La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°23/03041

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/03041


N° RG 23/03041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EC









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 20 mars 2023



RG :2022R681







S.A.R.L. TAG LOGISTIK



C/



S.A.S. SOVITRAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024







APPELANTE :



La société TAG LOGISTIK SARL, au capital de 10.000 €, im

matriculée sous le n° RCS LYON 482 551 355, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice



Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654





INTIMÉE :



La...

N° RG 23/03041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EC

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 20 mars 2023

RG :2022R681

S.A.R.L. TAG LOGISTIK

C/

S.A.S. SOVITRAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANTE :

La société TAG LOGISTIK SARL, au capital de 10.000 €, immatriculée sous le n° RCS LYON 482 551 355, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

INTIMÉE :

La société SOVITRAT 27, SAS au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 813 888 641, dont le siège social se situe au [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

* * * *

Exposé du litige

Le groupe Sovitrat est une entreprise de travail temporaire qui comporte plusieurs entités, dont la société Sovitrat 27.

La société Tag Logistik est une société de transport express dans la région Rhône Alpes et sollicite régulièrement le groupe Sovitrat, notamment la société Sovitrat 27 pour la mise à disposition de chauffeurs.

Aux motifs que des factures des mois d'août et septembre 2017 étaient restées impayées, la société Sovitrat 27 a le 2 août 2022 assigné la société Tag Logistik devant le président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au principal à lui payer à titre provisionnel les sommes de 26 492,28 €, outre intérêts et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L 441-6 du Code de commerce ainsi que de 2 649,22 € au titre des pénalités de retard prévues aux conditions générales particulières du contrat.

La société Tag Logistik a opposé au principal des irrecevabilités, sollicité qu'il soit enjoint à la société Sovitrat 27 de justifier de différents justificatifs comptables en rapport avec les factures dont le paiement était réclamé, et au fond le rejet des demandes aux motifs qu'elle avait déjà réglé les factures en cause.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a :

Rejeté les demandes avant dire droit de la société Tag Logistik ;

Rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société Tag Logistik ;

Dit que des démarches amiables ont été effectuées ;

Rejeté la demande de nullité de l'assignation de la société Tag Logistik ;

Condamné la société Tag Logistik à payer à titre provisionnel à la société Sovitrat 27 la somme de 26 492,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, ainsi que la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L 441-6 du Code de commerce ;

Condamné la société Tag Logistik à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 2 649,22 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 3 des conditions générales particulières, calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;

Condamné la société Tag Logistik à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par acte régularisé par RPVA le 11 avril 2023 la société Tag Logistik a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 20 mars 2023, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 février 2024, la société Tag Logistik demande à la Cour de :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau, avant-dire droit,

Enjoindre à la société Sovitrat 27 de produire le relevé de sa comptabilité avec la créance en question, sous-compte TAG LOGISTIK du grand livre, certifiée par son expert-comptable, selon les comptes déposés au greffe exercice 2017 à exercice 2022 ;

Enjoindre à la société Sovitrat 27 de produire le contrat d'assurance-crédit chargé du recouvrement des factures de ses clients,

Enjoindre à la société Sovitrat 27 de produire le relevé de sa comptabilité concernant les provisions sur créances clients (créance TAG LOGISTIK) exercice 2018 à exercice 2022,

Enjoindre à la société Sovitrat 27 d'indiquer si l'action est en réalité faite sous couvert de l'assurance-crédit qui a réglé les sommes en cause, et en fixer la date,

Enjoindre à la société Sovitrat 27 d'indiquer comment ont été affectés les règlements suivants :

Chèque 3166449 = 5987.47 €

Chèque 3166453 = 5987.47 €

Chèque 1876588 = 1000 € (le 02/05/2018)

Chèque 1876628 = 1000 € (le 27/06/2018)

Chèque 4724060 = 2000 € (le 05/09/2018)

Chèque 6763151 = 2000 € (le 30/10/2018)

Chèque 6763175 = 2693.31 € (le 28/11/2018)

Sur le fond,

A défaut des justificatifs précités,

Juger que la société Sovitrat 27 reconnait avoir été réglée par son assureur-crédit,

Juger en conséquence que la société Sovitrat 27 ne dispose plus de droit de créance,

Déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité pour agir,

Déclarer irrecevable l'action engagée par la société Sovitrat 27,

La débouter à tout le moins.

En tout état de cause,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse quant au non-paiement de ces factures,

La condamner à payer à la société Tag Logistik la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et également aux frais et dépens.

La société Tag Logistik oppose en premier lieu l'absence d'urgence, alors que l'une des conditions essentielles des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile est l'urgence, que l'assignation porte sur des 'prétendues' prestations d'août à septembre 2017 et qu'il n'est démontré aucune démarche depuis ces années.

