La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°20/02930

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 avril 2024, 20/02930


N° RG 20/02930 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NB









Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 14 mai 2020



RG : 2018j97







S.A.S. FIDUCIAIRE VENDOME



C/



S.A.S. AUDITEURS CONSULTANTS [X] ET ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S. FIDUCIAIRE VENDOME>
SIRET 385 229 174 000 11, en la personne de son Président en exercice, monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, p...

N° RG 20/02930 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NB

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 14 mai 2020

RG : 2018j97

S.A.S. FIDUCIAIRE VENDOME

C/

S.A.S. AUDITEURS CONSULTANTS [X] ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. FIDUCIAIRE VENDOME

SIRET 385 229 174 000 11, en la personne de son Président en exercice, monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. AUDITEURS CONSULTANTS [X] ET ASSOCIES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 484 777 156, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2024

Date de mise à disposition : 11 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Fiduciaire Vendôme exerce une activité de commissaire aux comptes.

La Sas Auditeurs Consultants [X] et Associés (et ci-après ACG) est spécialisée dans le secteur des activités comptables.

Un litige oppose ces sociétés et par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société ACG à payer à la société Fiduciaire Vendôme la somme de 17.388 euros au titre du solde d'une cession de clientèle ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Le jugement n'a pas été frappé d'appel et ces sommes ont été réglées.

La société Fiduciaire Vendôme s'estime également créancière de la société ACG de la somme de 17.280 euros TTC au titre de prestations de sous-traitance concernant les comptes consolidés du groupe Perrenot. La société ACG conteste devoir cette somme dans la mesure où elle estime qu'il n'existe aucun contrat de sous-traitance et qu'aucune prestation de sous-traitance n'a été réalisée.

Par acte du 8 juin 2018, la société Fiduciaire Vendôme a assigné en référé la société ACG afin d'obtenir en principal la somme de 17.280 euros à titre provisionnel au titre d'une facture de rétrocession de prestations de commissariat au comptes auprès de la société Perrenot et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et, faisant application des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare statuant au fond.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, rejetant toute autre demande,

- jugé que les demandes présentées par la société Fiduciaire Vendôme sont prescrites et les a déclarées par conséquent irrecevables,

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société ACG comme injustifiée,

- condamné la société Fiduciaire Vendôme à payer à la société ACG la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fiduciaire Vendôme aux entiers dépens de l'instance.

La société Fiduciaire Vendôme a interjeté appel par acte du 10 juin 2020.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021 fondées sur les articles 2240, 1362 et 1383-2 du code civil, la société Fiduciaire Vendôme demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer fondée,

- débouter la société ACG de son appel incident,

- se déclarer incompétent sur la fin de non-recevoir, laquelle relève de la compétence du conseiller de la mise en état,

- juger que la société ACG ne peut invoquer l'autorité de chose jugée,

- déclarer recevables ses demandes,

- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- juger que la créance n'est pas prescrite,

- condamner la société ACG au paiement des sommes de :

14.400 euros TTC au titre des honoraires dues au titre des prestations effectuées auprès de la société Perrenot pour l'année 2012 sur l'exercice 2011,

13.500 euros au titre des honoraires 2011 sur l'exercice 2010,

10.000 euros au titre de l'inexécution contractuelle,

10.000 euros au titre de la résistance abusive

toutes sommes outre intérêts de droit au jour de l'assignation

à titre subsidiaire, fixer la somme due par la société ACG conformément à ses écritures d'instance soit 17.388 euros TTC,

- débouter la société ACG de sa demande en résistance abusive,

- condamner la société ACG au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ACG aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2021 fondées sur l'article 122 du code de procédure civile et l'article L. 110-4 du code de commerce, la société ACG demande à la cour de :

- juger la demande présentée par la société Fiduciaire Vendôme irrecevable, eu égard à l'autorité de la chose jugée affectant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 15 juin 2017,

- à tout le moins, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que les demandes présentées par la société Fiduciaire Vendôme sont prescrites, donc irrecevables, et condamner la société Fiduciaire Vendôme à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,

y ajoutant,

- condamner la société Fiduciaire Vendôme à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre des préjudices subis, du fait de l'atteinte à son image et du harcèlement auquel s'acharne la société Fiduciaire Vendôme, et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 22 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugée

La société Fiduciaire Vendôme soutient que :

- il n'a jamais été, dans le dispositif du jugement invoqué par la société adverse, tranché le paiement des factures de sous-traitance, et la concluante n'a pas formé une telle demande,

- la société ACG dans ses conclusions se rapportant à cette instance, avait reconnu qu'il existait une sous-traitance, et qu'elle devait des honoraires et leur valeur, mais elle n'a pas fait appel,

- en tout état de cause, il s'agit d'une fin de non recevoir qui relève du conseiller de la mise en état et ne peut être tranchée par la cour.

