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17/04/2024 | FRANCE | N°23/03249

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/03249


N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5SQ









Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 21 mars 2023



RG : 22/01683





S.A. KAUFMAN & BROAD



C/



[D]

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 10]

S.A. AXERIA IARD

Etablissement Public CPAM DU [Localité 12]

S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS

Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA [Localité 12]-ALPES AUVERGNE

Compagnie d'assurance SMA SA

Socié

té SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 11] (SACVL )





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024...

N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5SQ

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 21 mars 2023

RG : 22/01683

S.A. KAUFMAN & BROAD

C/

[D]

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 10]

S.A. AXERIA IARD

Etablissement Public CPAM DU [Localité 12]

S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS

Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA [Localité 12]-ALPES AUVERGNE

Compagnie d'assurance SMA SA

Société SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 11] (SACVL )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANTE :

KAUFMAN & BROAD SA, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 702 022 724, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

M. [I] [V] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 8] et [Adresse 2], immatriculé au Registre des copropriétés sous le n° AG1421825 et représenté par son Syndic en exercice, FONCIA SAINT LOUIS (RCS n° 965503394), dont le siège se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1543

La Compagnie AXERIA, SA immatriculée au RCS de Lyon sous le n°352 893 200, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 105

Ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 12]-ALPES AUVERGNE DÉNOMMÉE GROUPAMA [Localité 12]-ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis [Adresse 7]

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

La SMA SA, SA régie par le code des assurances au capital de 12.000.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social se situe [Adresse 9], es qualité d'assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en

cette qualité

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henry LE GUE de la SARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS

La société SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 11] (désignée « la SACVL »), société anonyme d'économie mixte, immatriculée sous le numéro 954 502 142 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

CPAM DU [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Signification de la déclaration d'appel le 12 mai 2023 à personne conformément à l'article 662-1 du CPC

Défaillante

S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS en qualité de représentant de la copropriété [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Signification de la déclaration d'appel le 12 mai 2023 à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société Kaufman & Broad a fait construire, au [Adresse 8], un ensemble immobilier composé de trois bâtiments comprenant 104 logements collectifs, sur deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, communs aux trois bâtiments, dénommé « [Adresse 10] ».

Les travaux relatifs aux parties communes ont été réceptionnés le 2 août 2018 pour les bâtiments B et C, puis le 13 novembre 2018 pour le bâtiment A.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.

Cet ensemble immobilier est désormais soumis au statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ayant pour syndic la société Foncia Saint Louis, et étant assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de [Localité 12] Alpes Auvergne, dénommée Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne (ci-après Groupama).

Monsieur [I] [V] [D] est locataire d'un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A de la résidence et également d'un box privatif fermé situé au deuxième sous-sol.

Les lieux loués appartiennent à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 11] (ci-après la SACVL), assurée auprès de la compagnie Axeria.

Au cours du mois de novembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans le sous-sol de la résidence, au niveau moins deux où se situent les garages et des places de stationnement.

Le garage de [I] [D] a été touché par ce sinistre.

La SACLV a contacté son assureur, la société Axeria, qui a désigné le cabinet Polyexpert pour expertise, lequel a retenu d'une part, que le sinistre était dû à un engorgement de l'évacuation commune des eaux usées consécutivement à l'arrêt de la pompe de relevage des eaux pluviales, d'autre part, que la responsabilité de son assuré était exclue, les désordres provenant d'une partie commune.

En parallèle, le syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 10] a effectué une déclaration de sinistre auprès la société SMA, assureur dommages-ouvrage pour le désordre « inondation du sous-sol -2 ».

La société SMA A mandaté le cabinet EURISK, lequel, dans un rapport du 25 mai 2020, a conclu que le dégât des eaux avait pour origine « une reprise de bétonnage non maîtrisée ».

La société SMA a pris une position de garantie, mais n'a pas à ce jour préfinancé les travaux de reprise.

[I] [D] a indiqué avoir, en date du 7 février 2021, chuté en glissant sur le sol inondé du garage du deuxième sous-sol, et s'être sérieusement blessé à l'occasion de cette chute, laquelle aurait entrainé une rupture du tendon patellaire de son genou gauche.

La SACVL a de nouveau contacté son assureur, lequel a désigné le cabinet Elex pour expertise. L'expert a relevé l'absence de pompe de relevage des eaux pluviales et exclut la responsabilité de son assuré.

En parallèle, le syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 10] a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Groupama Auvergne [Localité 12] Alpes, qui a désigné le cabinet CET IRD pour expertise, lequel a relevé que le dégât des eaux a été provoqué par l'absence de pompe de relevage à l'intérieur du sous-sol, partie commune de l'immeuble et retenu la responsabilité en première ligne du syndicat des copropriétaires et en seconde ligne celle du promoteur constructeur.

Par exploit du 26 septembre 2022, [I] [V] [D] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et son assureur, Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, son propriétaire, la SACVL et l'assureur de son propriétaire, la compagnie Axeria, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, mettant également en cause la CPAM du [Localité 12], aux fins de voir au principal ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel qu'il a subi en raison de sa chute et les voir condamner à lui verser une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par exploit du 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et son assureur ont assigné la société Kaufman & Broad ainsi que l'assureur dommages ouvrage pour que les opérations d'expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables, sollicitant par ailleurs la jonction avec la première procédure.

L'affaire a été examinée à l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures.

Acette audience, [I] [D] a maintenu ses demandes.

La société SACVL ainsi que son assureur Axeria, ont demandé chacune à titre principal que soit déclarée irrecevable l'action intentée par [I] [D] à leur encontre et leur mise hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a demandé à titre principal que l'action de [I] [D] à son encontre soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que la société Kaufman & Broad et la société SMA, in solidum, soient condamnées à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne a demandé a demandé à titre principal que les demandes formées à son encontre par [I] [D] soient déclarées irrecevables.

