montant de 19 855,94 €,

le 1er décembre 2022, un décompte général définitif d'un montant de 24 154,81 €,

le montant total de ces trois factures étant en conséquence de 55 824, 88 € TTC.

La cour observe au préalable que c'est par erreur que le président du Tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 55 952,56 €, en y intégrant les émoluments de l'huissier de justice, alors que ces émoluments n'avaient pas à être inclus dans le montant de la saisie conservatoire.

La société Tri.m.elec soutient avoir exécuté le marché dans son intégralité.

A ce titre, elle justifie :

d'un constat d'huissier réalisé le 11 mars 2022 attestant de la réalité des travaux exécutés sur les lots 101B, 102B, 103B et 106C, dans un contexte où cette exécution était contestée par la SCCV, le constat confirmant que les appartements n'étaient pas livrables au regard de travaux non achevés par les autres entreprises (pièce 8 appelante) ;

des attestations Consuel des 33 logements, adressées au maître d'ouvrage par courriers des 14 mars et 1er juin 2022 (pièce 16 appelante pour les bâtiments B et C, pièce 17 et 18 appelante pour le bâtiment A) ;

avoir informé la SCCV les 23 et 26 août 2022, de la mise en place du réseau TV, de l'interphonie et de digicodes permettant l'ouverture des appartements (pièce 19 et 20 appelante).

Dès lors, au vu de ces éléments, il apparait que la société Tri.m.elec justifiait d'un principe de créance vraisemblable, à hauteur du montant des trois factures dont elle sollicitait le paiement.

Pour autant, la SCCV oppose que la société Tri.m.elec ne justifie pas d'une créance apparaissant fondée en son principe :

Elle fait valoir en premier lieu que les factures ne sont pas exigibles, d'une part parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un bon de paiement validé par l'architecte, en contravention avec les dispositions du CCAP, d'autre part parce que la procédure d'acceptation du projet de DGD n'a pas été respectée.

La cour observe toutefois :

qu'il n'est pas démontré par la SCCV, que le CCAP est opposable à la société Tri.m.elec, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'a pas été signé par celle-ci (pièce 3 appelante) ;

que la société Tri.m.elec justifie avoir à maintes reprises sollicité le règlement de ses factures ce à quoi le maître d'ouvrage n'a pas donné suite, y compris lors de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 16 décembre 2022 ;

que les pièces versées aux débats démontrent que la SCCV se prévalant de manquements contractuels, a exprimé son intention ferme de ne pas régler les factures de la société Tri.m.elec à compter de la situation de travaux n°16, et ce à de nombreuses reprises (Notamment pièce 5 et 30 appelante) ;

surtout, qu'une créance fondée en son principe, au sens de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, n'est pas nécessairement exigible.

La cour en déduit que, dès lors que la société Tri.m.elec justifie d'éléments suffisants pour établir la réalité des travaux exécutés, comme précédemment retenu, et donc d'un principe de créance, les éléments opposés par la SCCV sont inopérants.

L'appelante fait valoir en second lieu que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été prévu dans le CCTP, outre que la société Tri.m.elec a facturé à titre de prestations complémentaires des prestations qui étaient prévues au CCTP.

La cour observe toutefois qu'il n'est pas justifié que la société Tri.m.elec a régularisé le CCTP dont la SCCV se prévaut, qui ne comporte pas sa signature (pièce 19 appelante), étant rappelé de nouveau que seul importe, au sens de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que la société Tri.m.elec justifie d'une créance vraisemblable.

En troisième lieu, la SCCV oppose qu'elle a dû faire terminer les travaux confiés à la société Tri.m.elec par d'autres entreprises, auxquelles elle a également eu recours pour faire réparer un 'acte de sabotage' de la société Tri.m.elec concernant le système d'interphone.

La cour constate que la SCCV ne produit pour en justifier qu'un tableau qu'elle a elle-même établi, appuyé d'un nombre considérable de factures qu'il est impossible de rattacher au marché souscrit avec la société Tri.m.elec, à défaut d'explications et de corrélation avec les montants mentionnés sur le tableau, d'autant que certaines factures concernent d'autres chantiers (garage clos champirolles, Pierre Bénite, etc...).

La cour relève également que la SCCV ne justifie pas plus d'élément sérieux pour établir la réalité des 'actes de sabotage' dont elle accuse la société Tri.m.elec, se limitant à produire deux attestations qui ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 222 du Code de procédure civile, car dactylographiées, et donc dépourvues de valeur probante.

