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17/04/2024 | FRANCE | N°23/02232

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 23/02232


N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LN









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 19 décembre 2022



RG : 22/10893





[R]



C/



MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024







APPELANT :



M. [F] [R]

le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Soraya GHACHI, avocat au barre...

N° RG 23/02232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LN

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 19 décembre 2022

RG : 22/10893

[R]

C/

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANT :

M. [F] [R]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Soraya GHACHI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 4].

Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Véronique MASSON-BESSOU, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société Global Cars, immatriculée le 13 mai 2015, exerçait une activité d'achat et revente de véhicules neufs et occasions.

Monsieur [F] [R] était le dirigeant et associé unique de cette société.

Le 29 septembre 2016, un contrôle fiscal de la société Global Cars a débuté portant sur la TVA.

L'administration fiscale a informé Monsieur [F] [R], dans le cadre de la vérification de comptabilité, de la mauvaise application du régime de TVA afférent à l'activité d'achat et revente de véhicules.

Le 3 octobre 2016, Monsieur [F] [R] a déposé une déclaration de cessation des paiements, faisant ressortir une dette au passif de 51 106,33 € dont 42 778 € d'apport en compte-courant de l'associé unique.

Le 6 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Global Cars.

Le 7 décembre 2016, le Comptable public a déclaré à titre provisionnel une créance, de 191 736 € au passif de la liquidation judiciaire.

Une proposition de rectification en date du 10 février 2017 a été transmise au liquidateur judiciaire pour le compte de la société Global Cars et a porté à la connaissance de la société des rappels de TVA mis à sa charge et leurs montants.

Un avis de mis en recouvrement a été émis le 19 mai 2017 par l'administration fiscale pour un montant total de 185 731 €, se décomposant en :

109 300 € de rappels de TVA collectée,

619 € de rappel de TVA déductible,

75 812 € de majoration de 80 %.

Le 10 décembre 2020, le Tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Global Cars pour insuffisance d'actifs.

C'est dans ces conditions qu'en date du 20 juin 2022, le comptable du service du Pôle de recouvrement du Rhône a assigné Monsieur [F] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant qu'il soit déclaré solidairement responsable de la somme de 191 736 € due par la société Global Cars et qu'il soit condamné à lui régler cette somme, en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré Monsieur [F] [R] solidairement responsable avec la société Global Cars du paiement de la somme de 191 736 € et l'a condamné à payer la somme de 191 736 € au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;

Condamné Monsieur [F] [R] aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 19 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a modifié la qualification de la décision du 17 octobre 2022 par jugement en lieu et place d'ordonnance.

Par acte régularisé par RPVA le 16 mars 2023, Monsieur [F] [R] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 17 octobre 2022, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 octobre 2023, Monsieur [F] [R] demande à la cour de :

Vu l'article L 267 du Livre des procédures fiscales,

Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures),

Et statuant à nouveau,

Débouter le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de toutes ses demandes,

Condamner le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Il soutient en premier lieu que l'action en responsabilité solidaire n'a pas été effectuée dans le délai de prescription, ni dans des délais satisfaisants, en ce que :

en application de l'article L 274 du Livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire ;

en l'espèce, un avis de mis en recouvrement a été émis en date du 19 mai 2017 à l'encontre de la société Global Cars et il était donc prescrit en décembre 2022, date du jugement du 19 décembre 2022 qui l'a reconnu débiteur solidaire de la somme mise en recouvrement le 19 mai 2017 ;

la Cour de cassation considère que la notion d'engagement de l'action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l'administration ;

le Pôle de recouvrement spécialisé avait une parfaite connaissance de l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale dès la déclaration de cessation des paiements de la société Global Cars, mais s'est malgré tout abstenu depuis cette date et jusqu'en juin 2022, date de l'assignation, d'agir à son encontre, ne donnant aucune explication sur le délai extrêmement long de plus de six ans qui s'est écoulé avant de le poursuivre ;

en tout état de cause, il a été assigné près de deux ans après la clôture de la liquidation judiciaire, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.

