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11/04/2024 | FRANCE | N°21/07697

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 21/07697


N° RG 21/07697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XO









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 novembre 2020



RG : 2019 009678







S.A.R.L. LIMA WORK TRABALHO TEMPORARIO



C/



S.A.R.L. JOUVENT BATIMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. LIMA WORK TRABALHO

TEMPORARIO LDA au capital de 3000 euros, immatriculée au Registre Commercial de PONTE DE LIMA (Portugal) sous le numéro 514 328 711, dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse...

N° RG 21/07697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XO

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 06 novembre 2020

RG : 2019 009678

S.A.R.L. LIMA WORK TRABALHO TEMPORARIO

C/

S.A.R.L. JOUVENT BATIMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LIMA WORK TRABALHO TEMPORARIO LDA au capital de 3000 euros, immatriculée au Registre Commercial de PONTE DE LIMA (Portugal) sous le numéro 514 328 711, dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 3] (PORTUGAL)

Représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

S.A.R.L. JOUVENT BATIMENT au capital de 8.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°443 972 641 RCS Bourg-en Bresse, représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563, substitué et plaidant par Me MEILHAC, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lima Work Trabalho Temporario LDA (Lima Work) est une société de travail temporaire de droit portugais. La SARL Jouvent Bâtiment est une société de maçonnerie générale et de gros 'uvre.

Entre les mois d'août 2018 et janvier 2019, la société Jouvent Bâtiment a fait appel à la société Lima Work pour des chantiers de maçonnerie ' gros 'uvre.

La société Lima Work a facturé à la société Jouvent Bâtiment une somme globale de 238.570,24 euros correspondant aux diligences horaires accomplies par ses salariés, ainsi qu'à leurs frais de déplacement et de repas. La société Jouvent Bâtiment s'est acquittée de la somme de 108.486,80 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2019, la société Lima Work a mis en demeure la société Jouvent Bâtiment de lui payer la somme de 130.083,44 euros correspondant au solde de la facturation réalisée. La société Jouvent Bâtiment a contesté cette facturation, reprochant à la société Lima Work d'avoir augmenté son taux horaire.

Par ordonnance du 20 août 2019, sur requête de la société Lima Work du 8 août 2019, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enjoint à la société Jouvent Bâtiment de payer à la société Lima Work la somme de 130.083,44 euros en principal avec intérêts et frais. Cette ordonnance a été signifiée à la société Jouvent Bâtiment le 13 septembre 2019.

Par acte du 24 septembre 2019, la société Jouvent Bâtiment a formé opposition. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer car la société Lima Work n'a pas comparu.

Par acte du 5 novembre 2019, la société Lima Work a assigné la société Jouvent Bâtiment devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- dit que le litige doit être soumis à la loi française,

- s'est déclaré compétent « ratione loci » pour connaître du présent litige,

- constaté que la société Jouvent Bâtiment n'apporte pas la preuve que des augmentations tarifaires ont été appliquées par la société Lima Work sur les facturations postérieures au 31 août 2018,

- jugé les facturations présentées par la société Lima Work comme correspondant aux accords tarifaires initialement négociés,

- jugé les factures émises par la société Lima Work pour les mois de novembre (FT2018/31) et de décembre 2018 (FT2018/39) dépourvues de caractère certain,

- débouté la société Lima Work de sa demande en paiement des factures de novembre (FT2018/31) et de décembre 2018 (FT2018/39) comme non fondées et injustifiées,

- déclaré certaines, liquides et exigibles les factures émises par la société Lima Work pour les mois d'août (FT2018/5), de septembre (FT2018/15) et d'octobre (FT2018/17),

- condamné la société Jouvent Bâtiment à payer à la société Lima Work la somme de 24.167,14 euros au titre du solde des factures émises pour les mois d'août (FT2018/5), de septembre (FT2018/15) et d'octobre 2018 (FT2018/17), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,

- débouté la société Jouvent Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts comme injustifiée,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Jouvent Bâtiment aux entiers dépens de l'instance.