Ainsi, le caractère vraisemblable de la créance n'est aucunement affecté par les éléments invoqués par la SCCV.

Enfin, en dernier lieu, la SCCV soutient que le chantier a pris un retard considérable du fait de la défaillance de la société Tri.m.elec, les pénalités de retard prévues au CCAP pouvant être appliquées.

Or, d'une part, la SCCV a indiqué elle-même à de nombreuses reprises que le retard pris par le chantier est dû au premier maître d'oeuvre qui n'a réalisé aucun planning ni réunion de chantier, et d'autre part, le retard allégué n'est pas de nature à affecter le caractère vraisemblable de la créance de la société Tri.m.elec, seul exigé au stade de la saisie conservatoire.

En conclusion, la cour retient que, dès lors qu'il apparaît établi que la société Tri.m.elec a réalisé l'essentiel de la prestation commandée, elle justifie d'une créance vraisemblable, au sens de l'article R 523-3 du Code de procédures civiles d'exécution, à limiter toutefois à la somme de 55 824, 88 € TTC, compte tenu des frais d'huissier intégrés à tort dans la créance.

Reste à déterminer si la société Tri.m.elec justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance.

La cour observe en premier lieu qu'au 27 décembre 2022, la SCCV ne disposait plus d'aucun siège social, qu'il n'était donc pas possible de la joindre et qu'elle n'a régularisé sa situation qu'au mois de novembre 2023.

Or comme mentionné précédemment, toute société est tenue d'avoir un siège social et doit déclarer tout changement de situation au registre du commerce et de sociétés, situation pouvant être considérée, comme l'a relevé à raison le premier juge, comme une volonté de se cacher des tiers, notamment de ses créanciers.

Ainsi, l'impossibilité de localisation de la SCCV durant près d'un an, même si elle a été par la suite régularisée, constitue une première circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance.

Il est justifié par ailleurs que la SCCV fait l'objet de réclamations indemnitaires de l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, ce qui constitue une seconde menace de recouvrement (pièce 26 intimée).

La cour relève également que le dernier bilan de la SCCV fait apparaitre une perte de 86 370 €, ce qui constitue une troisième menace de recouvrement de la créance, étant observé :

que le fait que le compte bancaire de la SCCV ait présenté un solde créditeur de 223 037,67 € au jour de la saisie conservatoire est inopérant, dès lors que les documents comptables produits traduisent un risque d'insolvabilité certain ;

que les bilans de la société Edificio, fusse t'elle l'actionnaire majoritaire de la SCCV, sont sans rapport avec l'appréciation de la solvabilité de la SCCV elle-même.

Enfin, la SCCV ne peut valablement opposer la garantie financière dont elle bénéficie auprès du crédit agricole Loire et Haute Loire alors qu'à l'examen de la convention la liant au Crédit agricole, il s'agit en réalité d'un contrat global de crédits de trésorerie, et plus précisément d'un montant de découvert en compte courant de 3 550 000 €, dont les fonds ne peuvent être libérés que sur ordre de l'emprunteur et sur justification de factures validées par lui.

La cour retient en conclusion que ces éléments sont suffisants pour établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Tri.m.elec, au sens de l'article R 523-3 du Code de procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la cour confirme la décision déférée qui a débouté la SCCV E Promotion 11 de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 décembre 2022 et d'annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 23 décembre 2022, sauf à limiter l'autorisation de saisie conservatoire à la somme de 55 824,88 € TTC.

III : Sur la demande de dommages et intérêts de la SCCV

Dès lors que la saisie conservatoire est validée, aucun abus de saisie n'est caractérisé et la demande de dommages et intérêts présentée par la SCCV à ce titre doit être rejetée.

La cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.

IV : Sur les demandes accessoires

La SCCV succombant, la Cour ne peut que confirmer la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Tri.m.elec la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

Pour la même raison, la SCCV est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Tri.m.elec la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la SCCV E Promotion 11 de sa demande de caducité de la saisie conservatoire réalisée le 23 décembre 2022 ;

Confirme la décision déférée dans son intégralité, mais limite l'autorisation de saisie conservatoire à la somme de 55 824, 88 € TTC ;

Condamne la SCCV E Promotion 11 aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la SCCV E Promotion 11 à payer à la société Tri.m.elec la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04848
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.04848 ?
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