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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00867

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 21/00867


N° RG 21/00867 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMJ7









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 janvier 2021



RG : 2018j1049







[L]



C/



SASU KEP TECHNOLOGIES EMEA

E.P.I.C. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Avril 2024





APPELANT :



Me [X]

[L] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA TRANSITIQUE selon jugement du T.C. de BOURG EN BRESSE en date du 08/07/2020

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES A...

N° RG 21/00867 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMJ7

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 janvier 2021

RG : 2018j1049

[L]

C/

SASU KEP TECHNOLOGIES EMEA

E.P.I.C. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANT :

Me [X] [L] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LA TRANSITIQUE selon jugement du T.C. de BOURG EN BRESSE en date du 08/07/2020

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.S.U. KEP TECHNOLOGIES EMEA (anciennement dénommée Kep Technologies High Tech Products), au capital de 17.500.000 euros, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 523 926, prise en la personne de Monsieur [Y] [O], son directeur général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

Centre DAM Ile de France DAM/DCG/SAPI Bâtiment U - Bruyères-

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3809, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Me [X] [L] mandataire judiciaire désigné comme

mandataire ad hoc de la SARL LA TRANSITIQUE (452 751 878), par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la LJ du 21/09/2022 d'un Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du lundi 4 janvier 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05/02/2021

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2016, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a conclu un marché avec la SASU Kep Technologies Emea, anciennement Kep Technologies High Tech Products (Kep) pour l'exécution d'études, la fabrication, les essais et la mise en service, de systèmes de transfert et d'entreposage automatisés de conteneurs de matières nucléaires et de systèmes de mesure associés d'un bâtiment parasismique destiné à l'entreposage de matières nucléaires.

Le 22 août 2016, la société Kep a signé un contrat de sous-traitance avec la société Maum Technologies. La société Maum Technologies a été dissoute le 6 décembre 2016 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société La Transitique.

Un différend est né entre les parties quant à la livraison de l'objet du contrat (transstockeur et équipements au sol associés), au règlement du prix de la commande et à l'intervention de la société La Transitique.

Par courriel du 13 septembre 2017 et courrier recommandé du 22 septembre 2017, la société La Transitique a réclamé le solde du paiement de la commande à la société Kep et a informé le CEA de la situation.

Par courrier du 20 décembre 2017, la société La Transitique a sollicité le paiement de ses factures impayées directement auprès du CEA. Par courrier du 21 février 2018, le CEA lui a indiqué ne pas pouvoir accéder à sa demande de paiement direct.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, par acte du 27 juin 2018, la société La Transitique a assigné la sociétés Kep et le CEA en paiement de la somme de 308.694 euros devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société La Transitique et a désigné Me [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu à titre volontaire dans le cadre de la présente instance.

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

pris acte que Me [L] a poursuivi la procédure, agissant au nom et pour le compte de la société La Transitique dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, nommant Me [L] mandataire liquidateur, lequel déclare s'associer aux conclusions récapitulatives n°5 de la société La Transitique,

dit que la société La Transitique n'est pas partie au contrat, et qu'elle ne dispose ni de la qualité, ni d'un intérêt à agir,

dit en conséquence Me [L] et la société La Transitique irrecevables en toutes leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

débouté la société La Transitique et Me [L], ès-qualités de liquidateur de la société La Transitique, de toutes leurs, fins et conclusions,

condamné la société La Transitique et Me [L], ès-qualités, à payer la somme de 5.000 euros à la société Kep, et la somme de 5.000 euros au CEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société La Transitique et Me [L], ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance,

dit que l'ensemble de ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Transitique ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 8 juillet 2020.

Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Transitique, a interjeté appel par acte du 5 février 2021.

Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Transitique pour insuffisance d'actif et a désigné Me [L] en qualité de mandataire ad'hoc.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2023 fondées sur les articles 1844-5 al 3 du code civil et L 236-1 et L 236-3 du code de commerce, les articles 1303 et suivants du code civil, l'article 12 de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975, l'article 14-1 alinéa 1 de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1184 du code civil, désormais article 1217 du code civil, Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société La Transitique, demande à la cour de :

déclarer l'appel de Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société La Transitique, recevable et bien fondé,

accueillir l'intervention volontaire de Me [L] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique, désigné à cette fonction par jugement du 21 septembre 2022,

réformer le jugement déféré,

déclarer Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique recevable à agir à l'encontre du CEA et de la société Kep, que ce soit sur le fondement de la transmission universelle du patrimoine ou sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

à titre principal,

déclarer le tribunal de commerce de Lyon et donc la cour, compétent pour statuer sur la demande de la société La Transitique à l'encontre du CEA,

débouter le CEA de son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives,

déclarer la société La Transitique recevable et bien fondée en son action directe dirigée à l'encontre du CEA maître d'ouvrage,

condamner le CEA à payer à Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique les sommes suivantes :

transstockeur ..................................................................................... 199.920 TTC

sol ....................................................................................................... 73.500 euros TTC

étude ensemble de stockage automatisé ............................................ 5.826 euros TTC

modification pince treuil .................................................................... 12.480 euros TTC

régularisation suite montage réglage ardoise .................................... 16.968 euros TTC

soit la somme totale de 308.694 euros TTC au titre des factures impayées dues par la société Kep Technologies,

à titre subsidiaire,

juger que le CEA engage sa responsabilité pour n'avoir pas mis en demeure la société Kep Technologies de s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 3, 5 et 6 de la loi de 1975,

par conséquent,

condamner le CEA à payer à Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique la somme de 308.694 euros TTC au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice constitué par la perte de l'action directe,

à titre très subsidiaire,

constater que la société La Transitique a respecté ses engagements contractuels de fabrication d'un transstockeur et des équipements au sol,

constater que la société Kep ne justifie pas que le transstockeur et les équipements au sol seraient entachés de défauts,

par conséquent,

condamner la société Kep à payer à Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique les sommes suivantes :

transstockeur ..................................................................................... 199.920 euros TTC

sol ....................................................................................................... 73.500 euros TTC

étude ensemble de stockage automatisé ............................................ 5.826 euros TTC

modification pince treuil .................................................................... 12.480 euros TTC

régularisation suite montage réglage ardoise .................................... 16.968 euros TTC

soit la somme totale de 308.694 euros TTC au titre des factures impayées dues par la société Kep Technologies,

en toute hypothèse et y ajoutant,

juger que la société Kep a manqué à ses obligations contractuelles,

juger que la société Kep n'a pas passé commande du montage et de l'assistance au montage du transstockeur commandé, conformément au devis et au contrat de sous-traitance,

par conséquent,

prononcer la résolution du contrat de sous-traitance,

condamner la société Kep à payer à Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique la somme de 218.982 euros HT, soit 262.778,40 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondants au montant des prestations non commandées, au titre du manque à gagner,

en toute hypothèse,

débouter le CEA et la société Kep de l'ensemble de leurs demandes,

condamner solidairement le CEA et la société Kep à payer à Me [L], ès-qualités de mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre infiniment subsidiaire,

en cas d'expertise judiciaire, prévoir dans la mission de l'expert, l'analyse des plans du matériel fabriqué par la société Kep et notamment ceux des aiguillages, et dire si la société Kep a utilisé les plans de la société La Transitique pour la fabrication du transstockeur et des accessoires.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2023 fondées sur les articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile et les articles 1219, 1224 et 1231-1 du code civil, la société Kep demande à la cour de :

confirmer le jugement du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner Me [L], ès-qualités, à lui verser une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en cause d'appel,

juger que les condamnations pécuniaires ainsi prononcées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de La Transitique,

à défaut, en cas d'infirmation de la fin de non-recevoir retenue par le tribunal,

à titre principal :

débouter Me [L], ès-qualités, en toutes ses demandes,

prononcer la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de La Transitique,

reconventionnellement, condamner Me [L], ès-qualités, à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

