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11/04/2024 | FRANCE | N°24/02941

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 11 avril 2024, 24/02941


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 11 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02941 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSX5



Appel contre une décision rendue le 21 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.



APPELANTE :



Mme [H] [V]

née le 01 Juillet 1954

de nationalité Française



comparante, assistée de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat choisi

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INTIME :



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



TIERS DEMANDEUR :



[C] [K]...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02941 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSX5

Appel contre une décision rendue le 21 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.

APPELANTE :

Mme [H] [V]

née le 01 Juillet 1954

de nationalité Française

comparante, assistée de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat choisi

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR :

[C] [K] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, lors de la mise à disposition,

Ordonnance prononcée le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 21 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [H] [V], née le 1er juillet 1954, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant autorisé la poursuite de cette mesure par ordonnance du 27 juillet 2023.

Suivant ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a rejeté la demande de mainlevée de Mme [H] [V] enregistrée le 9 août 2023 au greffe.

Par décision du 22 août 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a prolongé la mesure de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois, avant de décider le 28 septembre 2023, sur la base d'un certificat établi le 26 septembre 2023 par le Docteur [A] [M], la poursuite de cette mesure de soins sans consentement sous la forme de soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins.

Cette mesure de soins sans consentement sous le régime d'un programme de soins a ensuite été maintenue par décisions successives des 19 octobre 2023, 17 novembre 2023, 19 décembre 2023, 19 janvier 2024, 16 février 2024 et en dernier lieu 15 mars 2024 au vu d'une certificat mensuel établi le 14 mars 2024 par le docteur [X] [B] en application de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique.

Par requête du 7 mars 2024, enregistrée le 13 mars 2024 par le greffe, Mme [H] [V] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [L] [B], psychiatre au CHU de [Localité 4], le 20 mars 2024.

Dans son ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne a déclaré recevable la requête de Mme [H] [V], mais n'y a pas fait droit, ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.

Par courrier recommandé du 29 mars 2024, enregistré le 2 avril 2024 par le greffe de la cour d'appel, le conseil de Mme [V] a interjeté appel interjeté contre cette ordonnance en faisant valoir que cette dernière est en capacité de suivre son traitement de manière volontaire dans le cadre d'un suivi par le psychiatre de son choix.

Un avis médical circonstancié avant audience a été établi le 10 avril 2024 par le Docteur [L] [B], psychiatre du centre hospitalier universitaire de [Localité 4].

Le ministère public, par conclusions écrites du 11 avril 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, observant qu'il résulte du dossier qu'après une hospitalisation au cours de l'été 2023 dans le cadre d'une décompensation avec idées délirantes, un suivi ambulatoire a pu être mis en place, mais l'adhésion aux soins reste fragile avec une contestation récurrente des troubles présentés et un refus des soins qui se manifestent notamment par sa volonté systématique de changer de praticien.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 11 avril 2024 à 13 heures 30.

Maître Jean-Michel Penin, conseil de Mme [H] [V], entendu en sa plaidoirie, a fait valoir que la demande de mainlevée de cette dernière s'inscrit dans les suites d'un entretien avec le Docteur [G] [S] en fin d'année 2023 , celui-ci ayant indiqué à Mme [V] qu'elle pourrait arrêter son traitement dans un délai de 3 mois après passage à la dose minimale. Ce délai arrivant à son terme, elle a donc naturellement sollicité qu'il soit mis fin à ce traitement dont les effets secondaires sont très lourds, mais elle ne s'oppose pas à continuer à se rendre au CMP régulièrement pour contrôle.

Mme [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'elle a redemandé à changer de psychiatre car elle souhaiterait être suivie par quelqu'un comme le Docteur [G] [S] qui prend le temps de lui parler et non par des psychiatres qui ne la voient que quelques minutes pour lui prodiguer un traitement. Elle assure que si la contrainte est levée, elle continuera à voir un psychiatre choisi par ses soins dans le but de se rassurer par rapport au fait qu'elle est saine et normale.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La décision ayant été rendue le 21 mars 2024, le recours de Mme [H] [V], formé le 29 mars 2024, doit être déclaré recevable en application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :

Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux établis depuis la décision initiale d'hospitalisation complète sans consentement :

- qu'en juillet 2023, Mme [V] a été admise à l'hôpital dans le cadre d'une décompensation psychique se manifestant par des idées délirantes de persécution avec un probable mécanisme hallucinatoire accoustico-verbal, sans aucune critique des troubles présentés et un refus de la majorité des soins proposés (Docteur [T] [D], 21 août 2023),

- que la stabilisation de son état clinique, notamment par la mise en place d'un traitement par injection retard, a permis la transformation de la mesure d'hospitalisation complète en programme de soins, sans pour autant pouvoir envisager la levée de la mesure de contrainte compte-tenu de l'absence de reconnaissance des symptômes délirants passés et de l'intérêt de la poursuite d'un suivi psychiatrique, la seule demande de Mme [V] étant la diminution, puis l'arrêt rapide du traitement médicamenteux (Docteur [A] [M], 26 septembre 2023, Docteur [Y] [F], 19 octobre 2023 et 17 novembre 2023, Docteur [E] [G] [S], 18 décembre 2023),

- qu'après avoir demandé à changer de psychiatre, Mme [V] a été reçue le 15 février 2024 par le Docteur [L] [B] qui a relevé qu'elle présente toujours un état de désorganisation avec une grande ambivalence notamment concernant les soins ; il observe ainsi que Mme [V] a de nouveau immédiatement manifesté la volonté de changer de médecin, ce qui semble s'intégrer dans un processus délirant sous-jacent persistant ; elle a d'ailleurs réitéré cette demande lors de la seconde consultation lorsqu'il lui a expliqué qu'il avait besoin de quelques séances avant d'envisager une éventuelle levée de la mesure, tout en disant que dans une telle hypothèse, elle arrêtera tout traitement car elle n'est pas malade ; compte-tenu de cette anosognosie et du risque de décompensation psychique en cas de rupture thérapeutique, la poursuite d'une prise en charge ambulatoire sous la forme de soins psychiatriques sans consentement demeure nécessaire (Docteur [B], 15 février 2024, 14 mars 2024 ,20 mars 2024 et 10 avril 2024).

Il résulte de ces observations que les troubles mentaux de Mme [H] [V], qui en conteste l'existence, impliquent le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins afin précisément qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état, dont elle ne perçoit pas l'intérêt.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Sur les dépens

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Mme [H] [V] recevable en la forme,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02941
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.02941 ?
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