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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02961

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 16 avril 2024, 24/02961


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02961 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZI



Appel contre une décision rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.





APPELANTE :



Mme [Y] [X]

née le 26 Juillet 1999 à [Localité 3]

de nationalité française



Actuellement hospitalisée à [Localité 2]



non comparante, représen

tée par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIME :



HOPITAL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02961 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZI

Appel contre une décision rendue le 03 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANTE :

Mme [Y] [X]

née le 26 Juillet 1999 à [Localité 3]

de nationalité française

Actuellement hospitalisée à [Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

HOPITAL [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR :

[X] [P] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Stéphanie LEMOINE, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 9 avril 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Stéphanie LEMOINE, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 29 mars 2024 prononçant, à la demande d'un tiers, une admission en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L 3211-2-2 à L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Concernant :

Mme [Y] [X]

née le 26 juillet 1999 à [Localité 3]

Vu la requête du 2 avril 2024 du centre hospitalier de [Localité 2],

Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lyon autorisant le maintien en hospitalisation complète de Mme [Y] [X],

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024, Mme [Y] [X] a relevé appel de cette décision.

La Procureure Générale a émis un avis écrit le 12 avril 2024 concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 15 avril 2024.

Mme [Y] [X], qui n' a pas comparu, était représentée par son conseil.

Me Laurène Griotier, qui a pris connaissance des réquisitions du ministère public et du certificat de situation établis le 12 juin 2024 par le docteur [T], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2], a été entendue en ses explications. Elle a fait notamment valoir qu'il ressort de la procédure l'absence d'éléments de preuve de la notification à Mme [X] de la décision de prolongation du 1er avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par courrier du 5 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a été régulièrement avisé que l'appel interjeté par Mme [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Lyon autorisant son maintien en hospitalisation complète pour une durée supérieure à 12 jours sera examinée à l'audience du 15 avril 2024 et qu'il lui appartenait de lui remettre sa convocation.

Mme [Y] [X], qui a reconnu le 5 avril 2024 avoir reçu la convocation à l'audience de la cour de céans, a indiqué vouloir être présente à l'audience.

A l'audience, Mme [Y] [X] étant absente, le greffe a pris contact avec le centre hospitalier qui lui a indiqué qu'elle dormait et qu'elle n'était pas en mesure de répondre.

Compte tenu de ces circonstances insurmontables, des délais contraints pour statuer et de la présence du conseil de Mme [Y] [X] à l'audience, l'affaire a été retenue.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par Mme [Y] [X], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Ainsi, la loi n'exige pas que l'information soit immédiate mais qu'elle soit faite en fonction de l'état de santé du patient et le plus rapidement possible.

En l'espèce, si Mme [X] n'a pas pu être informée de la décision de prolongation de la mesure de soins du 1er avril 2024 immédiatement, il est établi, d'une part, qu'elle en a eu connaissance dès le 2 avril 2024, avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, puis à l'audience, alors qu'elle était assistée par son conseil et, d'autre part, que son état de santé n'a pas permis de le faire plus tôt, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures qui mentionnent notamment que son discours est parsemé d'étrangeté, avec une note de discordance.

En conséquence, par confirmation de l'ordonnance, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut d'information de Mme [X].

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Mme [Y] [X] a été admise le 29 mars 2024 au centre hospitalier de [Localité 2] par décision du directeur dans le cadre de la procédure d'urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et d'un risque suicidaire, ainsi qu'il résulte du certificat initial du Dr [M] et des certificats de 24 heures et de 72 heures, qui attestent d'une faible évolution psychique.

Il est ainsi relevé par le Dr [U] que Mme [X] est dans le déni de ses troubles et qu'il est nécessaire que ses soins se poursuivent.

Le dernier certificat médical établi par le Dr [T] souligne l'opposition de Mme [X] à sa prise en charge, celle-ci poursuivant sa consommation d'alcool et de cannabis au sein de l'hôpital et refusant de prendre certains médicaments.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [X] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02961
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.02961 ?
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