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12/04/2024 | FRANCE | N°24/02943

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 12 avril 2024, 24/02943


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02943 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYE



Appel contre une décision rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.





APPELANTE :



Mme [N] [L]

née le 02 Mai 1957

de nationalité Française



Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]



non comparante

, représentée par Maître Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office



INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

HOPITAL [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non compar...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02943 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSYE

Appel contre une décision rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.

APPELANTE :

Mme [N] [L]

née le 02 Mai 1957

de nationalité Française

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]

non comparante, représentée par Maître Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

HOPITAL [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

PREFET DE LA LOIRE - ARS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, lors de la mise à disposition,

Ordonnance prononcée le 12 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Loire a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [N] [L] en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique au visa d'un certificat médical établi par le Docteur [S] [D].

Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [M] [E] le 5 mars 2024.

Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [M] [H] le 7 mars 2024.

Par arrêté du 8 mars 2024, l'autorité préfectorale a décidé que les soins psychiatriques de Mme [L] se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6].

Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le Docteur [M] [H] a établi un avis motivé le 13 mars 2024.

Suivant ordonnance du 14 mars 2024, statuant à la fois sur la requête en mainlevée présentée le 5 mars 2024 par Mme [L] et sur la saisine du préfet de la Loire enregistrée le 12 mars 2024 aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [N] [L] fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 25 mars 2024 reçue au greffe le 1er avril 2024, Mme [N] [L] a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Un certificat médical circonstancié a été établi le 3 avril 2024 par le Docteur [I] [G], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6].

Dans son ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint'Etienne a déclaré recevable la requête de Mme [L], mais n'y a pas fait droit, ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2024, Mme [N] [L] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle est saine de corps et d'esprit, sa place n'étant pas dans un hôpital psychiatrique. Elle s'estime victime d'une machination politique orchestrée par son mari, avec l'aide du maire de [Localité 5], M. [R], et du préfet, M. [Z] [C], dans le but de divorcer sans lui verser de pension après 49 ans de mariage.

A la même date, un premier certificat mensuel de situation a été rédigé par le Docteur [M] [E] conformément à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique,

En vue de l'audience, un certificat médical actualisé a également été établi le 10 avril 2024 par le Docteur [M] [F].

Le ministère public, par conclusions écrites du 11 avril 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en relevant qu'il résulte des pièces médicales du dossier que Mme [N] [L] souffre d'un délire persécutoire chronique avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, mais se montre dans le déni des troubles présentés et dans le refus des soins.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 11 avril 2024 à 13 heures 30.

Mme [N] [L] n'a pas comparu, ayant transmis un courrier dans lequel elle indique que suite à une piqûre avec abus de pouvoir, elle a 8 de tension et ne peut donc se rendre à la cour. Elle ajoute que les éléments du dossier sont faux et qu'elle n'a jamais menacé qui que ce soit avec une chaise.

Maître Anna Junod, conseil de Mme [N] [L], a été entendue en sa plaidoirie. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en exposant que Mme [N] [L] lui a expliqué être victime d'une mascarade organisée par son mari, le préfet et d'autres instances politiques en vue de la mettre hors d'état et de ne pas avoir à lui payer de pension. Elle précise que Mme [L] ne sent pas bien à l'hôpital et souhaite en sortir pour regagner son domicile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel de Mme [N] [L], interjeté le jour-même du prononcé de la décision ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, n'est ni contesté, ni contestable au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces médicales présentes au dossier, dont la liste a été rappelée dans la partie faits et procédure :

- que Mme [N] [L] présente un délire de persécution évoluant depuis au moins 2015, date de sa première hospitalisation en psychiatrie, de mécanisme interprétatif et intuitif avec des éléments projectifs, le persécuteur désigné étant son époux (Docteur [D], 4 mars 2024) ;

- qu'un suivi de secteur avait été mis en place, mais a été interrompu par Mme [L] qui a de nouveau été admise en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande du préfet de la Loire le 4 mars 2024 dans un contexte de trouble à l'ordre public et d'enrichissement des thèmes persécutoires dont son époux demeure au centre, avec refus de tout traitement proposé et constat d'une certaine dégradation de son état physique (Docteur [D], 4 mars 2024, Docteur [E], 5 mars 2024, Docteur [F], 7 mars 2024) ;

- qu'après un mois d'hospitalisation, si l'état de santé de Mme [L] se stabilise progressivement avec un contact de surface adapté, cohérent et structuré en début d'entretien sur les sujets périphériques, son discours se délite rapidement et reste marqué par des éléments délirants de persécution ciblés à l'encontre du voisinage et de son époux dont elle est séparée de corps depuis plusieurs années, cette réactivation délirante devenant rapidement envahissante sans laisser de place à la critique ou à la prise de recul ; la mise en place d'un traitement avec instauration progressive d'un neuroleptique a quand même permis un apaisement de Mme [L] qui est moins hostile, sans pour autant adhérer aux soins, puisqu'elle a dit rapidement qu'elle n'en a pas besoin du tout (Docteur [E], 4 avril 2024, Docteur [F], 10 avril 2024).

Il résulte de ces observations que le maintien de Mme [L] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, dans la mesure où la symptomatologie délirante reste prégnante et l'alliance thérapeutique fait défaut.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [L].

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02943
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;24.02943 ?
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