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12/04/2024 | FRANCE | N°24/02902

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 12 avril 2024, 24/02902


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 12 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02902 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVE



Appel contre une décision rendue le 27 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [C] [X] [G]

né le 20 Octobre 1990



Actuellement hospitalisé à [Localité 3]



non comparant, représenté par Maître Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de L

YON, commis d'office



INTIMES :



PRÉFETE DU RHÔNE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante, régulièrement avisée, non représentée



HOPITAL [Localit...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02902 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVE

Appel contre une décision rendue le 27 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [C] [X] [G]

né le 20 Octobre 1990

Actuellement hospitalisé à [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

PRÉFETE DU RHÔNE - ARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, non représentée

HOPITAL [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, lors de la mise à disposition,

Ordonnance prononcée le 12 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 24 février 2024, la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission de M. [C] [X] [G] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] au visa d'un certicificat médical établi le 23 février 2024 par le Docteur [H] [L].

Un certificat des 24 heures a été établi le 25 février 2024 par le Docteur [M] [O].

Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [A] [B] le 27 février 2024.

Le 29 février 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté décidant que les soins psychiatriques de M. [C] [X] [G] se poursuivent sous la forme d'une d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].

Par requête du 1er mars 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi le 1er mars 2024 par le Docteur [B], conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [C] [X] [G] au-delà d'une durée de 12 jours.

Le 10 mars 2024 à 18 heures 30, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a déclaré la disparation de M. [C] [X] [G] qui a réintégré l'établissement le 12 mars 2024, après avoir été récupéré à son domicile par un équipage de soignants avec l'aide des forces de l'ordre.

Par requête reçue au greffe le 20 mars 2024, M. [C] [X] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

Dans son ordonnance du 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [C] [X] [G].

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2024, M. [C] [X] [G] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir que son consentement doit être respecté, ce qui doit conduire à l'extinction de la mesure de soins contraints qu'il n'accepte pas.

Un certificat a été établi le 9 avril 2024 par le Docteur [A] [B] mentionnant que l'état clinique de M. [C] [X] [G] contre-indique son audition par le juge des libertés et de la détention.

Le ministère public, par conclusions du 10 avril 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant qu'il résulte des pièces médicales que M. [C] [X] [G] souffre d'un délire persécutoire avec un déni total de ses troubles et a fugué à plusieurs reprises du cenre hospitalier, ce qui est confirmé par le dernier certificat médical du 9 avril 2024 lequel fait état de la désorganisation psychique du patient et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de soustraction aux soins du 3 au 9 avril 2024.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 11 avril 2024 à 13 heures 30.

Maître Frédérique Bertrand, conseil de M. [C] [X] [G], entendue en sa plaidoirie, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que le dossier ne comporte pas le certificat mensuel exigé par l'article L. 3213-3 du code de la santé publique relatant que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire et que le dernier avis médical du 9 avril 2024 ne mentionne pas expressément que les soins contraints restent indispensables.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

A la demande du délégué du premier président, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a communiqué en cours de délibéré le certificat mensuel de situation rédigé le 22 mars 2024 par le Docteur [R] [W], cette pièce ayant ensuite été communiquée à toutes les parties dans le respect du contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La décision ayant été notifiée à M. [C] [X] [G] le 27 mars 2024 et son recours enregistré au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2024, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, les différents certificats médicaux versés aux débats mettent en évidence :

- que l'hospitalisation sous contrainte de M. [C] [X] [G] est intervenue dans un contexte de trouble à l'ordre public (garde à vue pour menaces de mort réitérées à l'encontre du gardien du foyer où il réside) et constat d'un discours logorrhéïque avec des propos délirants à thématique de persécution centrés sur ce gardien, sans critique du caractère pathologique des troubles présentés (Docteur [L], 23 février 2024),

- que dans la semaine ayant suivi son admission, si M. [C] [X] [G] ne s'est montré ni agressif, ni hostile et a accepté les soins, ses symptômes psychotiques ont persisté, de même que son anosognosie (Docteur [O], 25 février 2024, Docteur [B] 27 février 2024 et 1er mars 2024),

- qu'un mois après le début de son hospitalisation, son état s'est amélioré avec un apaisement et une meilleure alliance thérapeutique, mais le discours reste teinté d'un vécu de persécution, tandis que la pensée et le comportement restent parfois désorganisés avec une reconnaissance encore limitée du caractère pathologique des troubles, ce qui rend indiqué le maintien de l'hospitalisation à temps complet (certificat mensuel du Docteur [R] [W], 22 mars 2024),

- que M. [C] [X] [G] s'est soustrait aux soins du 3 au 9 avril 2024, son retour à l'établissement ayant préalablement impliqué d'aller le chercher à son domicile avec un équipage soignant accompagné des forces de l'ordre ; lors de sa réintégration, il s'est présenté avec une forte tension interne, un discours incompréhensible marqué par une désorganisation psychique et des éléments délirants ; s'il est légèrement accessible à la réassurance et l'apaisement, il existe néanmoins une dimension d'imprévisibilité sur d'éventuels troubles du comportement à type d'agressivité tant que la réimprégnation par le traitement médicamenteux n'est pas effective (Docteur [B], 9 avril 2024).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maintien de M. [C] [X] [G] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental actuel, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de M. [C] [X] [G].

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de M. [C] [X] [G] recevable ;

Confirmons la décision déférée dans son intégralité ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02902
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;24.02902 ?
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