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11/04/2024 | FRANCE | N°20/06587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 20/06587


N° RG 20/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NID5









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 octobre 2020



RG : 2019j1793







[E]

[H]



C/



LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTS :



M. [Z] [E]

né le [Date naissance

1] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Mme [F] [E] née [H]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jé...

N° RG 20/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NID5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 octobre 2020

RG : 2019j1793

[E]

[H]

C/

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTS :

M. [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [F] [E] née [H]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1.150.000.000 €, Intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 004 760, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384.006.029 (SIRET 384 006 029 01660), représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège.

Ladite CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES venant aux droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Localité 8], Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 171.053.360 €, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n°

775. 647.175 par suite de la fusion par absorption de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Localité 8] par la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 août 2004, à la suite d'une offre de prêt émise le 12 août 2004, Mme [F] [H] épouse [E] et M. [Z] [E] ont signé un prêt de 125.000 euros remboursable en 204 mensualités au TEG de 4,31% l'an avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes [Localité 8], (la banque) afin de financer leur résidence principale.

Se prévalant d'anomalies dans le calcul des intérêts, M. et Mme [E] ont assigné la banque par acte du 21 mars 2019, en restitution d'un trop-perçu et indemnisation.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé irrecevable car prescrite l'action engagée par M. et Mme [E] à l'encontre de la Caisse d'épargne,

- débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné solidairement M. et Mme [E] aux dépens de l'instance.

M. et Mme [E] ont interjeté appel par acte du 25 novembre 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2021 fondées l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, les articles R. 313-1 et suivants du même code et l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé irrecevable car prescrite leur action engagée à l'encontre de la Caisse d'épargne,

les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

les a condamnés solidairement à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau, et y ajoutant,

- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,

- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 3024375 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile,

- constater que les frais de la période de préfinancement du prêt n° 3024375 n'ont pas été intégrés au TEG,

- juger que le taux effectif global du prêt n° 3024375 mentionné dans l'offre de prêt en date du 12 août 2004 émise par la Caisse d'épargne est erroné,

- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial qu'ils ont souscrit,

- enjoindre à la Caisse d'épargne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,

- condamner la Caisse d'épargne à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°3024375 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- juger que les sommes correspondant à cet écart devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la Caisse d'épargne, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat,

subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,

- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt A0067966/2023293 qu'ils ont souscrit auprès de la Caisse d'épargne,

en tout état de cause,

- condamner la Caisse d'épargne à leur payer à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle,

- condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la Caisse d'épargne,

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2021 fondées sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile, les articles 2224 et suivants du code civil, les articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code la consommation et l'article L. 312-33 du code de la consommation, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

à titre principal

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement,

à titre subsidiaire

- débouter comme irrecevables et infondés M. et Mme [E] de leurs contestations à l'encontre de son offre de prêt,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement,

à titre très subsidiaire,

- juger n'y avoir lieu à déchéance de son droit aux intérêts,

- à défaut, limiter la déchéance de son droit aux intérêts à 1,00 euro

- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs autres prétentions à son encontre.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 21 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

M. et Mme [E] font valoir que :

- la prescription doit être un délai utile qui est un avantage pour le justiciable,

- le principe d'effectivité des sanctions applicables en cas de manquement par le banquier à ses obligations doit conduire à écarter la prescription,

- la prescription demeure en tout état de cause acquise au bout de 20 ans, de sorte que le report du point de départ de la prescription ne le rend pas indéfini,

- le prêt litigieux est actuellement en cours d'exécution de sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée en tant que consommateurs de crédit, au nom du principe de l'égalité des armes,

- s'agissant d'une matière technique, ils n'ont eu une connaissance réelle des éléments du litige qu'au rapport d'expertise.

