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17/04/2024 | FRANCE | N°23/03730

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/03730


N° RG 23/03730 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6TM









Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 13 mars 2023



RG : 22/01472





S.A.S. MOA



C/



Société VOLUMES LPD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024







APPELANTE :



La SAS MOA, Société par actions simplifiée au capital social de 305.363,00 â

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Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du...

N° RG 23/03730 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6TM

Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 13 mars 2023

RG : 22/01472

S.A.S. MOA

C/

Société VOLUMES LPD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANTE :

La SAS MOA, Société par actions simplifiée au capital social de 305.363,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 441 217 395 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20/06/2023 ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire

Représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 945

Ayant pour avocat plaidant Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

VOLUMES LPD (anciennement dénommée LYON GARIBALDI), Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 23.528.295,30 €, dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 301 589 172, agissant aux poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2013, la société Lyon Garibaldi dénommée aujourd'hui Volumes LPD, a donné à bail à la société Moa un local commercial n°308, situé au niveau 3 du Centre commercial « [4] » pour une activité princiaple de : vente d'accessoires de mode incluant notamment : bijoux fantaisie, maroquinerie, ceintures, bonneterie, chaussures, articles chaussants, lunettes de soleil, articles de cheveux, cosmétique.

Le bail a été conclu pour une durée de dix années, prenant effet à compter du 1er avril 2014 pour loyer annuel composé d'un loyer de base s'élevant à 132 435,00 € hors taxes et hors charges, à actualiser et indexer, et d'un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel HT.

Par acte du 22 juin 2022, la société Volumes LPD a fait délivrer à la SAS Moa un commandement de payer la somme de 429 313,90 € en principal, outre frais et coût de l'acte.

Par acte du 17 août 2022, la société Volumes LPD a fait assigner la société Moa en référé aux fins au principal de voir :

Condamner la société Moa à payer par provision à la société Volumes LPD, selon décompte arrêté au 8 août 2022, sous réserve de l'actualisation de la dette locative :

475 099,43 € au titre des loyers, charges, accessoires impayés ;

47 509,94 € au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % ;

25 832,91 € au titre du remboursement des abattements ;

Intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ;

Soit au total : 548 442,28 €.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a statué en ces termes :

« Condamnons la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme provisionnelle de 475 099,43 € au titre des loyers, charges, accessoires impayés au 8 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2022 ;

Deboutons la société Volumes LPD pour le surplus de ses demandes ;

Deboutons la société Moa de ses demandes reconventionnelles en ce compris celle de délai de paiement ;

Condamnons la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société Moa aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 »

La société Moa a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 mai 2023.

Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2023, la SAS Moa demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 1722 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

Recevoir la société Moa en son appel et le dire bien-fondé,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2023 en ce qu'il a :

« - Condamné la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme provisionnelle de 475.099,43 € au titre des loyers, charges, accessoires impayés au 08 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2022 ;

- Débouté la société Moa de ses demandes reconventionnelles en ce compris, celle de délai de paiement ;

- Condamné la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Moa aux dépens de l'instance, ce compris le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 »

ET STATUANT A NOUVEAU :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétention de la société Moa ;

Déduire du décompte de la dette locative les loyers des périodes de fermeture administrative d'un montant de 76.791,95 euros HT, soit 92.150,34 euros TTC et les frais et intérêts non justifié pour un montant de 20.332,19 euros TTC ;

Condamner la société Volumes LPD à régler à la SAS Moa la somme de 167.895 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d'exploitation ;

Ordonner la compensation des créances entre les parties ;

Accorder à la SAS Moa un délai pour s'acquitter de sa dette locative, et dire qu'elle s'acquittera de la somme de 220.554,66 euros par 23 mensualités de 9.189,77 euros et le solde à la 24ème mensualité à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

A titre subsidiaire, si la cour se déclarait incompétente sur la demande reconventionnelle de la SAS MOA,

Dire n'y avoir lieu à référé en l'état des contestations sérieuses opposées par la SAS Moa ;

Débouter la société Volumes LPD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire, si la cour déboutait la SAS Moade sa demande provisionnelle,

Accorder à la SAS Moa un délai pour s'acquitter de sa dette locative, et Dire qu'elle s'acquittera de la somme de 388.449,66 euros par 23 mensualités de 16.185,40 euros et le solde à la 24ème mensualité à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait les contestations de la SAS Moa sur les loyers COVID et les frais facturés sans justificatifs,

Accorder à la SAS Moa un délai pour s'acquitter de sa dette locative, et dire qu'elle s'en acquittera par 24 mensualités égales à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause,

Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la société Volumes LPD au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % des sommes dues, au titre du remboursement des abattements, et au titre des intérêts de retard contractuels ;

Laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.

