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17/04/2024 | FRANCE | N°21/05604

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 avril 2024, 21/05604


N° RG 21/05604 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXHE









Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond

du 31 mai 2021



RG : 2019j02011





S.N.C. CIEL



C/



S.A. BNP PARIBAS FACTOR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 17 Avril 2024







APPELANTE :



La société CIEL, SNC au capital de 100,00 euros, immatriculée au R

CS de Lyon sous le numéro 833 253 644, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-...

N° RG 21/05604 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXHE

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond

du 31 mai 2021

RG : 2019j02011

S.N.C. CIEL

C/

S.A. BNP PARIBAS FACTOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 17 Avril 2024

APPELANTE :

La société CIEL, SNC au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 833 253 644, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

INTIMÉE :

BNP PARIBAS FACTOR Société Anonyme au capital de 5.718.272,00 euros, ayant pour numéro unique d'identification B 775 675 069 - RCS de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

Ayant pour avocat plaidant Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024

Date de mise à disposition : 17 Avril 2024

Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Véronique MASSON-BESSOU, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Le 1er août 2018, la Snc Ciel a confié à la société Batisens le gros 'uvre de la construction d'un bâtiment de 14 logements à [Localité 4] (Rhône), [Adresse 1], pour un prix global et forfaitaire de 739 914,06 €.

Le 30 juin 2019, la société Batisens a émis une facture de 10 229,89 € correspondant aux travaux effectués sur le bâtiment en juin 2019 à l'attention de la société Ciel (situation de travaux n°8).

Le 11 juillet 2019, la société Batisens a été placée en liquidation judiciaire.

Cette dernière avait conclu un contrat d'affacturage avec la société BNP Paribas Factor qui a acquis par voie de subrogation la facture de 10 229,89 € émise avant sa liquidation.

La société Ciel a refusé de régler cette facture dans l'attente de la décision du liquidateur.

N'ayant toujours pas été réglée, en dépit d'une mise en demeure délivrée le 1er octobre 2019, la société BNP Paribas Factor a déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 17 octobre 2019 une requête en injonction de payer tendant à la condamnation de la société Ciel au paiement de la somme de 10 229,89 € en principal.

Par ordonnance du 31 octobre 2019, signifiée le 19 novembre suivant, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à sa demande.

Par courrier du 11 décembre 2019, la société Ciel a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit l'opposition recevable mais mal fondée,

dit la société BNP Paribas Factor bien fondée en ses demandes,

condamné la société Ciel au paiement de la somme de 10 229,89 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 2 octobre 2019,

condamné la société Ciel au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Ciel aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu en substance :

que la facture querellée a été validée par le maître d'oeuvre, la société Balmo ;

que la société Ciel ne rapportait pas la preuve de malfaçons affectant les travaux correspondant à la facture de juin 2019 ;

que le bilan du liquidateur ne prend pas en compte la facture de juin 2019.

Par déclaration régularisée par RPVA le 1er juillet 2021, la société Ciel a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision du jugement du 31 mai 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2022, la société Ciel demande à la cour, au visa de l'article 1324 du Code civil, de :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 31 mai 2021 dans les termes de la déclaration d'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;

Statuant de nouveau,

A titre principal : dire et juger que la société Ciel est fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société BNP Paribas Factor ;

A titre subsidiaire : dire et juger que la société Ciel est fondée à opposer la compensation pour dettes connexes à la société BNP Paribas Factor ;

En toute hypothèse : dire et juger que la société Batisens a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; dire et juger la société BNP Paribas Factor mal fondée en ses demandes ;

En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BNP Paribas Factor ;

Condamner la société BNP Paribas Factor à payer à la société Ciel la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

L'appelante indique à titre liminaire qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Batisens et que cela est opposable à la société BNP Paribas Factor même si cette créance n'a pas été vérifiée par le liquidateur, la créance n'étant pas éteinte malgré la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Elle soutient en premier lieu être fondée à opposer à la société BNP Paribas Factor une exception d'inexécution, au regard des malfaçons affectant les travaux correspondant à la facture litigieuse.

Elle fait valoir à ce titre :

que la société BNP Paribas Factor ne peut prétendre à un droit acquis au paiement de la facture du 30 juin 2019, dès lors que la situation de travaux concernée, fusse t'elle validée par le maître d'oeuvre, n'a qu'un caractère provisoire ;

que surtout, elle n'est pas liée par la validation des travaux par la société Balmo, maître d'oeuvre, à laquelle elle n' a pas donné mandat pour valider la facture, qui n'a fait l'objet d'aucune acceptation de sa part ;

que les travaux n'ont pas été achevés et surtout étaient affectés d'importants désordres et malfaçons, ce qui a été constaté dans un procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2019 dont la valeur probante ne saurait être remise en cause du fait de la qualité d'officier ministériel de son rédacteur et de la participation contradictoire du gérant de la société Batisens aux constatations ;

que l'état d'avancement des travaux facturés à la société Ciel au mois de juin 2019 ne correspondait pas à la réalité, cette dernière ayant ensuite été contrainte de faire appel à de nombreuses entreprises pour effectuer des travaux de reprise pour un montant de 64 188,40 euros, ce qui valorise l'exception d'inexécution qu'elle oppose.