La société Lima Work a interjeté appel par acte du 20 octobre 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2021 fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société Lima Work demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le litige était soumis à la loi française,

s'est déclaré compétent « ratione loci » pour connaître du présent litige,

constaté que la société Jouvent Bâtiment n'apporte pas la preuve qu'elle a appliqué des augmentations tarifaires sur des facturations postérieures au 31 août 2018,

déclaré certaines, liquides et exigibles ses factures pour les mois d'août, septembre et octobre 2018,

condamné la société Jouvent Bâtiment à lui payer la somme de 24.167,14 euros au titre du solde des factures émises pour les mois d'août, septembre et octobre 2018,

débouté la société Jouvent Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts comme injustifiée,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé ses factures pour les mois de novembre et décembre 2018 dépourvues du caractère certain,

l'a débouté LDA de sa demande en paiement des factures de novembre et décembre 2018,

dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- condamner la société Jouvent Bâtiment à lui payer la somme de 105.916,30 euros au titre des factures impayées pour les mois de novembre et décembre 2018, outre intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des factures,

- débouter la société Jouvent Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Jouvent Bâtiment à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, l'article 1231-1 du code civil, l'article 1383-2 du code civil et les articles 285 et suivants du code de procédure civile, la société Jouvent Bâtiment demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le litige doit être soumis à la loi française,

déclaré compétent « ratione loci » le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour connaître du présent litige,

jugé les factures émises par la société Lima Work pour les mois de novembre (FT2018/31) et de décembre 2018 (FT2018/39) dépourvues de caractère certain,

débouté la société Lima Work de sa demande en paiement des factures de novembre (FT2018/31) et de décembre 2018 (FT2018/39) comme non fondées et injustifiées,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

constaté qu'elle n'apporte pas la preuve que des augmentations tarifaires ont été appliquées par la société Lima Work sur les facturations postérieures au 31 août 2018,

jugé les facturations présentées par la société Lima Work comme correspondant aux accords tarifaires initialement négociés,

déclaré certaines, liquides et exigibles les factures émises par la société Lima Work pour les mois d'août (FT2018/8), de septembre (FT2018/15) et d'octobre (FT2018/17),

l'a condamné à payer à la société Lima Work la somme de 24.167,14 euros au titre du solde des factures émises pour les mois d'août (FT2018/5), de septembre (FT2018/15) et d'octobre (FT2018/17), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,

l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts comme injustifiée,

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

- débouter la société Lima Work de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner la société Lima Work à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Lima Work à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lima Work aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 21 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit applicable et la juridiction compétente

Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il dit que le litige est soumis au droit français et en ce que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s'est déclaré compétent.

Toutefois, la déclaration d'appel ne vise pas ces chefs du jugement et l'appel incident ne porte pas non plus sur ces chefs du dispositif.

Il en résulte que ces chefs du jugement ne sont pas déférés à la cour d'appel et sont définitifs.

Sur les factures des mois d'août à octobre 2018

La société Lima Work fait valoir que :

- elle a réalisé en totalité et de bonne foi des prestations pour le compte de l'intimée,

- la qualité de ses prestations n'est pas remise en cause par l'intimée,

- l'intimée a été valablement informée des nouvelles modalités de facturation et de l'abandon de la remise commerciale consentie jusqu'alors, motivées par l'augmentation des frais d'hébergement des employés de la concluante,

- elle n'a jamais donné son accord pour une baisse de son taux horaire,

- l'intimée ne s'est pas manifestée alors que les factures réclamées ne correspondaient pas à l'accord qu'elle prétendait avoir trouvé,

- l'intimée, d'une mauvaise foi manifeste, s'est affranchie du règlement des factures sans explication valable ; en conséquence, la condamnation de l'intimée à lui payer le solde des factures des mois d'août, septembre et octobre 2018 doit être confirmée.