La Caisse d'épargne réplique que :

- l'offre de prêt contenait toutes les informations qui fondent les moyens judiciaires des emprunteurs, ces derniers ont nécessairement eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'offre au plus tard au 24 août 2004, date de son acceptation ; il s'agit du point de départ de la prescription ; l'action en nullité était prescrite au 25 août 2009 ;

- s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, son exercice pouvait être envisagé jusqu'au 24 août 2014, l'assignation du 21 mars 2019 était donc tardive ;

- le rapport d'expertise est postérieur à l'assignation, de sorte qu'il n'a pu seul révéler les causes de l'action ; en tout état de cause, la date du rapport d'expertise n'aurait été ni probante, ni susceptible de marquer le point de départ d'une quelconque révélation ; les documents datés de 2018 produits par les appelants ne sont pas davantage probants, ni susceptibles de marquer une révélation ; en tout état de cause, les appelants auraient pu faire procéder à une analyse de l'offre de prêt antérieurement au 25 août 2009 ;

- le contrat de prêt a été exécuté depuis 2004, de sorte que la perpétuité de l'exception de nullité ne saurait être invoquée ; en outre, le débat n'est pas formé à titre d'exception de nullité par les emprunteurs, mais dans le cadre d'une action où ils sont demandeurs ; l'action est prescrite.

Sur ce,

Il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

Et selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription, s'agissant de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts, est donc encourue même si le prêt est en cours d'exécution.

En premier lieu, M. et Mme [E] se prévalent d'une omission, dans l'offre de prêt, des frais de la période de préfinancement, ce qui affecterait d'erreur le taux effectif global mentionné et occulterait le coût total maximum du crédit.

Sur ce point, l'offre de prêt en date du 12 août 2004 mentionne : 'Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.' Cette mention est portée de façon claire et apparente, dans un encadré situé immédiatement sous le détail des taux et frais du crédit.

Dès lors, il résulte de la seule lecture de l'offre de prêt, que tant le TEG que le coût total du crédit ne prenaient pas en compte le coût de la période de préfinancement. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de ces éléments dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 24 août 2004. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce motif.

En deuxième lieu, M. et Mme [E] se prévalent d'une erreur affectant le taux d'intérêts en ce qu'il serait calculé sur la base d'une année de 360 jours.

Or, l'offre de prêt immobilier est accompagnée de conditions générales et d'une annexe spécifique. Au point 3.2 de cette annexe, relatif à la détermination du taux d'intérêt, il est indiqué : 'Le calcul des intérêts est effectué en considérant des mois de 30 jours au cours de la période rapportée à une année de 360 jours (bancaire/bancaire).'

Ces documents ont tous été datés, paraphés et signés par M. et Mme [E], et il résulte de leur seule lecture, que le calcul des intérêts se faisait sur la base d'une année de 360 jours. Les emprunteurs étaient donc parfaitement en mesure d'avoir connaissance de cet élément dès le jour de l'acceptation de l'offre, le 24 août 2004. Cette date constitue ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'il s'agisse de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts comme de l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, fondées sur ce motif.

Or, M. et Mme [E] ont assigné la banque par acte du 21 mars 2019 alors que la prescription était acquise depuis le 24 août 2009, de sorte que leur action en nullité du taux d'intérêt et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, fondée sur ces deux premiers moyens, est irrecevable comme prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé à ce titre.

En revanche, M. et Mme [E] font état, en troisième et dernier lieu, d'une majoration dissimulée des intérêts de la dernière échéance du prêt. Cette anomalie alléguée n'était pas décelable à la seule lecture du tableau d'amortissement, de sorte que leur action fondée sur ce moyen n'apparaît pas prescrite et qu'il convient de l'examiner au fond.