L'appelante soutient en second lieu qu'en tout état de cause, elle est fondée à opposer à la société BNP Paribas Factor la compensation, en ce que :

elle est en droit, en application de l'article 1324 du Code civil, opposer à la société BNP Paribas Factor la compensation des sommes réclamées avec celles dont la société Batisens se trouve être débitrice à son égard au regard de l'apurement des comptes de son marché ;

le décompte général définitif de la société Batisens dressé par le maître d''uvre et intégrant notamment le montant des travaux de reprises et des pénalités pour malfaçons a fait apparaître un solde négatif de 45 592,48 €, a été notifié par courrier recommandé du 24 mars 2020 à la société Batisens ainsi qu'à son liquidateur et est réputé accepté par ces derniers et donc incontestable en l'absence d'observation de leur part ;

elle a été contrainte de faire intervenir diverses sociétés pour faire procéder aux travaux de reprise rendus nécessaires par les défaillances de la société Batisens et il existe donc un lien entre les factures de ces travaux et les manquements de la société Batisens dans le cadre de son marché ;

elle a pris soin de déclarer le 13 septembre 2019 une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batisens pour un montant de 121 468,19 € HT, laquelle, même si elle n'a pas été vérifiée en raison de l'insuffisance d'actif, n'est pas éteinte et peut être opposée à la société BNP Paribas Factor ;

elle est donc fondée à se prévaloir de la compensation des dettes connexes, issues d'un même marché.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mai 2022, la société BNP Paribas Factor demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-6, 1344-1 du Code civil, de :

Dire et juger BNP Paribas Factor recevable et bien fondée en ses demandes,

Par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Condamner la société Ciel au paiement de la somme de 10 229,89 €,

Condamner la société Ciel au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Ciel aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Elle fait valoir en premier lieu que la société Ciel n'est pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, en ce que :

elle est engagée par la situation de travaux n°8 validée par la société Balmo, même si elle ne l'a pas signée, le maître d''uvre intervenant au plus près du chantier et étant le plus compétent pour déterminer l'état d'avancement de celui-ci ;

le constat d'huissier dressé le 19 juillet 2019 n'a pas été réalisé de manière contradictoire et n'a pas de valeur probante, étant observé que l'huissier de justice n'a aucune compétence technique pour apprécier d'éventuelles malfaçons, dans un contexte où, en l'absence d'expertise judiciaire ou d'élément émanant d'un tiers impartial et compétent techniquement pour remettre en cause l'avis de la société Balmo, la société Ciel ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque ;

le caractère probant des avis donné par la société Balmo dans le cadre de l'exécution de sa mission de validation des situations de travaux en fonction de l'avancement réel des chantiers n'est pas diminué par l'absence de mandat formel entre celle-ci et la société Ciel.

Elle fait valoir en second lieu que la société Ciel n'est pas plus fondée à lui opposer la compensation, alors que :

si elle se prévaut d'un DGD au solde négatif en sa faveur, elle ne démontre pas que les surcoûts liés à l'inachèvement du chantier auraient un lien avec la situation de travaux n°8 cédée ;

la société Ciel a reconnu que sa déclaration de créance n'avait pas été admise au passif de la société Batisens, ce qui implique que son décompte général négatif n'est pas opposable à la société BNP Paribas Factor ;

le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs prive la société Ciel de toute action contre la société Batisens et ne lui permet pas en conséquence de se prévaloir d'une quelconque créance à son encontre, alors que la société BNP Paribas Factor, subrogée dans les droits de la société Batisens, dispose quant à elle d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour"dire et juger"  lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

I : Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Factor

Il est constant :

que la société Ciel a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 4] et que la société Batisens a été chargée du gros oeuvre sur ce chantier ;

que le 12 juillet 2019, la société BNP Paribas Factor a notifié à la société Ciel la cession à son profit par la société Batisens d'une créance résultant d'une facture de 10 229,89 € correspondant à des travaux réalisés au mois de juin 2019 et plus précisément à la situation de travaux n°8 ;

que la société Ciel, se prévalant des dispositions de l'article 1324 du Code civil, s'oppose au réglement de cette facture.

Aux termes des dispositions sus-visées :

La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

En l'espèce, la société Ciel oppose au paiement sollicité par la société BNP Paribas Factor d'une part l'exception d'inexécution, d'autre part la compensation.

Si la société BNP Paribas Factor soutient que la facture litigieuse atteste d'une créance certaine dès lors qu'elle a été validée par le maître d'oeuvre, la société Galmo, la cour constate néanmoins qu'elle ne comporte pas la signature du maître d'ouvrage.

