La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22/05292

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 22/05292


N° RG 22/05292 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON2W









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 31 mai 2022



RG : 2022j282





[D]



C/



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES





PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELA

NT :



M. [V] [E] [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (LOIRE)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMEE :



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES ...

N° RG 22/05292 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON2W

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 31 mai 2022

RG : 2022j282

[D]

C/

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANT :

M. [V] [E] [J] [D]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (LOIRE)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, RCS LYON 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROITS DES AFFAIRES, avocat au barreau e SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605

520 071

En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions

du Code Monétaire et Financier

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROITS DES AFFAIRES, avocat au barreau e SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2019, l'Eurl [M] [D] Services a souscrit un contrat de prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) et M. [D] s'est porté caution personnelle et solidaire par acte sous seing privé du 31 juillet 2019, dans la limite de 20.000 euros, pour 33,33% de l'encours du prêt.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [M] [D] Services. Par lettre recommandée du 17 février 2022, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 21 février 2022, la banque a mis en demeure M. [D] de respecter son engagement de caution et de procéder au règlement de la somme de 14.550,75 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 4 avril 2022, la banque a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 14.550,75 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel n°05869734, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022,

- condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de M. [D],

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

M. [D] a interjeté appel par acte du 19 juillet 2022.

Suivant bordereau de cession des créances en date du 1er août 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus est venu aux droits de la banque. Cette cession a été portée à la connaissance de M. [D] le 8 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2022 fondées sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 2304 du code civil, l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable à la date du contrat, l'article 313-22 du code monétaire et financier et l'article 1244-1 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1343-5 du code civil, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 14.550,75 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel n°05869734, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, sont à sa charge,

par conséquent, statuant à nouveau sur ces chefs :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et le déclarer recevable,

- constater que la banque a commis une faute dans l'octroi de l'acte de cautionnement en ne respectant pas son obligation de mise en garde d'une caution non avertie,

- condamner la banque au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter un engagement de caution,

- ordonner la compensation judiciaire entre les dommages-intérêts qui pourraient lui être accordés et les sommes qui pourraient être dues à la banque,

à titre infiniment subsidiaire :

- constater que l'engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à sa situation économique,

- juger que la banque ne pourra pas se prévaloir de l'acte d'engagement qu'il a signé comme étant manifestement disproportionné par rapport à sa situation économique,

à titre très infiniment subsidiaire :

- constater que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,

- ordonner la déchéance de tous droits aux intérêts contractuels, légaux et légaux majorés de la banque,

en tout état de cause :

- constater que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers lui,

- condamner la banque au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde,

- lui octroyer la possibilité de s'acquitter du montant des condamnations éventuellement restant dues sur une période de 24 mois d'égal montant,

- débouter la banque de toutes demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles sont infondées et injustifiées,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse,

- ordonner que les condamnations à intervenir ne porteront aucun intérêt tant conventionnel que légal et ne seront pas non plus majorées,

- condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque aux entiers dépens de l'instance y compris les dépens de première instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2023 fondées sur les articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, la BPARA et le Fonds commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de celle-ci, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- juger recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation Cedrus,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,

y ajoutant,

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023 les débats étant fixés au 22 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution

M. [D] fait valoir que, lors de la signature de l'engagement de caution, il était sans emploi et percevait des indemnités de chômage et a eu 4.371,94 euros de mouvements bancaires pour l'année 2018. Il souligne qu'aucune déclaration patrimoniale ne lui a été demandée.

La banque et le fonds de titrisation font valoir que M. [D] a bien régularisé une fiche patrimoniale, laquelle est produite en annexe de l'engagement de caution ; que dans cette fiche, M. [D] a déclaré être célibataire sans enfant, posséder une épargne monétaire de 8.000 euros et percevoir des allocations chômage de 1.050 euros par mois et avoir des charges de 275 euros par mois ; que le cautionnement dans la limite de 20.000 euros était donc proportionné.

Sur ce,

Selon l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.

Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Sur la charge de la preuve, il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et réciproquement, il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignement produite par la banque, que M. [D], célibataire sans enfant, percevait un revenu mensuel de 1.050 euros au titre d'indemnités Pôle Emploi avec des charges évaluées à 275 euros par mois, et disposait d'une épargne de 8.000 euros.