Sur les intérêts de la dernière échéance

Les époux [E] font valoir que le montant des intérêts de la dernière échéance devrait être de 1,53 euros en appliquant le taux d'intérêt contractuel de 3,11 % l'an, alors que le montant figurant dans le tableau d'amortissement est de 2,56 euros, de sorte qu'il correspond à un taux d'intérêts de 5,188 % ; que ce taux n'a pas été convenu par écrit et doit être sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La banque réplique que :

- les intérêts de 2,56 euros de la dernière échéance correspondent à 1,53 euros d'intérêts calculés sur le capital restant dû pour cette période de remboursement, auxquels s'ajoute la régularisation des sommes contractuellement dues par l'emprunteur et résultant de la règle de l'arrondi, représentant 1,03 euros ;

- le montant des intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement est arrondi à deux décimales dans la mesure où il s'agit de centimes, mais il existe, pour chaque échéance, un différentiel d'arrondi à la hausse ou à la baisse ; la régularisation se fait sur la dernière échéance de remboursement, afin d'assurer le complet paiement par l'emprunteur, de la totalité des intérêts calculés à partir du taux conventionnel ;

- il ne s'agit pas d'un trop perçu mais d'une régularisation de sommes contractuellement dues correspondant à la somme totale d'intérêts mentionnés dans l'offre de prêt initiale 

- l'emprunteur ne démontre pas que le différentiel impacte le TEG au-delà d'une décimale.

Sur ce,

La dernière échéance figurant dans le tableau d'amortissement comporte un montant d'intérêts de 2,56 euros, au lieu de la somme de 1,53 euros résultant de l'application du taux conventionnel de 3,11 % l'an.

Toutefois, comme l'expose très pertinemment la banque, le calcul des intérêts pour chaque période fait apparaître un montant présentant plus de deux décimales. Or, compte tenu du fait que la monnaie a pour fraction le centième de l'unité, le millième du calcul des intérêts n'est pas pris en compte dans la détermination du montant de l'échéance qui comporte un arrondi de la somme, lequel fait l'objet d'une régularisation avec la dernière échéance.

A titre d'exemple selon les chiffres du tableau d'amortissement produit par les époux [E] (leur pièce n° 3), l'échéance de novembre 2010 présente un montant d'intérêts de 246,08 euros, alors que le calcul exact de ce montant est de 246,083441, soit une perte de 3 millièmes pour la banque. Inversement, l'échéance de septembre 2017 présente une part d'intérêts de 104,11 euros, alors que le calcul exact du montant des intérêts pour cette période est de 104,109816.

La règle de l'arrondi, qui s'applique à la hausse comme à la baisse, fait donc apparaître un montant final qui est ainsi ajusté à l'issue du prêt, soit en l'espèce la somme de 1,03 euros ajoutée à la dernière échéance, afin que le montant total corresponde au montant exact des sommes dues par application du taux contractuel.

La conclusion que tirent M. et Mme [E] quant à l'application d'un taux de 5,188 %, procédant d'un calcul à rebours, apparaît sans aucun fondement. Ils ne démontrent pas davantage, au regard de la règle de l'arrondi, que la somme de 1,03 euros ne serait pas due.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande.

Sur l'obligation de loyauté de la banque

Les époux [E] font valoir que la banque, professionnelle du crédit, est soumise à une obligation de bonne foi et de loyauté renforcée et que sa relation avec le client repose sur la confiance ; que néanmoins, la banque a sciemment entretenu une opacité dans son offre, agissant de façon déloyale.

La Caisse d'épargne réplique qu'elle n'a pas manqué à son devoir de loyauté, le calcul des intérêts périodiques à partir d'un rapport de 30/360 jours ne constitue pas une faute de sa part, les appelants ne démontrent pas l'existence du préjudice allégué.

Sur ce,

Comme il a été retenu précédemment, la mention de l'absence de prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du TEG, de même que la mention du calcul du taux d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours figurent clairement dans l'offre de prêt, de sorte que la banque n'a entretenu aucune opacité à l'égard des emprunteurs. Quant à la somme de 1,03 euros ajoutée à la dernière mensualité du prêt pour tenir compte de l'arrondi appliqué sur toutes les mensualités précédentes, aucune faute de la banque ne saurait être retenue à ce titre.

Dès lors, la banque n'ayant pas manqué à son obligation de loyauté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [E] de leur demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [E] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre sera rejetée et il convient de les condamner à payer à la banque la somme de 3.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;

Condamne M. et Mme [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes [Localité 8] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/06587
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.06587 ?
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