La société ACG réplique que :

- le tribunal de commerce de Villefranche Tarare a précisé dans sa décision du 15 juin 2017 que les factures de sous-traitance ont été produites tardivement et que les montant sont injustifiés, rejetant la demande en paiement,

- on ignore la date des prestations dont il est demandé paiement, aucun contrat de sous-traitance n'est produit, ni nouvelle facture est émise en 2018 ; il s'agit d'une fausse facture,

- la facture du 22 octobre 2016 porte sur 17.388 euros et l'appelante en a été déboutée et celle du 15 janvier 2018 est de 17.280 euros étant rappelé que la concluante a déjà été condamnée pour la présentation de clientèle,

- la demande se heurte à une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- une nouvelle réclamation est intervenue en 2020 pour le même montant.

Sur ce,

Selon l'article 1351 ancien du code civil applicable à la cause, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Selon l'article 480 du code de procédure civile dans sa version applicable, 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".

De manière liminaire, la cour a pouvoir d'examiner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. En effet, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le 1er juge.

En conséquence, se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reviendrait inévitablement en l'espèce, à remettre en cause la décision de première instance même si cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant le premier juge, de sorte que seule la cour a pouvoir pour y procéder et non le conseiller de la mise en état.

La présente cour a donc le pouvoir de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

L'appelante prétend dans le cadre du présent litige être créancière de sommes au titre d'honoraires de sous-traitance mais l'intimée soutient qu'il a été déjà jugé sur ces prétentions de l'appelante, laquelle a vu sa demande au titre de la sous-traitance rejetée aux termes du jugement du 15 juin 2017.

La cour relève qu'aux termes de ce jugement, il avait été réclamé par la société Fiduciaire Vendôme une somme de 17.388 euros au titre d'une cession de clientèle et non un montant au titre d'une prestation se sous-traitance.

Il a été certes indiqué ceci dans les motifs du jugement 'sur les factures de sous-traitance' ceci 'attendu que les factures de sous-traitance ont été établies après l'ordonnance d'injonction de payer et son opposition, avec un courrier d'accompagnement du 24 octobre 2016 définissant celle -ci comme correspondant à la somme dont fait état la société ACG dans ses conclusions. Attendu que le tribunal ne se laissera pas abuser par cette argumentation déplacée visant à réclamer de tels montants aucunement justifiés, attendu que le tribunal rejettera cette demande'.

Cependant, cette motivation absconse ne vise manifestement qu'à répondre à un moyen qui a pu être soulevé oralement à l'audience ou aux pièces soumises à la formation de jugement (et notamment une facture du 25 octobre 2016 également d'un montant de 17.388 euros pour des prestations de sous-traitance) et non à une prétention soulevée dans le cadre du litige puisque une telle demande n'a jamais été présentée par la société Fiduciaire Vendôme qui n'a réclamé qu'un seul montant de 17.388 euros au titre d'une cession de clientèle, ce qui découle des termes du jugement.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est en conséquence rejetée faute de demande au titre de prestations de sous-traitance dans le jugement du 15 juin 2017.

Sur la prescription

Le tribunal de commerce a retenu que la juridiction avait été saisie le 8 juin 2018 alors que les demandes en paiement concernaient des prestations qui auraient été exécutées en 2010 et 2011, que la facturation aurait dû être établie rapidement près et faire l'objet d'un libellé précis, que les factures de 2016 et 2018 manquent de précision et de justifications et sont tardives.

La société Fiduciaire Vendôme fait valoir que :

- la société ACG a reconnu l'existence de la prestation et fixé elle-même son montant, rapportant la preuve d'un accord sur la chose et le prix,

- le point de départ est la date de la facture, la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription, de même que l'existence d'une procédure,

- la facture ne peut être considérée comme frauduleuse, la société ACG ne l'a pas réclamée, ce qui est étonnant s'agissant d'un commissaire aux comptes, alors que les prestations sont reconnues ainsi que leur montant et leur non-paiement, le tribunal de commerce a fait une analyse erronée en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette, et l'interruption de la prescription, une facture a enfin été réclamée dans le cadre de la précédente instance,

- la société ACG ne produit pas les rapports en cause, ce qui démontre la réalité de ses prestations, elle a dû provisionner ces factures en attente,

- les parties travaillaient en confiance, avec un système permettant à ACG de ne pas faire l'avance de ses honoraires mais la discussion a été rompue au décès de M. [X] père, sans qu'il ne lui soit demandé de cesser ses diligences,

- la prescription est encourue sur la date de la facture au 25 octobre 2011, mais il y a eu interruption au regard de la procédure précédente, et de l'action en référé,

- en 2016, elle a accepté de ramener sa facture au montant qui avait été accepté par son adversaire, il y a eu un aveu judiciaire.