Par conclusions d'incident régularisées le 3 juillet 2023, la SASU Volumes LPD (anciennement dénommée LYON GARIBALDI) demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 369 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.622-7 et L.622-21 du Code de commerce,

Vu la liquidation judiciaire ouverte contre Moapar jugement du 20 juin 2023,

Juger l'instance interrompue ;

Prononcer la radiation de l'appel formé par la société Moa ;

Juger subsidiairement l'appel irrecevable ;

Condamner la société Moa à payer à la société Volumes LPD la somme de 3.600 € par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version ancienne applicable aux parties et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Moa aux entiers dépens d'appel.

Par d'autres conclusions régularisées au RPVA le 3 juillet 2023 à la suite des précédentes, la SASU Volumes LPD, anciennement dénommée Lyon Garibaldi demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ancienne rédaction,

Vu les dispositions des articles 699, 700 et 835 du Code de procédure civile,

Juger la société Volumes LPD recevable et bien fondée en ses demandes ;

Déclarer la société Moa irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

Condamné la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme provisionnelle de 475 099,43 € au titre des loyers, charges, accessoires impayés au 8 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2022 ;

Débouté la société Volumes LPD sur le surplus de ses demandes ;

Débouté la société Moa de ses demandes reconventionnelles en ce compris celle de délai de paiement ;

Condamné la société Moa à verser à la société Volumes LPD la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Moa aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 ;

Et y ajoutant,

Donner acte à la concluante qu'elle se réserve d'actualiser ses demandes pécuniaires ;

Condamner la société Moa à payer à la société Volumes LPD la somme de 3.600 € par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa version ancienne applicable aux parties et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Moa aux entiers dépens d'appel.

Par lettre du 8 mars 2024 adressée à la cour avec copie à son contradicteur, le conseil de la société Moa indiquait que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2023 du Tribunal de commerce de Paris.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La cour relève qu'elle a été saisie d'une part par des conclusions d'incident et par des conclusions sur le fond.

1) Sur les demandes présentées par la société Volumes LPD à l'encontre de la société Moa :

Il est constant :

que la société Volumes LPD a assigné la société Moa devant le juge des référés aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société et statuer sur ses conséquences et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler l'arriéré de loyers ;

que par ordonnance du 13 mars 2023 , le juge des référés a condamné la société Moa à payer au bailleur la somme de 475 099,43 € à titre de provision au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 8 août 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;

que la société Moa a fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 4 mai 2023 ;

que le Tribunal de commerce de Paris a placé celle-ci en liquidation judiciaire le 20 juin 2023 désignant la société Btsg prise en la personne de Maître [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ce contexte, est applicable l'article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d'argent.

Par ailleurs, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui n'a vocation à statuer qu'à titre provisoire.

L'instance en référé n'est pas donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective.

Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et dès lors, la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision.

Il en résulte que l'action initialement engagée par le bailleur à l'encontre de la société Moa ne peut en tout état de cause se poursuivre, étant irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites et que de ce fait, il n'y a lieu à référé sur les demandes de la société Volumes LPD en raison d'une contestation sérieuse .

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société à payer au bailleur la somme provisionnelle de 475 099,43 € et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Volumes LPD à l'encontre de la société MOA.

La cour rejette en conséquence la demande de radiation de l'appel.

2) Sur les demandes accessoires

La société Volumes LPD invoque l'article 1134 du Code civil dans sa version ancienne applicable aux parties conférant une force obligatoire aux conventions et l'article 26.2.2 du bail commercial :

« Tous honoraires et frais de recouvrement ou de procédure (commandements, sommations, frais de poursuites ou mesures conservatoires'), ou tous autres frais de poursuite engagés par le Bailleur pour faire respecter les présentes, en ce inclus les honoraires d'avocat quel que soit leur montant, ainsi que tous frais de levée d'état et de notification nécessaires par application des articles L.141-5 à L.143-23 du Code de Commerce sont à la charge du Preneur qui s'y oblige ; étant précisé que si une décision de justice a été rendue entre les parties sur la prise en charge de ces honoraires, celle-ci prévaudra. »

Elle soutient que le preneur s'est contractuellement obligé à payer les différents frais de procédure.

La cour considère que dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes présentées par la SASU Volumes LPD à l'encontre de la société Moa cette dernière ne peut être condamnée ni aux dépens, ni à des frais irrépétibles sur le fondement du contrat ou sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.

En conséquence, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Moa aux dépens de la procédure de première instance et à payer à SASU Volumes LPD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :

Condamne la SASU Volumes LPD aux dépens de la procédure de 1ère instance.

Rejette la demande présentée en première instance par la SASU Volumes LPD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, la cour condamne la SASU Volumes LPD aux dépens à hauteur d'appel et ne peut que rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision attaquée,

Et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SASU Volumes LPD à l'encontre de la société Moa ;

Condamne la SASU Volumes LPD aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée en première instance par la SASU Volumes LPD à l'encontre de la société Moa sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU Volumes LPD aux dépens à hauteur d'appel ;

Rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03730
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.03730 ?
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