La société Kaufman & Broad a demandé à titre principal que [I] [D] soit débouté de toute demande de provision formée à son encontre en raison de contestations sérieuses.

La société SMA, assureur dommages-ouvrage a demandé à titre principal de juger irrecevable la demande d'ordonnance commune du syndicat des copropriétaires et de son assureur à son encontre et en tous cas de la mettre hors de cause en raison de contestations sérieuses.

Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a :

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société SACVL,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société Axeria,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et par Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande d'expertise commune émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à l'encontre de la société SMA,

Ordonné une expertise médicale de [I] [V] [D] avec mission habituelle et commis pour y procéder le Docteur [H] [P],

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [V] [D] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Dit que la société Kaufman & Broad devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à supporter le coût des dépens de l'instance,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [V] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a retenu en substance :

que la fin de non-recevoir soulevée par la SACVL, propriétaire de [I] [D] devait être accueillie, aux motifs que les éléments produits démontrent que la chute a eu lieu dans les parties communes du parking du deuxième sous-sol, qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine dans les parties communes et qu'il n'est en revanche prévue aucune responsabilité du bailleur à ce titre, tout action à l'encontre du propriétaire étant de ce fait manifestement vouée à l'échec ;

qu'il convient de relever d'office une fin de non-recevoir tirée également du défaut d'intérêt à agir de l'action intentée par [I] [D] à l'encontre de la société Axeria, assureur de la SACVL, dès lors que la fin de non-recevoir de l'action intentée par celui-ci à l'encontre de la SACVL a été accueillie favorablement ;

qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, en ce que les pièces versées aux débats concernant les circonstances de la chute et les différentes expertises diligentées sont suffisantes pour établir que [I] [D] a bien chuté dans les parties communes du deuxième sous-sol du parking en raison de l'inondation du deuxième sous-sol, le syndicat des copropriétaires pouvant dès lors être responsable au visa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et [I] [D] justifiant dès lors d'un intérêt légitime au soutien de ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur ;

que la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, doit également être accueillie, faute de déclaration de sinistre et alors qu'il ressort des conditions générales du contrat de la société SMA qu'elle ne garantit pas les dommages corporels, toute action du syndicat des copropriétaires à son encontre étant manifestement vouée à l'échec ;

qu'au regard des éléments médicaux et des expertises diligentées à la suite des inondations versés aux débats, est objectivée la réalité du fait générateur allégué, à savoir une chute de [I] [D] dans le deuxième sous-sol inondé, la demande d'expertise reposant dès lors sur un motif légitime ;

que la demande de provision de [I] [D] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il est incontestable que le dommage qu'il a subi trouve son origine dans l'inondation du deuxième sous-sol du parking, partie commune de l'immeuble ;

qu'il est justifié de faire droit à la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Kaufman &t Broad, dès lors qu'il ressort des différentes expertises intervenues que l'inondation du deuxième sous-sol trouve son origine dans un défaut de construction.

Par acte régularisé par RPVA le 18 avril 2023, la société Kaufman & Broad a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 21 mars 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 juillet 2023, la société Kaufman & Broad demande à la cour de :

Vu les articles 1719 et suivants du Code civil, vu les dispositions de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, vu les articles 835, 9 et 145 du CPC, vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,

Recevoir la société Kaufman & Broad en son appel et le déclaré fondé,

En conséquence,

Réformer la décision dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures),

Statuant à nouveau :

Débouter [I] [V] [D] et tous concluants de toute demande de condamnation au versement d'une provision formée à l'encontre de la société Kaufman & Broad, en l'état des contestations sérieuses auxquelles elle s'oppose ;

Recevoir les protestations et réserves formées par la société Kaufman & Broad tant sur la mesure d'instruction sollicitée que sur le principe de sa responsabilité ;

Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission détaillée dans le corps des présentes ;

Ordonner que l'expertise se déroule au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance, [I] [V] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, Axeria Iard, la Cpam du [Localité 12], Foncia Saint Louis, Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, la société SMA, la SACLV et aux frais avancés de [I] [V] [D], demandeur à la mesure d'instruction ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], et son assureur Groupama, et à défaut, tout succombant, à verser à la société Kaufman & Broad la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Laffly en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'appelante soutient en premier lieu que c'est à tort que le juge des référés a jugé irrecevable l'action initiée par [I] [D] à l'encontre de son bailleur et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur, en ce que :

en vertu des dispositions des article 1719 et 1721 du Code civil et de l'article 6- b et c de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués, de veiller à ce que la chose soit en état de permettre l'usage pour lequel elle a été louée, qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;

le fait que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes est indifférent, chaque copropriétaire étant propriétaire d'une quote-part des parties communes.

L'appelante fait valoir en second lieu que c'est également à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'expertise commune émanant du syndicat des copropriétaires et de son assureur Groupama à l'encontre de la société SMA, aux motifs :

que lorsque le 6 novembre 2019, le syndic de l'immeuble a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour le désordre « inondation du sous-sol -2», la SMA a pris une position de garantie et versé une indemnité sur la base des rapports de son expert amiable ;

que près de quatre années plus tard les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours et l'assureur dommages-ouvrage n'a toujours pas préfinancé les travaux de réparation nécessaires et indispensables, alors qu'il est tenu de financer tous les travaux nécessaires à la réparation efficace et pérenne des désordres garantis ;

que l'insuffisance de préfinancement relève d'une faute de droit commun susceptible d'engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle tant de l'assureur que de son expert amiable ;

que dans l'hypothèse où le lien de causalité entre la chute dont fait état [I] [D] et les désordres affectant les parties communes de l'immeuble seraient retenu par la cour, il conviendrait de juger que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire de la SMA, assureur dommages ouvrage.

