La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°24/02100

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 avril 2024, 24/02100


DÉSISTEMENT



AFFAIRE PRUD'HOMALE



R.G : N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ45



[C]

C/

Société FIRST STOP AYME



APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Février 2024

RG : 20/00203



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ORDONNANCE DU 16 Avril 2024





APPELANT :



[H] [C]

Chez Monsieur [P] [C] [Adresse 2]

représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M.

JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Société FIRST STOP AYME

[Adresse 1]

non représentée



Attendu que le 11 MARS 2024, Monsieur [H] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu...

DÉSISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ45

[C]

C/

Société FIRST STOP AYME

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Février 2024

RG : 20/00203

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 16 Avril 2024

APPELANT :

[H] [C]

Chez Monsieur [P] [C] [Adresse 2]

représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FIRST STOP AYME

[Adresse 1]

non représentée

Attendu que le 11 MARS 2024, Monsieur [H] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 Février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à la société FIRST STOP AYME ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [H] [C] par conclusions de son Conseil, Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON en date du 04 avril 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 11 MARS 2024 à l'encontre de la décision rendue le 12 Février 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, la société FIRST STOP AYME, partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS que Monsieur [H] [C] se désiste de son appel,

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

DISONS que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Catherine MAILHES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 24/02100
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.02100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award