La société ACG réplique que :

- la facture de 2016 portait sur des honoraires pour l'année 2012 sur l'exercice 2011 et une somme sur l'année antérieure ; la demande est donc prescrite,

- la facture doit être délivrée au plus tard à la livraison ou au jour où la prestation est achevée, et être précise, et indiquer la date de règlement,

- l'appelante tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que la concluante aurait dû réclamer les factures, alors que l'appelante doit prouver les prestations, et expliquer pourquoi elles sont réclamées aussi tard, en considération d'une argumentation de la concluante dans le cadre d'un litige sur une présentation de clientèle,

- elle a reconnu un paiement effectué pour une facture du premier novembre 2013 mais n'a jamais reconnu d'autres factures,

Sur ce,

Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.

Ce texte ne mentionne pas le point de départ du délai de prescription. Il convient dès lors de se reporter aux règles de prescription de l'article 2224 du code civil selon lesquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' (Com 26/02/2020 n°18.25.036).

Ainsi, si le vendeur ou prestataire doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation et si le débiteur doit pour sa part la réclamer, ces règles ne peuvent induire que le point de départ de la prescription est celui de l'établissement de la facture, ce qui serait attribuer au créancier un droit discrétionnaire de fixation de ce point de départ. De fait, la société appelante ne peut donc pas se prévaloir de l'absence de réclamation des factures par son adversaires pour combattre la prescription.

Il résulte des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci demande paiement de prestations qui auraient été effectuées en 2011 sur l'exercice 2010 et pour l'année 2012 sur l'exercice 2010 soit les sommes de 13.500 euros et 14.400 euros au termes, désormais, puisque l'appelante s'est prévalue successivement de plusieurs factures, d'une facturation du 9 janvier 2019, d'ailleurs postérieure à l'acte introductif d'instance.

Le point de départ de la prescription est en conséquence celui des prestations réalisées sur les exercices 2010 et 2011, date auxquelles le créancier était à même d'exercer son action. La demande en justice en date du 8 juin 2018 apparaît donc tardive.

La société Fiduciaire Vendôme se prévaut à tort de ce que l'instance précédente aurait interrompu le délai de prescription alors que son argumentation sur l'autorité de la chose jugée soutenait au contraire que les prestations de sous-traitance n'étaient pas en cause dans cette instance, ce qui a d'ailleurs été retenu supra.

La société Fiduciaire Vendôme échoue ensuite à rapporter la preuve de l'interruption du délai de prescription sur le fondement de l'article 2240 du code civil selon lequel 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' invoquant la reconnaissance par l'intimée de sa dette au regard de sa pièce 9 visée dans ses conclusions et constituant selon l'appelante un aveu judiciaire.

Il s'agit des conclusions de l'intimée prises dans le cadre de la première instance devant le tribunal de commerce de Villefranche Tarare mais force est de constater que ces conclusions ne contiennent nullement trace d'un aveu judiciaire portant sur la reconnaissance par l'intimée de ce qu'elle doit effectivement les sommes en cause dans le présent litige.

L'appelante ne justifie donc d'aucune interruption du délai de prescription du délai de 5 ans.

En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale de la société Fiduciaire Vendôme prescrite.

Sur l'inexécution contractuelle

La société Fiduciaire Vendôme demande 10.000 euros au regard de la mauvaise volonté dont fait preuve son adversaire.

Toutefois, sa demande principale étant prescrite, elle n'est pas fondée à demander paiement de dommages intérêts au titre d'un préjudice découlant de la mauvaise volonté de son adversaire.

Sur les dommages et intérêts réciproques pour procédure abusive

La société appelante demande 10.000 euros à ce titre mais cette demande n'est pas explicitée dans les motifs qui ne font que répondre à la demande adverse à ce titre.

La société ACG soutient pour sa part avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son adversaire et d'une atteinte à son image puisque sa clientèle a été contactée pour obtenir des factures d'intervention, ce qui nuit à sa réputation professionnelle.

La société Fiduciaire Vendôme qui succombe sur ses prétentions principales échoue à rapporter la preuve d'un préjudice découlant d'une procédure abusive de son adversaire. Elle est déboutée de cette demande qu'elle n'avait pas présentée en première instance.

La société ACG ne se réfère à aucune pièce établissant la réalité du préjudice qu'elle invoque de sorte que le jugement est nécessairement confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Fiduciaire Vendôme qui succombe au principal sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens et la condamnation de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute la société Fidiciaire Vendôme de sa demande en paiement de dommages intérêts supplémentaire.

Condamne la société Fiduciaire Vendôme aux dépens d'appel et à verser à la société Auditeurs Consultants [X] associés la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/02930
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;20.02930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award