L'appelante fait valoir en troisième lieu que le juge des référés ne pouvait la condamner au versement d'une provision alors que n'était pas caractérisée une obligation non sérieusement contestable, en ce que :

le syndicat des copropriétaires et son assureur ont fait valoir qu'elle était susceptible d'engager sa responsabilité décennale, alors que l'action initiée par [I] [D] n'a nullement pour objet la réparation de dommages à l'ouvrage, mais celle d'un préjudice corporel ;

ni [I] [D], ni le syndicat des copropriétaires n'étant liés à elle par contra et seuls les principes de la responsabilité quasi délictuelle peuvent trouver à s'appliquer dans le domaine des actions récursoires ;

l'appréciation de sa responsabilité quasi délictuelle nécessite la démonstration de l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, ce qui relève manifestement du juge du fond et non du juge des référés ;

les opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur dommages-ouvrage sont en cours et il n'est pas établi que l'engorgement du réseau des eaux usées, dont fait état un rapport amiable, résulterait d'un défaut constructif et non d'un défaut d'entretien ;

enfin, la matérialité de l'accident tel que décrit par [I] [D] n'est pas démontrée.

L'appelante ajoute qu'il convient de réformer la décision en ce qu'elle a ordonné l'expertise à l'encontre de certaines parties uniquement, et de la rendre opposable à l'ensemble des intimés.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 31 juillet 2023, [I] [D] demande à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1240, 1242, 1231-1 et 1719 à 1721 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 6 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Réformer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des référés du Tribunal judicaire de Lyon, en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société SACVL,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société Axeria.

Statuant à nouveau :

Déclarer recevable l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la SACVL,

Déclarer recevable l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société Axeria,

Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des référés du Tribunal judicaire de Lyon en ce qu'elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et par Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne,

Ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel. (les termes de la mission étant repris dans ses écritures)

En tout état de cause :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] en sa demande de voir condamner [I] [V] [D] à la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Débouter la société Anonyme De Construction de la Ville de [Localité 11] en sa demande de voir condamner [I] [V] [D] à la somme de 7 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Débouter la société Anonyme De Construction de la Ville de [Localité 11] en sa demande de voir condamner [I] [V] [D] à payer tout droit proportionnel à intervenir dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir,

Débouter la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de [Localité 12]-Alpes Auvergne en sa demande de voir condamner [I] [V] [D] aux entiers dépens.

En conséquence de ce qui précède et statuant à nouveau :

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, la société SACVL et la société Axeria à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Dire que la société Kaufman & Broad, devra relever et garantir solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, la société SACVL et la société Axeria de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, la société SACVL et la société Axeria à supporter le coût des dépens de l'instance ;

Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, la société SACVL et la société Axeria à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et 2 400 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

[I] [D] expose :

que le 1er novembre 2019, consécutivement à de fortes précipitations, son épouse a déclaré à son assurance une fuite d'eau occasionnant des dommages aux objets entreposés dans le garage et que dans le cadre d'une expertise amiable, Monsieur [F], du cabinet Polyexpert, a pu constater que la fuite faisait suite à un engorgement de l'évacuation commune des eaux usées consécutivement à l'arrêt de la pompe de relevage des eaux pluviales ;

qu'en dépit de ces conclusions, aucune mesure n'a utilement été mise en 'uvre pour faire cesser la fuite et que plus encore, ni la SACVL ni le syndicat de copropriétaires n'a cherché à alerter les occupants de l'immeuble sur la dangerosité des lieux, si bien que le 7 février 2021, il a chuté en glissant sur le sol inondé de son garage ;

que le 12 mars 2021, le Cabinet ELEX, mandaté par Axeria, assureur de la SACVL, rendait un rapport concluant à l'absence de responsabilité de son assuré en raison de la récurrence du dégât des eaux et indiquait qu'un dossier dommages-ouvrage était d'ores et déjà en cours ;

que dans un rapport en date du 19 mars 2021, le Cabinet CET IRD mandaté quant à lui par Groupama, assureur du syndic de copropriété, indiquait que la responsabilité du sinistre incombait en première ligne à la collectivité des copropriétaires en vertu de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil et en deuxième ligne au promoteur Kauffmann & Broad ;

que sa chute a entrainé une rupture complète du tendon patellaire du genou gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale avec un arrêt de son activité professionnelle, que le 16 février 2021, il a été contraint de subir une première intervention chirurgicale puis une seconde visant une nouvelle fois à réinsérer son tendon rotulien et à effectuer un cadrage du genou, tout en procédant également à une greffe de ligament croisé antérieur ;

que sa protection juridique a tenté d'entrer en contact avec l'ensemble des parties pour connaître précisément les détails du sinistre afin de se diriger vers l'assureur du responsable à des fins indemnitaires, mais que la MACIF s'est heurtée à l'inertie de l'ensemble des parties.

Il soutient à titre préliminaire que c'est à tort que les parties adverses soutiennent qu'il n'apporte aucune preuve des circonstances réelles de sa chute, en indiquant en creux qu'il ment sur ces circonstances afin de profiter de la situation, alors que :

il a chuté devant témoins, qui ont délivré des attestations circonstanciées ;

il ne peut être sérieusement soutenu que sa blessure est intervenue lors de la pratique du football, sport qu'il pratique en effet, dès lors qu'il justifie que son club n'a jamais déclaré de blessures et qu'un rapport est systématiquement rédigé lorsqu'un joueur se blesse lors d'un entraînement ou d'un match, outre qu'il dispose dans le cadre de son activité de football d'une assurance en cas de blessures, par l'intermédiaire de son club et que s'il avait réellement chuté lors d'un match ou d'un entrainement une déclaration de sinistre aurait été faite dans le cadre du contrat d'assurance du club ;

il justifie donc de la nécessité d'un référé expertise médicale afin d'évaluer précisément les préjudices qu'il a subis.

Il fait valoir en second lieu que la responsabilité de son bailleur, la SACVL, est susceptible d'être retenue, au visa notamment des articles 1719 du Code civil (obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,) de l'article 6, b de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000,( obligation du bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé).

