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09/04/2024 | FRANCE | N°23/07180

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 avril 2024, 23/07180


N° RG 23/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKR









décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 mai 2023

202j659





S.A.S. BILLARD ET [C]



C/



S.A.S. PLUS QUE PRO

S.A.S. LOCAM









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S. BILLARD ET [C] immatriculé au RCS de MULHOUSE sous le numéro 842 307 39

9, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant ...

N° RG 23/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKR

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 mai 2023

202j659

S.A.S. BILLARD ET [C]

C/

S.A.S. PLUS QUE PRO

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. BILLARD ET [C] immatriculé au RCS de MULHOUSE sous le numéro 842 307 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Société d'Avocats, prise en son bureau [Adresse 2], agissant par Me Laurent TOUSSAINT, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES :

S.A.S. PLUS QUE PRO au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°801 086 174

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Avril 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la Sas Billard et [C] envers la société Locam à :

- lui payer la somme de 22.597,23 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019,

- lui payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens.

La société Billard et [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 23 mai 2023.

La société Locam a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 3 janvier 2024 et lui demande :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

En réponse, la société Billard et [C] demande au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 20 mars 2024 de :

- dire et juger que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences

manifestement excessives,

- constater la mise en place d'un échéancier de paiement par elle-même,

- débouter la société Locam de sa demande tendant à ordonner la radiation du rôle de l'appel,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit rappelée par le jugement,

- débouter la société Locam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les dépens suivront le sort de la procédure principale et à défaut seront supportés par la société Locam.

Elle fait valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu du montant de la condamnation, qu'elle a pris attache avec le commissaire de justice chargé du recouvrement pour mettre en place un échéancier de règlement et qu'elle a déjà versé 6.000 euros.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, cette demande relevant du magistrat délégué par le premier président de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette prétention.

Ensuite, si l'appelante ne rapporte pas d'éléments sur sa situation financière, il résulte d'un courrier du commissaire de justice que la société Billard et [C] a déjà versé 6.000 euros en plusieurs versements et que le commissaire de justice a indiqué 'toutes les réserves sont faites pour le cas d'un retard dans votre réglement, ce qui entraînerait la poursuite de la procédure et mettrait à votre charge des frais et des intérêts supplémentaires'.

Il se déduit de ce courrier qu'un accord de règlement de la dette a été trouvé avec la fixation d'un d'un échéancier jusque'ici respecté de sorte qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle de l'affaire compte tenu de ces modalités convenues de règlement.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Rejetons la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/07180
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.07180 ?
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