La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/00653

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 avril 2024, 23/00653


N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX4G















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 12 décembre 2022

(Référé)





RG : 22/01970















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. LME

[Adresse 2]

[Localité 4]



Repré

sentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2210

Et ayant pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 69









INTIMEE :



Mme [G] [B]

née le 12 Juin 1949 à

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par ...

N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX4G

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 12 décembre 2022

(Référé)

RG : 22/01970

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2210

Et ayant pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 69

INTIMEE :

Mme [G] [B]

née le 12 Juin 1949 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque: 1949

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023

Date de mise à disposition : 21 mars 2024 prorogée au 11 Avril 2024 , les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 12 décembre 2002, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [S] [B] la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre du préjudice subi ;

- condamné la société LME à verser à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Viano, avocat, sur son affirmation de droit.

Par déclaration transmise au greffe le 27 janvier 2023, la société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.

La société LME a déposé des conclusions le 13 février 2023.

Mme [B] a déposé des conclusions le 13 mars 2023.

Le 24 novembre 2023, la société LME a déposé des conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action. Elle indique qu'un nouveau protocole a été conclu et exécuté.

Le 28 novembre 2023, Mme [B] a déposé des conclusions dans lesquelles elle conclut à son acceptation pure et simple du désistement d'instance de la société LME.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement de la société LME, « en son action et son instance », valant désistement d'appel.

L'appelante n'ayant formulé aucune réserve, il n'y a pas lieu de donner acte à l'intimée de son acceptation.

Etant relevé que les parties ne présentent dans leurs dernières écritures aucune autre prétention, chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [Adresse 5] de son appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 12 décembre 2022 ;

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à cette décision ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/00653
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award