Il soutient en second lieu que les conditions énoncées à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, alors que :

en vertu de ce texte, pour obtenir l'autorisation de poursuivre le dirigeant, l'administration doit prouver qu'elle a exercé des contrôles, des redressements et des poursuites en temps utile et que ces diligences sont restées vaines, le dirigeant ne pouvant être solidairement condamné si l'impossibilité du recouvrement de l'impôt est due à une négligence de l'administration ;

en l'espèce, dès le 15 octobre 2015, la Direction générale des douanes l'a informé du contrôle en cours de l'activité de la société Global Cars, l'a auditionné à plusieurs reprises sur des manquements déclaratifs en matière de TVA liés aux acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs et c'est seulement le 29 septembre 2016 que le service d'assiette a décidé de procéder à une vérification de la comptabilité de la société Global Cars, alors que le service avait parfaitement connaissance des manquements transmis par la Direction générale des douanes ;

il s'est écoulé presque deux ans entre le contrôle mené par la Direction générale des douanes et l'émission de l'avis de mis en recouvrement du 19 mai 2017 ;

pendant cette période, et ce jusqu'en juin 2016, la société Global Cars disposait de véhicules neufs de très haute gamme, donc des actifs susceptibles d'être saisis dans le cadre de mesures conservatoires en prévention, compte tenu des omissions de TVA, et sur la base d'une enquête menée depuis plusieurs mois par la Direction générale des douanes et aucune action n'a été engagée en ce sens ;

il en résulte que ce ne sont ni les agissements ou manquements du dirigeant, ni l'ouverture d'une procédure collective, qui ont conduit à l'impossibilité pour le service de l'assiette, puis pour le service du recouvrement, de recouvrir la TVA omise.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 juin 2023, le comptable du service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :

Vu l'article L 267 du Livre des procédures fiscales,

Confirmer les jugements du Président du Tribunal judiciaire de Lyon des 17 octobre et 19 décembre 2022 dans toutes leurs dispositions,

Débouter Monsieur [F] [R] de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [F] [R] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [F] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'intimé soutient en premier lieu que son action n'est pas irrecevable, alors que :

la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure.

en l'espèce, la date de prescription de la plus ancienne créance interviendra le 10/12/2024, l'engagement de l'action étant donc intervenu alors que l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

le dirigeant de la société ne pouvait être tenu au paiement de la dette fiscale alors que le recouvrement était encore possible, étant observé que le Pôle de recouvrement n'a eu connaissance de l'insolvabilité de la société qu'en décembre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

il a lancé la procédure 18 mois après la connaissance de cette insolvabilité, et si ce délai peut paraître long, il s'inscrit dans le contexte de la situation pandémique entre 2020 et 2022.

L'intimé soutient en second lieu que la décision déférée doit être confirmée, les conditions énoncées à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales étant remplies.

Il fait valoir à ce titre :

qu'en vertu de ce texte, le dirigeant peut être déclaré personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des man'uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable ;

qu'en l'espèce, le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor et qu'il appartient à l'assujetti d'être en règle avec le Trésor et de remplir spontanément ses obligations ;

que du fait même qu'il contreviennent à ce principe, la société et son dirigeant compromettent la liquidité de la créance du Trésor et créent les conditions qui contribuent à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l'entreprise au regard de son passif fiscal ;

qu'en l'espèce, la société Global Cars, qui exerce une activité de négociant d'automobiles neuves ou d'occasion à destination d'une clientèle française, constituée principalement de particuliers, se fournissait exclusivement auprès de professionnels allemands de l'automobile sans utiliser les services d'un autre opérateur européen, ne possédait aucun local professionnel et les transactions se faisaient essentiellement par internet ou par téléphone ;

qu'en raison de son activité, cette société était soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'Impôt sur les bénéfices et que dans le cadre des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que l'ensemble des opérations réalisées par la société Global Cars vérifiées ont été soumises à tort à la TVA sur la marge et que donc la société a gravement méconnu les obligations qui lui incombait ;