216.350 euros en remboursement des factures qu'elle a payées au titre du contrat de sous-traitance,

500.000 euros à raison de son préjudice matériel,

condamner Me [L], ès-qualités, à lui restituer tous éléments (études, plans, échanges, documentation technique, pièces informatiques, etc.) relatifs au marché et au contrat de sous-traitance, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,

se réserver la liquidation d'astreinte,

condamner Me [L], ès-qualités, à lui verser une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en cause d'appel,

juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires ainsi prononcées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de La Transitique,

à titre subsidiaire :

ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise, et désigner tout homme ou femme de l'art, en lui assignant la mission suivante :

procéder à l'examen du transstockeur qui lui a été livré par La Transitique,

déterminer la conformité dudit transstockeur, notamment au regard du relevé de non-conformités du 14 septembre 2017 qu'il a présenté à La Transitique, avec la documentation contractuelle et la documentation technique applicable aux relations entre les parties,

déterminer les causes et l'imputabilité de ces défauts,

déterminer si ces défauts rendent le transstockeur impropre à son usage convenu,

entendre tous sachants,

recevoir les observations de l'ensemble des parties,

du tout, dresser rapport,

réserver les autres demandes de part et d'autre,

en toute hypothèse :

juger sans objet ou rejeter l'ensemble des demandes présentées contre elle par Me [L], ès-qualités, et le CEA.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2023 fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, les articles 9 et 75 du code de procédure civile et les articles 12 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le CEA demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamner Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance en cause d'appel,

à défaut, si par extraordinaire, les demandes de Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique étaient jugées recevables,

se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique,

renvoyer la société Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique à mieux se pourvoir,

se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la société Kep,

à titre principal,

juger que l'article 12 de la loi de 1975 est inapplicable,

si par extraordinaire, la cour jugeait que l'article 12 est applicable,

juger que les conditions de l'action directe prévues à l'article 12 de la loi de 1975 ne sont pas réunies,

en conséquence,

rejeter la demande de Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique fondée sur l'article 12 de la loi de 1975,

à titre subsidiaire,

juger que l'article 14-1 de la loi de 1975 est inapplicable à l'espèce,

rejeter la demande de Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique fondée sur l'article 14-1 de la loi de 1975,

à titre très subsidiaire,

juger qu'il n'a pas commis de manquement au regard de l'article 14-1 de la loi de 1975,

juger que la société Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique ne démontre pas de dommage ni de lien de causalité entre le prétendu dommage et son prétendu manquement,

rejeter la demande de Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique fondée sur l'article 14-1 de la loi de 1975,

à titre infiniment subsidiaire,

condamner la société Kep à le garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

condamner Me [L], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société La Transitique à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 22 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire ad'hoc

L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Me [L] a été désigné par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse suivant jugement du 21 septembre 2022 comme mandataire judiciaire ad'hoc de la société La Transitique, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.

Il convient en conséquence d'accueillir son intervention volontaire à l'instance.

Sur la recevabilité de l'action de la société La Transitique

La société La Transitique fait valoir que :

la fusion-absorption entre la société MAUM et la société La Transitique, cette dernière étant associée unique, a entraîné la reprise de l'intégralité du patrimoine de la première, et donc des contrats en cours,

le contrat de sous-traitance litigieux n'a pas été conclu intuitu personae, aucune clause n'étant contenue au contrat sur ce point, sans compter que la société Kep ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a fait de la présence de la société MAUM, une condition du contrat ou de son maintien,

la société La Transitique est l'émanation de la société MAUM, les deux entités ayant le même gérant, la dissolution sans liquidation étant opposable aux tiers,

la société Kep a donné implicitement son accord à ce changement en continuant à travailler avec la société La Transitique comme si elle était la société MAUM,

elle a repris les engagements contractuels en cours de la société absorbée et a donc livré les biens commandés par l'intimée, notamment le transstockeur et les équipements au sol, en toute parfaite connaissance de celle-ci,