La société Jouvent Bâtiment réplique que :

- les parties s'étaient accordées selon le contrat de mise à disposition pour un taux horaire de 22 euros HT, l'appelante ne conteste pas avoir voulu imposer une modification unilatérale de son taux horaire à 27 euros HT ;

- elle s'est plainte par message électronique du 19 octobre 2018 d'une augmentation unilatérale des tarifs de l'appelante dans sa facture de septembre, au taux horaire moyen de 27,06 à 29,75 euros, l'appelante ne pouvait pas modifier unilatéralement les accords passés entre les parties,

- les factures des mois d'août à octobre 2018 n'étant pas certaines dans leur montant, le paiement qu'elle a déjà effectué pour elles est satisfactoire.

Sur ce,

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Et selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de mise à disposition en date du 27 août 2018, produit par la société Jouvent Bâtiment, prévoyait :

taux horaire facturé (ht) 22,00 euros/H

indemnité panier non soumis : 9,10 €/J

panier assujetti : 1,98 €/J

indemnité de déplacement : 46,80 €/J

Les factures produites par la société Lima Work (ses pièces n° 2 à 6), émises du 31 août 2018 au 31 décembre 2018, font apparaître un calcul de rémunération sur un taux horaire de base ne dépassant pas 22,00 euros par heure, ce taux étant même de 20,00 euros, voire de 18,00 euros pour certains travailleurs.

Les taux supérieurs correspondent uniquement à des taux majorés, soit de 25 % soit de 50%, ce qui correspond de toute évidence à la majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de base restant celui mentionné ci-dessus.

Si des échanges d'e-mails font apparaître que la société Lima Work souhaitait augmenter le coût du taux horaire de base pour le porter à 27 euros, il résulte des factures que ce taux n'a pas été appliqué et que c'est bien le taux contractuel de 22,00 euros, voire moins, qui a toujours été appliqué. Les factures d'août à octobre 2018 ne sont ainsi aucunement incertaines, comme le soutient la société Jouvent Bâtiment.

Le total des factures d'août à octobre 2018 représente la somme de 132.653,94 euros et il est établi que la société Jouvent Bâtiment a payé un montant total de 108.486,80 euros, de sorte qu'il reste dû la somme de 24.167,14 euros pour cette période.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Jouvent Bâtiment à payer cette somme à la société Lima Work, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure.

Sur les factures des mois de novembre et décembre 2018

La société Lima Work fait valoir que :

- ses salariés ont continué d'intervenir sur le chantier jusqu'au 20 décembre 2018 tel qu'en atteste le relevé des heures qui a été transmis à l'intimée, qui n'a émis aucune réserve concernant les heures réalisées,

- les factures des mois de novembre et décembre 2018 ont été établies en tenant compte du relevé au taux horaire applicable ; elles ont un caractère certain, liquide et exigible ; l'intimée doit être condamnée à lui payer ces factures outre intérêts légaux au taux de 0,88% à compter de leur date d'exigibilité.

La société Jouvent Bâtiment réplique que :

- l'appelante produit des relevés d'heures pour la période postérieure au 31 octobre 2018 pour la première fois en cause d'appel et pour les besoins de la cause ; ces relevés n'ont pas de caractère probant et doivent être écartés,

- ces relevés d'heures sont des faux en écriture ; la signature et mentions du chef de chantier de la concluante ont été manifestement contrefaites ; en effet, il ne parle ni n'écrit portugais ; la date de signature et le cachet de la concluante sont absents,

- les heures portées sur le relevé du mois de septembre 2018 ne correspondent pas à celles initialement transmises ; de même, le nombre de personnes mises à disposition serait de 6, alors que la facture en indique 11,

- de surcroît, l'appelante a expressément déclaré en première instance qu'elle avait retiré ses salariés des chantiers de l'intimée à compter du 31 octobre 2018 ; cet aveu judiciaire fait foi,

- ces relevés n'ont pas été produits antérieurement alors que l'intimée les avait expressément réclamés selon lettre du 17 septembre 2019,

- les formulaires produits tardivement par l'appelante ne correspondent pas à ceux utilisés antérieurement par les parties,

- la cour peut opérer une vérification d'écriture et constater le défaut de caractère probant des relevés.