Or, comme l'observe à raison la société Ciel, la validation du maître d'oeuvre ne peut être considérée comme engageant le maître d'ouvrage dès lors qu'il n'est pas justifié que ce dernier a reçu de la part du maître d'ouvrage mandat à cet effet, étant observé qu'en l'espèce, l'existence d'un tel mandat n'est aucunement établie.

Par ailleurs, toute situation de travaux n'a qu'un caractère provisoire dans l'attente de l'arrêté de compte définitif.

Il en résulte que la signature qu'a apposée la société Galmo sur la situation de travaux querellée n'engage aucunement la société Ciel et qu'au regard du caractère provisoire de la situation de travaux, la société BNP Paribas Factor n'est pas fondée à soutenir que sa créance est certaine et à se prévaloir d'un droit acquis au paiement.

La société Ciel soutient par ailleurs être fondée à opposer l'exception d'inexécution en ce qu'une partie importante des travaux réalisés par la société Batisens est affectée de malfaçons nécessitant des travaux de reprise et que la facturation ne correspond pas à l'avancement réel des travaux.

Elle indique en justifier par le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 19 juillet 2019, en présence du dirigeant de la société Batisens.

Aux termes de cet acte, l'huissier opère différentes constatations dont il ressort en substance que différents travaux et finitions restent à réaliser sur la toiture terrasse de l'immeuble et dans les différents niveaux, outre un muret inachevé à l'extérieur.

Si ce constat démontre que les travaux de gros oeuvre réalisés par la société Batisens ne sont pas achevés dans leur totalité, il s'avère en revanche, en l'absence d'un avis technique éclairé et objectif d'un homme de l'art, insuffisant pour établir que la facturation au titre de la situation de travaux établie en juin 2019, qui fait état de travaux réalisés à 94,37 %, ne correspond pas à l'avancement réel des travaux, dans un contexte où il convient de rappeler que celle-ci a été validée par le maître d'oeuvre.

Il ne peut dès lors être considéré que l'exception d'inexécution dont se prévaut la société Ciel peut être retenue.

En revanche, la cour constate :

qu'il n'est pas contesté que la société Batisens a abandonné le chantier, et qu'il est justifié par ailleurs que le liquidateur a indiqué expressément à la société Ciel qu'il n'entendait pas poursuivre le marché ;

que la procédure contractuelle d'apurement des comptes prévue à l'article 33 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) a de ce fait été mise en oeuvre ;

que la société Ciel a établi un DGD (décompte général définitif) faisant apparaître un solde négatif de 45 592,48 € pour la société Batisens, lequel intégre bien l'ensemble des travaux, contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée et qui a été notifiée à la société Batisens ainsi qu'à son liquidateur le 24 mars 2020, conformément aux dispositions de l'article 33.4 du CCAG ;

que la société Batisens et le liquidateur n'ont présenté aucune observation sur ce décompte dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, prévu à peine de forclusion à l'article 33.5 du même CCAG, et qu'ainsi le DGD est réputé accepté ;

que le DGD est en conséquence définitif, à défaut d'observations présentées par la société Batisens et son liquidateur, la société BNP Paribas Factor n'étant dès lors aucunement fondée à le remettre en cause.

La cour en déduit que la société Ciel, qui détient sur la société Batisens une créance de 45 592,48 €, intégrée dans la créance déclarée au passif de la société Batisens, est fondée à opposer à la société BNP Paribas Factor, cessionnaire de la créance de 10 229,89 € au titre de la situation de travaux n°8, la compensation de sa dette avec sa créance indemnitaire connexe, au visa de l'article 1324 du Code civil.

Enfin, conformément à l'article L 621-46 du Code de commerce, seul le défaut de déclaration de créance est sanctionné par l'extinction de la créance, le défaut de vérification de créance en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif n'emportant pas son extinction.

La société BNP Paribas Factor n'est donc pas fondée à soutenir que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société Batisens et le fait que sa déclaration de créance n'ait pas été vérifiée prive la société Ciel de se prévaloir d'une quelconque créance à son encontre.

En conséquence la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit la société BNP Paribas Factor bien fondée en ses demandes et a condamné la société Ciel au paiement de la somme de 10 229,89 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et, statuant à nouveau déboute la société BNP Paribas Factor de la demande en paiement qu'elle a présentée à l'encontre de la société Ciel.

II : Sur les demandes accessoires

La société BNP Paribas Factor succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Ciel aux dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens de la procédure de première instance.

Pour la même raison, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Ciel au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau rejette la demande présentée par la société BNP Paribas Factor en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour condamne la société BNP Paribas Factor, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel.

La cour condamne enfin la société BNP Paribas Factor à payer à la société Ciel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée dans son intégralité et,

Statuant à nouveau :

Déboute la société BNP Paribas Factor de la demande en paiement qu'elle a présentée à l'encontre de la société Ciel ;

Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par la société BNP Paribas Factor en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens à hauteur d'appel ;

Condamne la société BNP Paribas Factor à payer à la société Ciel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/05604
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.05604 ?
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