tous les documents, notamment les bons de livraison, indiquent la raison sociale de l'appelante, ainsi que son sigle, la demande en paiement du 7 avril 2017, ayant été faite à son en-tête,

si la société Kep n'a pas eu connaissance de la dissolution, elle a toutefois eu connaissance de la poursuite du contrat par la société La Transitique, et a accepté implicitement cette poursuite, d'autant plus que s'agissant d'une fusion-absorption entre une société mère et sa fille, aucune acceptation par des tiers de la mesure en cours n'avait à intervenir,

elle bénéficiait depuis 2015, pour son compte propre, d'une habilitation secret défense pour le projet CEA/Valduc, la fusion-absorption n'ayant pas modifié cette habilitation vu que les deux sociétés étaient habilitées auprès du CEA,

le CEA a été informé de la fusion-absorption par un courrier du 27 mars 2017 auquel était joint une demande d'acceptation de sous-traitant, soi-disant jamais reçu, puis par courriel du 13 septembre 2017, adressé à la société Kep, dont le CEA était en copie puis par courriel adressé à la société ONET le 19 septembre 2017.

La société Kep fait valoir que :

la société La Transitique n'est pas cessionnaire du contrat de sous-traitance passé avec la société MAUM,

le contrat de sous-traitance a été passé intuitu personae avec la société MAUM et ne pouvait être transmis à la société nouvellement créée sans le consentement de la société intimée, comme prévu dans le contrat liant les parties, à l'article 6.4,

l'appelante ne justifie pas de ce que la société MAUM, qui a été reprise, a informé la concluante de sa dissolution et du transfert de son patrimoine à son profit,

la société La Transitique n'est dès lors pas partie au contrat de sous-traitance et est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir,

les échanges de courriers entre les parties ont pointé d'emblée le fait que la société La Transitique n'était pas signataire d'un contrat avec la concluante, ce qui est reconnue par l'appelante dans ses écrits,

la société La Transitique ne dispose pas d'une habilitation secret défense, qui était pourtant une nécessité dans le cadre de l'exécution de la convention, et dont disposait la société MAUM, habilitation qui ne se transmet pas,

le courrier adressé le 22 mars 2017, soit trois mois après la fusion revendiquée en date du 6 décembre 2016, ne donne aucune information quant à la fusion, comporte uniquement les coordonnées de la société MAUM et correspond à un accusé de réception de commande, le maintien des adresses mail de la société absorbée entretenant la confusion auprès de la concluante,

tout paiement de sa part est insuffisant à caractériser un agrément tacite puisque les services comptables ont été induits en erreur eu égard au maintien d'éléments identifiant la société MAUM dans les courriers et courriels adressés, et le maintien de cette dénomination par la suite, ce qui laissait envisager un simple changement de nom commercial et non une opération de fusion-absorption,

l'agrément, lorsqu'il est tacite, doit résulter d'actes non équivoques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant plus que le contrat d'origine prévoyait un consentement exprès de la part de la société Kep, qui n'a jamais été recherché, pas plus que l'obtention de l'habilitation secret défense, l'article 6.4 de la convention indiquant en outre qu'en cas de fusion, chaque partie pourra apprécier l'incidence de la situation et l'opportunité de poursuivre le contrat, l'information étant obligatoire.

Le CEA fait valoir que :

la société La Transitique n'est pas partie au contrat de sous-traitance entre la société MAUM et la société Kep,

le contrat de sous-traitance a été conclu intuitu personae, incluant une clause d'accord en cas de fusion ou absorption d'une des sociétés par une société tierce,

le consentement de la société Kep au transfert de son contrat avec la société MAUM au profit de la société La Transitique n'a pas été obtenu, aucune demande n'étant pas ailleurs formée en ce sens à l'égard de de la société Kep,

la société La Transitique ne dispose d'aucune habilitation secret défense alors qu'il s'agit d'un impératif dans le cadre du domaine concerné à savoir la sûreté nucléaire, étant rappelé que la société MAUM disposait de cette habilitation de même que ses salariés.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La société La Transitique indique venir aux droits de la société Maum et estime bénéficier, du fait de la fusion-absorption, de l'intégralité des contrats et droits de cette dernière société.

