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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00713

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 21/00713


N° RG 21/00713 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL55









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2020



RG : 2019j1886







S.A.S.U. APRIL - SANTE PREVOYANCE



C/



S.A.S.U. MON ASSUREUR CONSEIL





INTERVENANT



M. [E] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la société MON ASSUREUR CONSEIL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambr

e A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S.U. APRIL - SANTE PREVOYANCE au capital social de 540.640,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 428 702 419, intermédiaire en assurances ...

N° RG 21/00713 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL55

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 juillet 2020

RG : 2019j1886

S.A.S.U. APRIL - SANTE PREVOYANCE

C/

S.A.S.U. MON ASSUREUR CONSEIL

INTERVENANT

M. [E] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la société MON ASSUREUR CONSEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. APRIL - SANTE PREVOYANCE au capital social de 540.640,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 428 702 419, intermédiaire en assurances immatriculée à l'ORIAS sous le n°07 002 609, 69439 Lyon Cedex 03, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMEE :

S.A.S.U. MON ASSUREUR CONSEIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

INTERVENANT :

M. [D] [E] [K] ès qualités de liquidateur amiable de la société MON ASSUREUR CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En juillet 2016, la SASU April ' Santé Prévoyance (April) a conclu une convention de partenariat avec la SASU Mon Assureur Conseil. Des protocoles de commissions ont été signés le 28 septembre 2016.

La société April a estimé que la société Mon Assureur Conseil n'avait pas respecté les procédures de souscription prévues par la convention de partenariat et dans les conditions générales de sorte que la société Mon Assureur Conseil lui serait redevable des commissions qu'elle a versées à hauteur de 51.613,73 euros. La société Mon Assureur Conseil a contesté cette analyse.

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, par acte du 18 novembre 2019, la société April a assigné la société Mon Assureur Conseil devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la somme principale de 51.613,73 euros ainsi que la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre intérêts.

La société Mon Assureur Conseil a été dissoute à compter du 17 juin 2020 et M. [E] [K] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société April de sa demande tendant à voir condamner la société Mon Assureur Conseil à lui verser la somme de 51.613,73 euros au titre des reprises de commissions,

débouté la société April de l'intégralité de ses autres prétentions,

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société April aux entiers dépens.

La société April a interjeté appel par acte du 29 janvier 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 et signifiées à la société Mon Assureur Conseil le 6 mai 2021 (PV de recherches infructueuses) et à M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil, le 28 avril 2021 fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, les articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce et les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, la société April demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau :

condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, à lui payer :

la somme principale 51.613,73 euros,

la somme de 38 x 40 soit 1.520 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce, et,

des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de la lettre de relance,

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, au paiement d'une somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, aux entiers dépens de première instance et d'appel,

débouter la société Mon Assureur Conseil et M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

***

La société Mon Assureur Conseil, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 4 janvier 2021 (PV de recherches infructueuses) et du 5 mars 2021, n'a pas constitué avocat.

M. [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 mars 2021, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 21 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les commissions versées à la société Mon Assureur Conseil par la société April

La société April fait valoir que :

elle produit l'ensemble des bordereaux justifiant du paiement effectif des commissions à l'intimée, avec tableau récapitulatif de l'ensemble des versements ;

sa créance à l'encontre de l'intimée est donc fondée.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 alinéa 1 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constant qu'en juillet 2016, la société April et la société Mon Assureur Conseil ont conclu une convention de partenariat, la seconde s'engageant à réaliser une production d'affaires nouvelles sur les contrats d'assurance et les cibles clients définis au protocole les liant, en contrepartie du versement de commissions.

Le litige soulevé par la société April porte sur le non-respect par la société Mon Assureur Conseil des procédures de souscriptions, eu égard au nombre de réclamations reçues sur les contrats souscrits par le biais de l'intimée, portant sur des adresses courriels erronées ou inconnues des personnes concernées, ou bien sur des défauts d'information à l'égard d'une clientèle classée comme vulnérable.

La société April verse aux débats, dans ses pièces 11 et 12, la totalité des décomptes concernant ses relations avec la société Mon Assureur Conseil, et notamment tous les cas ayant mené à l'annulation du versement des commissions, ce qui met en mesure la juridiction de constater les non-conformités mises en avant par l'appelante.

De fait, la société April rapporte la preuve de ce que la société Mon Assureur Conseil a perçu à tort des commissions pour un montant de 51.613,73 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et de condamner la société Mon Assureur Conseil à payer à la société April la somme de 51.613,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ainsi que la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la responsabilité du liquidateur amiable

La société April fait valoir que :

en cours de procédure, l'associé unique de l'intimée a décidé de dissoudre cette dernière de manière anticipée et s'est nommé liquidateur amiable,

le liquidateur amiable n'a pas fait mention de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

le liquidateur amiable n'a pas notifié les opérations au tribunal de commerce de Lyon et à la concluante, alors que la procédure était pendante,

le liquidateur amiable a effectué la clôture des opérations sans honorer la créance détenue par la concluante sur l'intimée, alors qu'il en avait connaissance, caractérisant une faute,

la faute du liquidateur amiable l'a empêchée de faire valoir sa créance lors des opérations de liquidation et doit donc être condamné in solidum à lui payer la créance principale, l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce, et les intérêts au taux légal à compter de la lettre de relance du 30 novembre 2017.

Sur ce,

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il est constaté que M. [E] [K], liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil, n'a pas été attrait à titre personnel en l'instance au moyen d'une assignation en intervention forcée, les seules notifications de la déclaration d'appel et des conclusions de la partie appelante étant insuffisantes à lui conférer la qualité de partie.

Il est nécessaire de renvoyer la société April à conclure sur la recevabilité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de M. [E] [K] avant dire-droit.

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les demandes présentées au titre des dépens et de l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme la décision déférée dans son intégralité,

Statuant à nouveau

Condamne la SASU Mon Assureur Conseil représentée par M. [E] [K] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la SASU April ' Santé Prévoyance les sommes suivantes :

51.613,73 euros au titre des commissions indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Avant dire-droit sur la demande indemnitaire formée à l'encontre du liquidateur amiable

Enjoint à la SASU April ' Santé Prévoyance de conclure sur la recevabilité de cette demande en appel à défaut d'avoir attrait le liquidateur amiable à titre personnel en la présente procédure,

Renvoie l'affaire sur ce point à la mise en état du 24 septembre 2024,

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00713
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.00713 ?
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