Il ajoute que la fin de non-recevoir de la SACVL ne pouvant être retenue en cause d'appel, il ne pourra qu'être constaté le bien-fondé de l'appel en cause de la société Axeria, son assureur, et qu'en conséquence l'expertise médicale sollicitée devra nécessairement se dérouler au contradictoire de la société SACVL et de son assureur, la société Axeria.

Il soutient en troisième lieu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est également susceptible d'être retenue, alors que :

en application de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;

l'article 1242 alinéa 1 er du Code civil dispose quant à lui que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;

en l'espèce, il ressort des rapports d'expertise versés aux débats que c'est le dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées qui a entrainé une inondation des sols du garage, alors que c'est en raison d'un sol anormalement glissant en raison de cette fuite qu'il a chuté ;

dès lors, la cause de sa chute a pour origine un dysfonctionnement de l'évacuation commune des eaux usées, faisant partie intégrante des parties communes de l'immeuble, ce qui engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Il ajoute que dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance de son préjudice peut être retenue, il ne peut qu'être constaté le bien fondé de l'appel en cause de la Compagnie Groupama en sa qualité d'assureur.

En quatrième lieu, [I] [D] relève qu'il est également justifié de mettre en cause la société Kaufman & Broad, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil et de l'article 835 du Code de procédure civile, aux motifs :

qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage ;

qu'en l'espèce, les différents rapports d'expertise abondent dans le sens d'un dysfonctionnement imputable à la société Kaufman &t Broad et plus précisément d'un défaut de construction qui lui est imputable, ce qui justifie, comme l'a retenu le premier juge, que la société Kaufman & Broad relève et garantisse le syndicat des copropriétaires de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre et partant qu'elle garantisse également la SACVL.

[I] [D] fait valoir en dernier lieu être fondé en sa demande de provision, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, alors qu'au regard du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation de son préjudice global sera bien au-delà de la somme de 15 000 € qu'il a réclamée.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 juillet 2023, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 11] (SACVL) demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 31, 122, 145, 146, 147, 699, 700 et 835 du Code de procédure civile, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil, vu les dispositions de l'article A-444-32 du Code de commerce,

A titre principal :

Déclarer irrecevable l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société SACVL pour absence de qualité à défendre de cette dernière, et absence de qualité à agir du premier,

Par conséquent,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mars 2023, notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [D] à l'encontre de la SACVL,

Ordonner la mise hors de cause de la société SACVL à l'égard des opérations d'expertise à intervenir, et les lui rendre inopposables.

A titre subsidiaire :

Donner acte à la société SACVL de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par [I] [V] [D] et quant à sa responsabilité éventuelle ;

Exlure des missions de l'expert toute mention menant à empiéter sur l'office du juge et, de manière générale, toute mention de nature à remettre en cause l'impartialité des opérations d'expertise ;

Limiter les missions de l'expert à ce qui est nécessaire à la solution du litige sans suppléer l'éventuelle carence du demandeur dans l'administration de la preuve ;

Ordonner que le règlement des honoraires de l'Expert judiciaire et tous les frais résultant de l'expertise judiciaire seront à la charge de [I] [V] [D], demandeur à l'instance ;

Débouter [I] [V] [D] de sa demande de condamnation émise à l'encontre de la société SACVL pour une somme provisionnelle de 15 000 € ;

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et la société Axeria à relever et garantir la société SACVL de l'ensemble des condamnations financières qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société Kaufman & Broad et [I] [V] [D] ou qui mieux le devra, à verser à la société SACVL la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Kaufman & Broad et [I] [V] [D], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître Olivier Dolmazon, avocat, sur son affirmation de droit qu'il en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;

Condamner in solidum la société Kaufman & Broad et [I] [V] [D] ou qui mieux le devra, à payer tout droit proportionnel à intervenir, dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir ;

La SACVL soutient en premier lieu que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action dirigée par [I] [D] à son encontre, en ce que :

il ne peut être sérieusement soutenu que la responsabilité du bailleur pourrait être engagée au regard de son obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible du logement et de lui délivrer un logement décent dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le bailleur engage sa responsabilité en raison d'un dommage intervenu sur les parties communes et ayant pour origine un désordre affectant les parties communes ;

surtout l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une responsabilité de plein-droit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble lors de la survenance d'un tel dommage ;

en l'espèce, la société SACVL ne détient pas qualité à défendre dans la présente action, et inversement ni [I] [D] ni la société Kaufman & Broad n'ont qualité à agir à l'encontre de la SACVL, dès lors que la responsabilité de la société SACVL a toujours été exclue, par les nombreux rapports d'expertises amiables établis dans cette affaire, lesquels ont tous conclu que l'origine du désordre ayant provoqué les infiltrations d'eau provient d'une partie commune de l'immeuble, grevée d'un défaut de construction ;

elle a rempli l'ensemble des obligations lui incombant en qualité de Bailleur, ayant dûment averti le syndic de l'existence des désordres d'infiltration d'eau, et celui-ci ayant réalisé toutes les diligences nécessaires auprès du constructeur, et de l'assurance dommages-ouvrage, afin de procéder au chiffrage des réparations, et à leur prise en charge par l'assureur, étant même contraint d'engager une procédure judiciaire afin de solliciter le versement des sommes dues par la société SMA.