S'agissant du contrat liant la société Maum à la société Kep, l'appelante prétend qu'il n'existait aucune clause intuitu personae dans le contrat.

Toutefois, l'article 6.4 du contrat de sous-traitance du 22 août 2016 est rédigé dans les termes suivants : « Le présent contrat est conclu en considération de la personnalité propre des deux parties, en conséquence, elles ne pourront le céder ou le transmettre en tout ou partie à titre gratuit ou onéreux sans le consentement écrit de l'autre partie. Chaque partie informera l'autre en cas de fusion, modification substantielle de l'actionnariat ou cession partielle d'actif, qui appréciera l'incidence de ces événements sur l'opportunité de poursuivre le contrat ».

La clause suscitée ne comporte aucune ambiguïté quant au caractère intuitu personae du contrat conclu entre les deux parties et il appartenait donc à la société La Transitique, suite la fusion-absorption d'obtenir l'accord de la société Kep pour poursuivre le contrat.

En l'état, aucun courrier clair n'est versé aux débats concernant l'information de la fusion-absorption, mais aussi sollicitant de manière non équivoque l'accord écrit de l'intimée pour poursuivre le contrat.

S'agissant du moyen suivant lequel la société Kep aurait accepté de manière tacite la poursuite du contrat par la société La Transitique, l'analyse des courriers versés aux débats concernant les échanges au premier semestre de l'année 2017, courrier du 22 mars 2017, mais aussi par la suite, montre que l'appelante a entretenu une confusion certaine en laissant apparaître des éléments relatifs à la société Maum technologies, notamment en laissant en bas de page les coordonnées et le nom de la société absorbée, mais aussi le courriel de celle-ci. De même, il est indiqué par la suite l'usage du nom commercial « Maum Technologies », le nom de l'appelante n'apparaissant que tardivement en en-tête des factures et courriers adressés.

L'attitude de la société Kep dès le second semestre, qui questionne dans plusieurs correspondances le comportement de l'appelante et lui demande également si elle dispose d'une habilitation secret-défense démontre qu'aucun accord implicite non équivoque n'existe quant à la poursuite du contrat entre les parties.

S'agissant du paiement des factures, il sera relevé que les éléments indiqués sur les factures adressées par la société La Transitique, font état à nouveau de la société Maum, ce qui ne peut qu'induire une confusion dans l'esprit de la société Kep qui pense payer son co-contractant initial. Là encore, il ne peut s'agir d'une action non équivoque ou d'un agrément tacite.

De fait, alors que le contrat prévoyait un accord écrit, il ne saurait non plus y avoir d'accord tacite étant relevé que la société La Transitique a entretenu une confusion certaine dans ses écrits en continuant à utiliser le nom de la société absorbée.

Elle ne peut donc se prévaloir de la poursuite du contrat comme relevant d'un accord de la société Kep, puisque l'attitude de la société La Transitique est ambiguë et ne peut mener en conséquence à des actes d'acceptation non équivoques de la part de la société intimée.

Enfin, il est rappelé que la société appelante ne dispose pas d'une habilitation secret défense, qu'elle ne fournit pas dans les pièces versées aux débats, et ne fournit pas non plus un accord de la part du CEA concernant la poursuite du contrat ou sa reconnaissance en qualité de sous-traitant.

Au regard de l'intégralité de ces éléments, la société La Transitique ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt à agir.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société La Transitique échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties à la procédure une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, tant la demande présentée par la société Kep que la demande présentée par le CEA seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Reçoit l'intervention volontaire de Me [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire ad'hoc de la SARL La Transitique,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL La Transitique, représentée par Me [X] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire ad'hoc, à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SASU Kep Technologies EMEA de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00867
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.00867 ?
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