Sur ce,

Aux termes des motifs du jugement déféré, les premiers juges ont relevé que 'la société Jouvent Bâtiment allègue qu'à partir du mois de novembre 2018, les salariés de la société Lima Work ne se sont plus présentés sur les chantiers, et ce, par rétorsion au défaut de paiement des factures' et que 'la société Lima Work a reconnu elle-même cet état de fait à l'audience, précisant au surplus, que ses salariés sont rentrés au Portugal en raison du désaccord installé entre les parties'.

Les pièces produites par la société Lima Work ne permettent pas de démentir cet aveu judiciaire. En effet, elle produit des relevés d'heures pour les mois de septembre à novembre qui apparaissent établis par elle-même et sur lesquels rien ne permet de considérer qu'ils auraient été validés par la société Jouvent Bâtiment, alors que, de surcroît, cette dernière produit une attestation de son chef de chantier contestant avoir signé ces relevés d'heures. De plus, aucun relevé n'est produit pour le mois de décembre 2018.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par la société Lima Work pour les mois de novembre et décembre 2018.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Jouvent Bâtiment fait valoir que :

- la société Lima Work a unilatéralement retiré ses salariés mis à disposition à compter du 31 octobre 2018, la rupture lui est imputable,

- elle ne disposait plus à compter du 1er novembre 2018 du personnel nécessaire pour la réalisation des travaux, avec pour conséquence des retard reprochés par les maître d'ouvrage ; la société Semcoda lui a ainsi infligé des pénalités de retard de 50.543,26 euros ; la concluante est donc fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 25.000 euros.

La société Lima Work ne fait pas valoir de moyens sur ce point mais sollicite que l'intimée soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée.

Sur ce,

Les pièces produites par la société Jouvent Bâtiment et visées dans ses conclusions comme venant au soutien de sa demande d'indemnisation (pièces n° 5, 6 et 7) ne démontrent pas que des pénalités de retard lui ont été appliquées, ni qu'elles sont dues à la seule absence des salariés de la société Lima Work.

En effet, la pièce n° 7 date du 28 juillet 2018, elle est donc antérieure à l'abandon de chantier invoqué. De plus, elle se borne à établit l'accord de la société SEMCODA pour l'intervention de la société Jouvent Bâtiment sur le chantier, en tant que sous-traitant des travaux de fondations, dallages et sous-sols.

La pièce n° 5 est constituée de quatre certificats de paiement d'acompte adressés par la société SEMCODA à la société MG Construction, dont il ne peut nullement être déduit le préjudice invoqué.

Enfin, la pièce n° 6 est une 'situation de travaux' relative au lot maçonnerie, béton armé, adressée à la société MG Construction et dont l'expéditeur est inconnu, et qui fait état de pénalités de retard pour un montant de 50.543,26 euros. Toutefois, aucun élément ne permet de rattacher ces pénalités à la société Jouvent Bâtiment, ni à l'abandon de chantier par les salariés de la société Lima Work.

Il convient de souligner que cet abandon de chantier n'est démontré par aucune pièce : l'attestation du chef de chantier n'en fait pas état et la société Jouvent Bâtiment ne produit aucun échange de messages avec la société Lima Work à ce sujet. Le seul élément est constitué de l'e-mail de la société Lima Work en date du 19 octobre 2018 aux termes duquel celle-ci indique que si la société Jouvent Bâtiment n'acceptait pas le nouveau tarif de 27 euros de l'heure, elle envisageait de retirer ses salariés du chantier. Si l'abandon de chantier a été reconnu par la société Lima Work devant les premiers juges, il s'avère que la société Jouvent Bâtiment a été prévenue dès le 19 octobre 2018 et qu'il n'est aucunement établi qu'elle se soit trouvée en difficulté pour réaliser ses travaux en novembre et décembre 2018, comme l'ont retenu les premiers juges par des motifs que la cour adopte.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Jouvent Bâtiment.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Lima Work succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne la société Lima Work Trabalho Temporario LDA aux dépens d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07697
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.07697 ?
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