En second lieu, et à titre subsidiaire, elle indique former les protestations et réserves d'usage et conteste par ailleurs la demande de provision formée par [I] [D] à son encontre, aux motifs :

qu'une demande de provision ne peut prospérer que s'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

qu'en l'espèce, la matérialité des faits n'est pas caractérisée avec certitude ;

[I] [D] se borne à solliciter le versement d'une somme de 15 000 €, sans fournir aucun document ou facture permettant de justifier le quantum demandé.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, s'il venait à être fait droit à la demande de provision dirigée à son encontre, la SACVL demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être émises à son encontre, en ce qu'il est responsable de plein-droit des désordres affectant les parties communes ayant causé directement le préjudice dénoncé par [I] [D] ;

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :

Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile, -Vu l'article 1242 du Code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

A titre principal :

Réformer l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 en ce qu'elle a :

Ordonné une mesure d'expertise médicale au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [V] [D] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de [I] [D] à son encontre ;

A titre subsidiaire, si la mesure d'expertise est accordée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] :

Confirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société Kaufman & Broad à le relever et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;

Relever les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;

Condamner, à titre provisoire, la société Kaufman et l'assureur SMA, in solidum, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Condamner [I] [D] et la société Kaufman in solidum, à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que [I] [D] n'a pas qualité pour former une demande d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et encore moins une demande de provision.

Il soutient à ce titre que les circonstances de l'accident allégué ne sont pas établies, alors que :

s'il prétend que sa rupture complète du tendon patellaire du genou gauche a pour cause sa chute dans le sous-sol inondé, il n'a consulté un médecin que quatre jours après l'accident allégué, alors qu'il est constant que sur le plan médical, une rupture complète du tendon patellaire du genou gauche génère notamment une douleur fulgurante au niveau du genou, permanente, ne permettant plus de marcher ;

un tel parcours médical paraît totalement incompatible avec cette pathologie qui doit nécessiter une prise en charge en urgence avec opération chirurgicale ;

par ailleurs, il semble que [I] [D] pratique le football et sa blessure est peut-être liée à ce sport exercé dans un cadre privé ou lors d'entrainement voire un match ;

qu'en tout état de cause, il a fait preuve d'imprudence en circulant à vélo dans un garage inondé alors que l'immeuble possède un local à vélo au premier sous-sol qui est parfaitement sec ;

qu'ainsi, au regard des pièces communiquées en première instance, il ne rapporte aucune preuve démontrant que sa rupture complète du tendon patellaire a pour cause l'inondation du parking sous-sol -2.

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie du promoteur et de l'assureur dommages-ouvrage, au visa de l'article 1646-1 du Code civil, faisant valoir :

que l' inondation généralisée du sous-sol -2 a pour cause un vice de construction justifiant une mise en cause de la responsabilité des constructeurs ;

que bénéficiant d'une garantie dommages-ouvrage, il a adressé une déclaration de sinistre à la société SMA le 05 novembre 2019 et que confronté au défaut de diligence de l'assureur SMA, il a été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir à titre provisoire une indemnité pour financer les travaux de reprise des désordres ;

qu'il a tout mis en 'uvre pour le traitement de ce sinistre, alors qu'en revanche le promoteur a été incapable de livrer un ouvrage exempt de vices dans le délai décennal et l'assureur dommages-ouvrage s'est montré particulièrement défaillant et négligent dans la gestion de ce sinistre de nature décennale ;

qu'ainsi, la mise la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires justifie dans cette affaire une action récursoire contre la société Kaufman & Broad et l'assureur SMA.

Il indique enfin qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déclaré le sinistre à la SMA, alors qu'il a été assigné par [I] [D] en septembre 2022, que son assureur Groupama a mis en cause le promoteur Kaufman et l'assureur dommages-ouvrage début novembre 2022, ce qui démontre que l'accident a été très rapidement dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 juillet 2023, la société SMA demande à la cour de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1242 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les articles 121-1 et L 242-1 du code des assurances,

A titre principal

Confirmer l'ordonnance du 21 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l'encontre de la société SMA ;

Juger que le Juge des Référés, Juge de l'évidence ne peut pas en l'état de ses pouvoirs et prérogatives :

Prendre pour acquis l'hypothèse selon laquelle « le dégât des eaux trouve son origine dans l'absence de pompe de relevage à l'intérieur du sous-sol » ;

Juger comme acquis que « cette absence de pompe relève de la garantie décennale des constructeurs, à savoir la société Kaufman & Broad et engage la garantie de l'assureur dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires » ;

Juger que l'appel incident formé à ce titre par la société Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne relève du fond du litige, et est étranger au débat exclusivement relatif à une expertise médicale ;

Débouter la société Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne de son appel incident visant la SMA tendant à ce que l'ordonnance dont appel soit infirmée et à ce que par voie de conséquence la SMA participe aux opérations d'expertise purement médicale.

Par conséquent :

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société Kaufman & Broad et la société Groupama [Localité 12] Alpes de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;

Ordonner sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire :

Infirmer l'ordonnance du 21 mars 2023 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale au profit de [I] [D],

Par conséquent :

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la société Kaufman & Broad et la société Groupama [Localité 12] Alpes de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SMA SA, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Ordonner sa mise hors de cause ;

En tout état de cause:

Condamner le syndicat des copropriétaires le [Adresse 10], la société Kaufman & Broad et la société Groupama [Localité 12] Alpes à lui verser chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, elle fait valoir que l'ordonnance du 21 mars 2023 doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et de Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à son encontre, aux motifs :

qu'en l'absence de toute déclaration de sinistre, l'assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à garantir le sinistre ;

qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas dénoncé à la SMA l'accident de [I] [D].

Elle ajoute :

que la demande d'ordonnance commune est sérieuse contestable, dès lors que la garantie dommages-ouvrage est une garantie des dommages causés aux biens et qu'il ressort des termes de la loi et du contrat d'assurance souscrit par la société Kaufman & Broad que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à intervenir dans le cas d'un dommage corporel ;

qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés, juge de l'évidence, d'engager une discussion qui relève du fond, s'agissant de l'origine des dégâts des eaux.

A titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité des demandes de [I] [D], aux motifs :

que les pièces diffusées par [I] [D] ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident et encore moins ses causes et conséquences ;

qu'il ne rapporte aucune preuve permettant de démontrer que sa blessure a pour origine l'inondation du sous-sol -2 et est survenue le 7 février 2021 ;

qu'il n'existe aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de nature à justifier la tenue d'une expertise médicale au contradictoire des défendeurs.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 juillet 2023, la compagnie Axeria, assureur de la SACLV, demande à la cour de :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Confirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Condamner la société Kaufman &t Broad à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle relève principalement :

qu'il est établi que [I] [D] a chuté dans une partie commune inondée de la copropriété et qu'ainsi la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, toute action à l'encontre tant de la SACVL qu'à son encontre étant vouée à l'échec ;

que les différentes expertises confirment l'origine des désordres ;

qu'en tout état de cause, elle n'a vocation en vertu de la police souscrite à prendre en charge que l'indemnisation des dommages matériels et immatériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés provoqués par un dégât des eaux.

Aux termes de ses écritures, régularisées par RPVA le 29 juin 2023, la compagnie Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne demande à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1719 du Code civil,

Réformer la décision en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [D] à l'encontre de la société SACVL,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [D] à l'encontre de la société Axeria,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande d'expertise commune émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à l'encontre de la société SMA,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [D] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à supporter le coût des dépens de l'instance,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir à la société Kaufman & Broad, à la société SMA, à la société SACVL et à son assureur la société Axeria,

Débouter [I] [D] de sa demande de provision indemnitaire,

Débouter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Groupama [Localité 12] Alpes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Mettre les dépens à la charge de [I] [D],

Confirmer la condamnation de la société Kaufman & Broad à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation dans l'hypothèse de l'allocation d'une provision indemnitaire.

Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne fait valoir en premier lieu que c'est à tort que le juge des référés a déclaré irrecevable l'action intentée par [I] [D] à l'encontre de la SACVL, propriétaire de l'appartement loué, aux motifs :

que le bailleur est susceptible d'engager sa responsabilité au titre de la violation de son obligation de faire jouir paisiblement son locataire des lieux loués pendant la durée du bail ;

que le juge des référés a outrepassé l'étendue de ses pouvoirs puisque la question de la responsabilité dans cette affaire doit faire l'objet d'un débat devant les juges du fond ;

qu'il est donc prématuré de prononcer une fin de non-recevoir de l'action du demandeur à l'encontre de son bailleur au stade du référé.

Groupama fait valoir en second lieu que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande d'expertise commune à l'encontre de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, aux motifs :

que les différentes expertises diligentées ont relevé que le dégât des eaux était dû à l'absence de pompe de relevage à l'intérieur du sous-sol, désordre qui relève de la garantie décennale du constructeur, la société Kaufman & Broad, et engage la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, la SMA, au profit du syndicat des copropriétaires ;

qu'il est donc opportun que les opérations d'expertise soient communes à la SMA, assureur dommages-ouvrage.

Groupama fait valoir en dernier lieu que la demande de provision de [I] [D] était sérieusement contestable, en ce que :

la responsabilité n'est pas tranchée dans cette affaire et doit être débattue devant les juges du fond et non devant le juge des référés ;

en outre, le montant de la demande de provision à hauteur de 15 000 € n'est pas justifiée par [I] [D], lequel ne communique aucun détail sur les différents préjudices qui résulteraient de la chute survenue le 7 février 2021.

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'allocation d'une provision indemnitaire, Groupama demande par ailleurs que la condamnation de la société Kaufman & Broad à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation soit confirmée, dès lors que les expertises amiables déjà réalisées ont permis d'identifier un défaut de construction, à savoir l'arrêt de la pompe de relevage et de défauts de traitements de reprises de bétonnage infiltrantes à l'origine de l'inondation du sous-sol au ' 2.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose :

«S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».

Au sens de ces dispositions, la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

A ce titre, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige plausible, présentant un lien avec la mesure sollicitée, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de préjuger le résultat du procès au fond et qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

La demande doit en outre être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec, étant alors dépourvue de motif légitime, étant observé que l'existence d'un litige potentiel n'est pas une condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, mais une condition de son succès.

En l'espèce, [I] [V] [D] expose avoir été victime d'une chute le 7 février 2021 en début d'après-midi, en glissant sur le sol inondé du garage du deuxième sous-sol de l'immeuble du [Adresse 8], dans lequel il est locataire d'un appartement et d'un box, et qu'il a été sérieusement blessé à la suite de cette chute, puisqu'a été diagnostiquée une rupture complète du tendon patellaire de son genou gauche.

Il justifie du constat initial de sa blessure par un certificat médical du docteur [U] [K] daté du 11 février 2021, (Pièce 6) qui confirme le diagnostic d'une rupture complète du tendon patellaire du genou gauche, précisant que la blessure est consécutive à une glissade de [I] [V] [D] dans son garage.

Il justifie également avoir subi le 16 février 2021 une intervention chirurgicale pour réinsertion du tendon rotulien, cadrage au demi tendineux et ménisectomie externe du genou gauche (pièce 7), puis une seconde intervention le 30 avril 2021 pour réinsertion du tendon rotulien et greffe du ligament croisé antérieur (pièce 8).

Il est donc incontestable qu'il a été sérieusement blessé.

S'agissant des circonstances de sa chute, [I] [V] [D] verse aux débats deux attestations particulièrement circonstanciées émanant de [O] [C] (pièce 20) et de la mère de celui-ci, [M] [N] (pièce 19), qui habitent dans le même immeuble.

[O] [C] expose que le dimanche 7 février 2021, en début d'après-midi, il se trouvait dans le véhicule de sa mère, qui descendait au deuxième sous-sol pour se garer, qu'il a vu [I] [V] [D], qui se dirigeait vers son box avec son vélo, glisser et tomber dans l'eau quelques mètres avant d'arriver à son box, qu'il est descendu du véhicule, laissant sa mère se garer, et est allé lui porter secours, qu'il a tenté de le relever mais que celui-ci avait beaucoup trop mal et qu'il a donc attendu sa mère et qu'ils l'ont relevé à deux puis aidé à monter chez lui dans son appartement.