Les revenus de M. [D], après déduction des charges courantes, étaient donc manifestement trop faibles pour lui permettre de garantir le prêt consenti à la société en cours de création et l'épargne de 8.000 euros était insuffisante au regard du montant du cautionnement consenti dans la limite de 20.000 euros. Il peut être souligné, à titre de simple observation, que le cautionnement a été souscrit pour garantir le prêt accordé à la société créée par M. [D] pour exercer une activité d'aide à domicile et activités d'aide à la personne (entretien de la maison, travaux ménagers, livraison de linge repassé, livraison de courses à domicile), activité nouvelle de laquelle M. [D] risquait de ne pas tirer immédiatement un revenu égal ou supérieur à ses indemnités de chômage, pouvant ainsi le contraindre à utiliser cette épargne dont il disposait.

Ainsi, au vu des éléments dont disposait la banque, il s'avère qu'au jour de la souscription du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

La banque ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que M. [D] serait revenu à meilleure fortune au jour où il a été appelé à faire face à son engagement.

Dès lors, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [D] et sa demande en paiement sera donc rejetée. Le jugement est ainsi infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde

M. [D] fait valoir que :

- la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; il est une caution non avertie ; la banque aurait dû le mettre en garde du risque d'endettement né de l'octroi du prêt et de l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; la banque n'a pas vérifié si l'opération garantie n'était pas disproportionnée aux ressources de la caution ; sa situation n'a eu de cesse de se dégrader ;

- si la banque avait respecté son devoir de mise en garde, il aurait pu ne pas signer le cautionnement, son préjudice est donc équivalent au montant de la condamnation prononcée par le tribunal, de sorte qu'il est bien fondé à réclamer la somme de 15.000 euros.

La banque et le fonds de titrisation répliquent que :

- M. [D] confond le devoir de mise en garde à l'égard du débiteur et celui à l'égard de la caution, et évoque un moyen appartenant au débiteur principal ;

- M. [D] s'est porté caution en tant que dirigeant et seul associé de la société, de sorte qu'il ne peut invoquer à son bénéfice un devoir de mise en garde ; il a constitué cette société afin d'ouvrir une franchise 'Viva services' ; les échéances du prêt ont été régulièrement remboursées par celle-ci qui n'a rencontré aucune difficulté dans le remboursement du prêt accordé ;

- la banque a vérifié que M. [D] avait la capacité financière de faire face à son engagement.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre.

En l'espèce, comme il l'a été précédemment examiné, le cautionnement consenti par M. [D] était d'un montant de 20.000 euros alors que celui-ci déclarait percevoir des allocations chômage de 1.050 euros par mois avec des charges courants de 275 euros par mois et disposer d'une épargne de 8.000 euros.

Ill résulte de ces éléments qu'au jour de sa souscription, l'engagement de caution n'était pas adapté aux capacités financières de M. [D].

Toutefois, M. [D], en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, était une caution avertie.

Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, de sorte que la demande de M. [D] en indemnisation pour manquement de la banque à cette obligation doit être rejetée.

Au surplus, il convient d'ajouter que M. [D] est déchargé de son engagement de caution au motif que celui-ci était disproportionné. N'ayant ainsi aucune somme à payer à la banque à ce titre, aucun préjudice ne résulte d'un supposé manquement au devoir de mise en garde. En effet, le préjudice résultant d'un tel manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; or, la décharge dont bénéficie M. [D] a le même effet qu'une absence d'engagement, ce qui lui est d'ailleurs plus profitable qu'une simple perte de chance dont l'indemnisation est nécessairement inférieure à un préjudice plein et entier.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [D].

Sur les délais de paiement

La demande est formée par M. [D] 'en tout état de cause'. Toutefois, dans la mesure où la demande en paiement formée par la banque et le fonds de titrisation n'est pas accueillie, la demande de délais de paiement est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La banque et le fonds commun de titrisation Cedrus succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre doit être rejetée et ils seront condamnés à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management ;

Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement formée contre M. [D] au titre de son engagement de caution ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] au titre du devoir de mise en garde de la banque ;

Dit sans objet la demande de délais de paiement formée par M. [D] ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, à payer à M. [D] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05292
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.05292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award