Elle ajoute que la société Sovitrat 27 semble avoir fait des affectations comme bon lui semble sans l'en informer et qu'il doit donc lui être fait sommation de communiquer le compte client Tag Logistik sur la période 2017-2022, et qu'en l'état, il existe une contestation sérieuse.

La société Tag Logistik oppose en second lieu que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en ce que :

on apprend dans les conclusions de la société Sovitrat 27 qu'en fait, c'est son assureur crédit qui se cache derrière elle, ce qui s'explique car une société n'aurait pas attendu près de 5 ans pour recouvrer sa balance âgée ;

il est impératif de savoir si c'est la société Sovitrat 27 ou son assureur crédit qui dispose des créances, il appartient à la société Sovitrat 27 d'indiquer si elle a été payée par l'assureur crédit et elle doit donc verser aux débats le compte client Tag Logistik sur les années 2017 à 2022 ainsi que la liste des provisions clients ;

la société Sovitrat 27 ne justifie nullement sa créance, alors que la preuve lui en incombe, dans un contexte où tout porte à croire qu'elle a été payée par son assureur-crédit dans le cadre d'un factoring et que l'action engagée est en réalité l'action de l'assureur crédit qui, s'il a payé, se trouverait subrogé ;

si la créance a été payée par l'assureur crédit, la société Sovitrat 27 n'a pas qualité pour revendiquer le paiement des factures.

L'appelante oppose en dernier lieu le caractère sérieusement contestable des demandes, aux motifs :

qu'il est réclamé le paiement de factures entre août et octobre 2017 dont elle n'a pas connaissance ;

qu'elle a procédé à des règlements importants en son temps, à savoir :

Chèque 3166449 = 5987.47 €

Chèque 3166453 = 5987.47 €

Chèque 1876588 = 1000 € (le 02/05/2018)

Chèque 1876628 = 1000 € (le 27/06/2018)

Chèque 4724060 = 2000 € (le 05/09/2018)

Chèque 6763151 = 2000 € (le 30/10/2018)

Chèque 6763175 = 2693.31 € (le 28/11/2018)

qu'il semble donc résulter des demandes de la société Sovitrat 27 que l'affectation des factures n'a pas été faite correctement ;

que si dans ses écritures, la société Sovitrat 27 indique que les paiements susvisés seraient intervenus sur d'autres structures Sovitrat, elle n'a quant à elle aucune créance sur Sovitrat 27 dans ses comptes sociaux et en tout état de cause il appartient à la société Sovitrat 27 de rapporter la preuve de sa créance et non l'inverse.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 juillet 2023, la société Sovitrat 27 demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mars 2023 ;

Condamner la société Tag Logistik à payer à titre provisionnel à la société Sovitrat 27 la somme de 26 492,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, ainsi que la somme de 1 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L 441-6 du Code de commerce ;

Condamner la société Tag Logistik à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 2 649,22 € au titre des pénalités de retard prévues à l'article 3 des conditions générales particulières, calculées au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;

Condamner la société Tag Logistik à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Y ajoutant :

Condamner la société Tag Logistik à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La société Sovitrat 27 expose :

que sur la période de deux mois, d'août à septembre 2017, elle a mis à la dispositions de la société Tag Logistik 5 salariés et émis 28 factures pour un montant total de 26 492,28 € ;

que la société Tag Logistik refuse d'honorer ces factures en dépit de plusieurs relances et a notamment soutenu au gestionnaire de recouvrement, la société AXA Assurcrédit, que la dette avait été acquittée après mise en place d'un échéancier auprès d'Intrum Corporate, alors qu'en réalité, le dossier n'a pas été confié à Intrum Corporate.

Elle relève en premier lieu que l'urgence n'est pas requise s'agissant d'une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile.

Elle relève en second lieu qu'il ne peut lui être opposée une irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir, alors qu'elle n'a pas cédé sa créance à son assureur crédit et est donc recevable à agir pour la recouvrer.

En dernier lieu, elle fait valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable, en ce que :

elle a produit les contrats liant les parties et correspondant aux factures versées au soutien de ses prétentions ;

la société Tag Logistik avait recours à d'autres entités du groupe Sovitrat et en particulier les sociétés Sovitrat 03 et 04 ;

les paiements dont la société Tag Logistik fait état correspondent, pour deux réglements, à des paiements affectés au compte Sovitrat 03 ;

pour les cinq autres chèques, ils n'apparaissent pas sur ses tableaux Excel ;

il appartient à la société Tag Logistik de fournir des éléments comptables pour apporter la preuve de ses paiements, ce qu'elle ne fait pas.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande avant-dire-droit de la société Tag Logistik

La société Tag Logistik demande qu'il soit enjoint avant-dire-droit à la société Sovitrat 27 de produire différentes pièces comptables, ayant vocation à confirmer la créance revendiquée, ainsi que son contrat d'assurance crédit.