[M] [N] indique quant à elle que, le dimanche 7 février 2021 en début d'après-midi, elle descendait son véhicule au deuxième sous-sol pour le garer, qu'elle était accompagnée de son fils, qu'elle a vu [I] [V] [D] trempé, essayant de s'agripper au mur «à moitié sous sons vélo», que son fils est descendu de son véhicule pour lui porter secours et qu'elle l'a rejoint afin de l'aider à soutenir [I] [V] [D], le dégager des eaux et le monter chez lui.

Les déclarations de ces deux témoins confirment les termes de la déclaration de sinistre qu'a faite [I] [V] [D] à son assureur le 10 février 2021, lequel indiquait qu'étant descendu au sous-sol pour y ranger son vélo dans son box, il avait glissé en raison de l'inondation du deuxième sous-sol, n'ayant pu se rattraper car il tenait son vélo, et être resté plusieurs minutes au sol car la douleur l'empêchait de se relever.

Enfin, il n'est contesté par aucune des parties à la procédure que depuis l'été 2019, le garage du deuxième sous-sol de l'immeuble subit des infiltrations d'eau et des inondations récurrentes d'une hauteur de plusieurs centimètres, et qu'à ce jour ce désordre n'a toujours pas été réglé, ce que confirment au demeurant l'ensemble des expertises amiables versées aux débats.

La cour en déduit que [I] [V] [D] justifie d'éléments rendant plausibles sa chute et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, chute qui semble imputable à l'inondation du deuxième sous-sol de l'immeuble et partant d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi, ce au contradictoire des parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La cour relève surtout qu'au stade du référé et d'une mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, il est inopérant de tenter de démontrer que les éléments dont [I] [V] [D] fait état sont discutables, un tel débat n'ayant vocation à intervenir que devant le juge du fond, dans un contexte où il convient de rappeler qu'il appartient seulement à ce dernier de justifier d'éléments plausibles justifiant la mesure d'instruction qu'il sollicite, ce que la cour retient comme acquis, au vu des éléments précédemment exposés.

S'agissant des parties dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, la cour observe :

qu'initialement, [I] [V] [D] n'avait dirigé son action qu'à l'encontre de la SACLV, propriétaire de l' appartement et du garage dont il est locataire, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de leurs assureurs ;

qu'à l'initiative du syndicat des copropriétaires et de son assureur, ont été ont été mis en cause dans la procédure le promoteur, la société Kaufman & Broad et l'assureur dommages-ouvrage, la société SMA, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'expertise à intervenir.

Dans le cadre de la procédure de première instance, différentes irrecevabilités ont été soulevées par certaines parties dont l'éventuelle responsabilité était évoquée, certaines étant retenues par le premier juge et d'autres écartées, le premier juge ayant fait état à ce titre de fins de non-recevoir auxquelles il convenait de faire droit ou qu'il convenait de rejeter.

Or, la cour rappelle :

que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum doit justifier d'éléments crédibles pour légitimer la mesure qu'il sollicite, que si c'est le cas, il justifie d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée et que dans le cas inverse, sa demande doit être rejetée, le motif légitime n'étant pas caractérisé ;

qu'ainsi, s'il sollicite une mesure d'expertise au contradictoire d'une partie envers laquelle une action future est nécessairement vouée à l'échec, sa demande n'est pas irrecevable mais dépourvue de motif légitime et doit être rejetée, qu'il ne s'agit aucunement d'une irrecevabilité et plus précisément d'une fin de non-recevoir, ce qui supposerait que le fond du référé ne soit pas abordé.

La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence de fins de non-recevoir et statué sur leur bien fondé et partant, rejette les demandes des parties en cause d'appel visant à voir déclarer irrecevables la demande d'expertise commune présentée par [I] [V] [D] à leur encontre.

Il s'en déduit que c'est à l'aune de l'existence d'un motif légitime tel que requis par les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, qu'il doit être déterminé si les actions envisagées par [I] [V] [D] dans la perspective d'un procès futur sont ou non vouées à l'échec et si par voie de conséquence il y a lieu ou pas de diligenter la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de certaines des parties à la procédure.

S'agissant du syndicat des copropriétaires et de son assureur Groupama, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.

Or, dès lors qu'il a été retenu que [I] [V] [D] justifie d'éléments suffisants pour qu'il puisse être considéré dans le cadre d'un procès au fond, qui seul le déterminera, que sa blessure a pour origine une glissade due à l'inondation du deuxième sous-sol, partie commune, il justifie nécessairement d'un motif légitime à voir la mesure d'expertise qu'il sollicite ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires.

Ainsi, si la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], retenant de façon erronée l'existence d'une fin de non-recevoir, pour autant, la mesure d'expertise doit être déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime à sa mise en cause.

Par ailleurs, dès lors que la société Groupama ne conteste pas devoir garantir le syndicat des copropriétaires si sa responsabilité était retenue, [I] [V] [D] justifie également d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite opposable et commune à Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne.

S'agissant de la SACVL et de son assureur, la société Axeria, la cour rappelle qu'en application de l'article 6-b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués.

Or dès lors que l'accès au garage dans lequel se situe le box privatif loué à [I] [V] [D] présente une dangerosité en raison de la présente d'eau stagnante, la responsabilité du bailleur au titre d'un manquement à son obligation de jouissance paisible ne peut être écartée, étant rappelé de nouveau qu'il appartiendra au seul le juge du fond de se prononcer à ce titre.

La cour ajoute qu'est inopérant le fait que d'autres parties puissent avoir une responsabilité prépondérante dans la cause du sinistre, notamment le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer à ce titre, et qu'elle n'est tenue que d'apprécier si l'action envisagée à l'encontre du bailleur n'est pas nécessairement vouée à l'échec, ce qui en l'espèce n'est pas démontré.