que si Monsieur [F] [R] indique que le recouvrement à l'encontre de la société Global Cars était encore possible jusqu'en juin 2016 et que le service d'assiette aurait trop attendu avant d'entamer un contrôle fiscal et prendre toutes mesures conservatoires utiles, ce en dépit de l'enquête menée par la Direction générale des douanes, cette affirmation doit être nuancée ;

que l'une des conditions de mise en 'uvre de la procédure est l'impossibilité de recouvrer à l'encontre de la personne morale ;

qu'en l'espèce, à la date du jugement de liquidation judiciaire du 6/10/2016 une vérification de comptabilité était toujours en cours et l'avis de mise en recouvrement n'était pas encore émis, outre qu'une déclaration de cessation des paiements était intervenue le 3 octobre 2016, dont il résultait que l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

qu'il en résulte que l'impossibilité de recouvrer du PRS du Rhône à l'encontre de la personne morale est bien démontrée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [F] [R] soutient que l'action en responsabilité solidaire diligentée à son encontre par l'administration fiscale est irrecevable car d'une part l'action en recouvrement était prescrite, d'autre part elle n'a pas été exercée dans des délais satisfaisants.

L'article L 267 du Livre des procédures fiscales dispose :

'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.

A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'

L'action prévue à l'article L 267 du Livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale énoncée à l'article L 274 du Livre des procédures fiscales, selon lequel :

'Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A'.

En l'espèce l'avis de mise en recouvrement a été émis le 19 mai 2017, alors que la société Global Cars faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 octobre 2016, étant observé que l'administration fiscale dans le cadre de cette liquidation a déclaré sa créance le 7 décembre 2016, ce qui a interrompu la prescription jusqu'à l'issue de la procédure collective, soit jusqu'au 10 décembre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Or, dès lors que l'action en responsabilité solidaire a été initiée le 20 juin 2022, il en résulte que l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

Reste que l'instruction du 6 septembre 1988 de la Direction générale des impôts et de la Direction de la comptabilité publique relative à l'action en recouvrement de l'impôt précise que l'action en responsabilité solidaire du comptable public contre les dirigeants, au sens de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, doit être menée dans un délai raisonnable.

Il est ainsi considéré que l'action en responsabilité solidaire fiscale du dirigeant met à la charge du comptable public, qui souhaite se prévaloir des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, un devoir de diligence, l'administration fiscale devant agir avec promptitude, dès qu'elle a connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société, alors qu'une telle action entraînant d'importantes conséquences sur le patrimoine personnel du dirigeant.

Si le délai satisfaisant n'est pas formellement défini, il peut être considéré que le point de départ de l'action se situe à la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrecouvrable, soit en l'espèce au 10 décembre 2020, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Global Cars pour insuffisance d'actif.

Or force est de constater en l'espèce qu'il ne peut être considéré que l'exigence du délai raisonnable a été satisfaite dès lors que le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône a assigné Monsieur [F] [R] plus de 18 mois après que soit rendu le jugement de clôture de la procédure collective de la société Global Cars pour insuffisance d'actif, sans pour autant justifier d'une cause ou raison particulière qui puisse justifier un tel délai.

A ce titre, l'intimé ne peut sérieusement opposer la situation pandémique des années 2020 à 2022 dès lors qu'elle est principalement antérieure au 10 décembre 2020 et ne concerne postérieurement à cette date qu'une période limitée à un mois.

La cour en déduit que la décision déférée doit être infirmée dans son intégralité et que le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône doit être déclaré irrecevable en ses demandes visant à voir déclarer Monsieur [F] [R] solidairement responsable de la société Global Cars du paiement de la somme de 191 736 € et à voir condamner Monsieur [F] [R] à hauteur de ce montant.

La cour infirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [R] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à l'intimé la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :

Condamne le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 17 octobre 2022, rectifié par décision modificative du 19 décembre 2022 dans son intégralité,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône en ses demandes ;

Condamne le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne le comptable du service du pôle recouvrement spécialisé du Rhône à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02232
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.02232 ?
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