Au visa des articles 482 et 483 du Code de procédure civile, le jugement avant-dire-droit ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure au fond, ce que n'est pas l'instance en référé.

La cour en conséquence, mais pour ces motifs, confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.

2) Sur le fond du référé

Aux termes de l'article 873 du Code civile, le président du Tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société Tag Logistik soutient en substance que 'tout porte à croire' que la société Sovitrat 27 a été payée des factures dont elle demande le paiement par son assureur crédit et qu'en ce cas, elle n'a pas qualité à agir, sa demande en paiement étant irrecevable.

La cour observe au préalable qu'en ce cas, la demande en paiement de la société Sovitrat 27 n'est pas irrecevable mais se heurte en réalité à une contestation sérieuse, au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.

La société Sovitrat 27 oppose que l'appelante confond le contrat de factoring et le contrat d'assurance crédit, que l'assureur crédit agit contre le débiteur au nom de l'assuré et que si dans le cadre de l'action en recouvrement, le débiteur règle sa créance, l'assuré doit rembourser l'indemnité versée par l'assureur crédit.

Elle reconnait par ailleurs l'intervention d'un assureur crédit en l'occurrence Axa Assur Crédit dans le cadre du litige mais reste silencieuse sur la perception d'une indemnité de la part de cet assureur.

La cour, à l'examen des pièces versées aux débats par la société Sovitrat 27, constate qu'elle justifie de contrats de mise à disposition de cinq chauffeurs au bénéfice de la société Tag Logistik durant les mois d'août et septembre 2017 et qu'elle justifie également de 28 factures au titre du règlement de ces prestations, pour un montant total de 26 492,28 € TTC, les échéances des factures courant du 15 octobre 2017 au 2 décembre 2017.

La société Sovitrat 27 verse également aux débats :

une relance, émise par courrier recommandé du 2 janvier 2018 délivrée par l'assureur crédit lui même, lequel indique expressément agir dans le cadre d'un contrat d'assurance crédit ;

un échange de courriels intervenu entre l'assureur crédit et la société Tag Logistik le 3 mars 2021 aux termes desquels cette dernière indique avoir réglé la créance querellée, l'assureur crédit indiquant quant à lui qu'après renseignements pris auprès de la société Sovitrat 27, il semblerait que la dette de 26 492,28 € TTC n'a pas été réglée.

Cet échange de courriels permet de considérer qu'il est vraisemblable que l'assureur crédit a effectivement indemnisé la société Sovitrat 27 de l'impayé, dès lors que si son rôle se limitait à une simple action en recouvrement pour le compte de la société Sovitrat 27, comme semble le soutenir la société Sovitrat 27, il ne prendrait pas l'initiative, près de quatre ans après la date d'échéance des impayés, de prendre contact avec la société Sovitrat 27 pour savoir si un réglement a été effectué.

S'il est exact, comme le fait valoir la société Sovitrat 27, que l'assureur crédit qui verse à l'assuré une indemnité au titre de la créance impayée est alors subrogé dans les droits et actions de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement, pour autant, en l'espèce, ce n'est pas l'assureur crédit qui a diligenté l'action en paiement contre la société Tag Logistik en sa qualité de créancier subrogé, mais la société Sovitrat 27 elle-même.

L'action de la société Sovitrat 27 viserait en ce cas à obtenir un réglement au titre d'une créance dont elle a déjà été indemnisée par l'assureur.

Or, si la société Sovitrat 27 a produit en cours de délibéré le contrat s'assurance crédit qui la lie à la société Axa, elle ne produit aucun élément concernant l'indemnisation qu'elle aurait ou non perçue de la part de cet assureur.

La cour en déduit que la demande provisionnelle en paiement de la société Sovitrat 27 se heurte, au stade du référé, à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond de trancher et en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en provisionnelles en paiement présentées par la société Sovitrat 27.

3) Sur les demandes accessoires

La société Sovitrat 27 succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamnée la société Tag Logistik aux dépens et à payer à la société Sovitrat 27 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamne la société Sovitrat 27 aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée en première instance à l'encontre de la société Tag Logistik sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne la société Sovitrat 27,qui succombe, aux dépens à hauteur d'appel.

La cour condamne la société Sovitrat 27 à payer à la société Tag Logistik la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande avant-dire-droit de la société Tag Logistik ;

Infirme la décision déférée dans son intégralité pour le surplus, et,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en provisionnelles en paiement présentées par la société Sovitrat 27 ;

Condamne la société Sovitrat 27 aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée en première instance par la société Sovitrat à l'encontre de la société Tag Logistik sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Sovitrat 27 aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la société Sovitrat 27 à payer à la société Tag Logistik la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03041
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.03041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award