Ainsi, [I] [V] [D] justifie d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée au contradictoire de la société SACVL.

En revanche, il ressort du contrat d'assurance souscrit par la SACVL auprès de la compagnie Axeria, et plus précisément des conditions générales et particulières, que la police d'assurance souscrite ne prend en charge que l'indemnisation des dommages matériels et immatériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés provoqués par un dégâts des eaux, qu'il n'est pas prévu de garantie responsabilité civile en cas de dégâts des eaux et plus précisément l'indemnisation du préjudice corporel des tiers consécutifs à un dégâts des eaux.

[I] [V] [D] ne justifie donc pas d'un motif légitime pour que la mesure d'expertise appelée à être ordonnée le soit au contradictoire de la compagnie Axeria, toute action à son encontre étant manifestement vouée à l'échec puisqu'elle n'est pas tenue à garantie.

La cour rejette en conséquence la demande de [I] [V] [D] à l'encontre de la compagnie Axeria.

S'agissant de la société Kaufman & Broad, la cour rappelle que le syndicat des copropriétaires et son assureur sont à l'origine de la mise en cause de la société Kaufman & Broad et qu'ils ont fait valoir à ce titre que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée, au visa de l'article 1646-1 du Code civil, en sa qualité de vendeur en VEFA, dans le cadre d'une action récursoire.

Si la société Kaufman & Broad soutient qu'une telle action ne pourrait prospérer à son encontre que sur un fondement délictuel, elle n'en conteste pas la possibilité et ne s'oppose pas à ce que l'expertise diligentée soit réalisée à son contradictoire.

Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la mesure d'expertise lui soit déclarée commune.

S'agissant de la société SMA, la cour rappelle également que ce sont le syndicat des copropriétaires et son assureur qui sont à l'origine de sa mise en cause.

Il n'est pas contesté que la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a pris, à la suite de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires du 5 novembre 20219, une position de garantie et que depuis lors, l'assureur dommages-ouvrage n'a toujours pas financé les travaux pour remédier aux désordres.

Si la société SMA soutient qu'aucune action n'est susceptible d'être diligentée à son encontre en l'absence de déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, outre que la garantie dommages-ouvrage est une garantie des dommages causés aux biens n'ayant pas vocation à intervenir dans le cas d'un dommage corporel, il s'avère, comme le souligne à raison la société kaufman & Broad que, dans l'hypothèse où le lien de causalité entre la chute de [I] [V] [D] et les désordres affectant le deuxième sous-sol de l'immeuble serait retenu, il pourrait être envisagé une responsabilité pour faute de droit commun à l'encontre de la SMA au regard de son manque de diligence pour préfinancer les travaux, pouvant justifier une action récursoire au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie impliquée en cas de condamnation.

En conséquence, il existe un motif légitime à voir les opérations d'expertise déclarées communes à la société SMA.

La cour en conclusion déclare communes et opposables les opérations d'expertise au syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama, à la société SACVL, à la société Kaufman & Broad et à la société SMA.

II : Sur la demande de provision présentée par [I] [V] [D] et les demandes de garantie

Au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, la cour rappelle :

que si [I] [V] [D] justifie d'indices crédibles et plausibles pour qu'il puisse être considéré qu'il existe un motif légitime en sa demande d'expertise, à ce stade, la matérialité de l'accident est discutée et non reconnue de façon certaine, seul le juge du fond ayant vocation à se prononcer à ce titre ;

que bien plus, les responsabilités ne sont aucunement tranchées, ce qui relève également des pouvoirs du juge du fond et aucunement de ceux du juge de l'évidence.

Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la demande de provision de [I] [V] [D] se heurte à des contestations sérieuses et la cour en déduit qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par [I] [V] [D], infirmant la décision déférée de ce chef.

Dès lors les demandes de garanties présentées par la SACVL et le syndicat des copropriétaires sont sans objet.

III : Sur les demandes accessoires

Le premier juge a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama à supporter le coût des dépens de la procédure de première instance et à verser à [I] [V] [D] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Si les dépens liés à une procédure de demande de mesure d'instruction in futurum sont à la charge de celui qui a sollicité la mesure, pour autant, la consistance importante prise par cette procédure est liée aux mises en cause par le syndicat des copropriétaires et son assureur de la société Kaufman& Broad et de la SMA et surtout aux nombreuses irrecevabilités soulevées à tort, principalement par le syndicat des copropriétaires et son assureur.

Dans ces conditions, la cour retient que la décision déférée doit être confirmée tant en ce qui concerne la condamnation aux dépens qu'elle a prononcée qu'en celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l'affaire, la cour dit que chacune des parties, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel et rejette l'ensemble des demandes présentées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Sur le fond du référé

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise présentée par [I] [V] [D] mais l'infirme en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société SACVL,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la compagnie Axeria,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et par Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne,

Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande d'expertise commune émanant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à l'encontre de la société SMA,

Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 10] et Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne à verser à [I] [V] [D] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Dit que la société Kaufman & Broad devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,

Et,

STATUANT A NOUVEAU :

Déclare communes et opposables les opérations d'expertise au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et à son assureur Groupama [Localité 12] Alpes Auvergne, à la société SACVL, à la société Kaufman & Broad et à la société SMA ;

Rejette les demandes des parties en cause d'appel visant à voir déclarer irrecevables la demande d'expertise commune présentées à leur encontre ;

Rejette la demande d'expertise commune présentée par [I] [V] [D] à l'encontre de la société Axeria, assureur de la société SACVL ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par [I] [V] [D] ;

Constate que les demandes de garanties présentées par, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et la société SACVL sont sans objet ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], à la société SACVL, à la société Kaufman & Broad de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise ordonnée ;

Sur les demandes accessoires

Confirme la décision déférée s'agissant des condamnations qu'elle prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ;

Rejette l'ensemble des demandes présentées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03249
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.03249 ?
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