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09/04/2024 | FRANCE | N°23/06165

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 avril 2024, 23/06165


N° RG 23/06165 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEB2









décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 05 juillet 2023

2021j287







[G]

S.A.S. SEJOURS ADAPTES



C/



[K]

S.A.S. CLUB EVASION

S.A.R.L. LOKOA









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024







APPELANTS :



M. [Z] [G]

né le 20 mai 1974

[A

dresse 4]

[Localité 10]



S.A.S. SEJOURS ADAPTES au capital de 10.000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°803 994 102, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représentés par Me Juli...

N° RG 23/06165 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEB2

décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 05 juillet 2023

2021j287

[G]

S.A.S. SEJOURS ADAPTES

C/

[K]

S.A.S. CLUB EVASION

S.A.R.L. LOKOA

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024

APPELANTS :

M. [Z] [G]

né le 20 mai 1974

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A.S. SEJOURS ADAPTES au capital de 10.000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°803 994 102, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BARCELLA de la SELARL 3ème ACTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [L] [K]

né le 30 mars 1971

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. CLUB ÉVASION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 270 089, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Xavier VAHRAMIAN de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. LOKOA au capital de 59.400€, immatriculée au RCS de CLEMRONT-FERRAND sous le numéro 442.601.977

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Avril 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rejetant toutes les autres prétentions des parties, condamné M. [Z] [G] et la société Séjours adaptés, solidairement à payer à la société Club évasion la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Lokoa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [Z] [G] et la société Séjours adaptés ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 28 juillet 2023.

Par conclusions d'incident du 5 janvier 2024, la société Club evasion et M. [K] ont demandé la radiation de l'affaire a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 3 janvier 2024 et lui demandent par dernières conclusions du 14 mars 2024, de :

- constater l'absence d'exécution du jugement du 5 juillet 2023 avant l'incident soulevé,

- prendre acte de l'exécution de la décision déféré en date du 12 février 2024,

- sur les demandes des appelants,

- les débouter de leur demande d'article 700,

- les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.

La société Lokoa demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 15 février 2024 :

Vu les dispositions de l'article 514 et de 524 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1313 du code civil,

Vu le jugement du 5 juillet 2023,

Vu l'absence d'exécution spontanée de la condamnation prononcée assortie de l'exécution provisoire

- donner acte à aux appelants de l'exécution de la condamnation postérieurement à la notification des conclusions d'incident aux fins de radiation,

Vu les dispositions de l'article 124 et 125 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

- juger irrecevable la saisine de la cour du chef de réformation de l'omission de statuer, faute pour la Cour de disposer du pouvoir juridictionnel s'agissant d'un recours spécifique à la juridiction ayant rendu la décision,

- condamner les appelants à opérer retrait des conclusions d'appelants, dudit chef de réformation, et de toutes demandes formulées à ce titre,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la société Séjours adaptés sollicite de la cour, aux termes de ses conclusions, sur la base des moyens développés en partie 1 de ces écritures, qu'elle rectifie une omission de statuer du Tribunal de Commerce et dans les termes repris « Les juges de première instance ont omis de statuer sur la question de ce concert nécessairement frauduleux. »

- cette demande est irrecevable pour défaut de pouvoir de la cour à statuer sur l'omission de statuer opposée puisqu'il existe un recours spécifique étant légalement établi par les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, ce qui caractérise une fin de non recevoir.

En réponse, les appelants demandent au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 22 mars 2024 de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les articles 463 et 561 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'exécution,

- rejeter la demande de la société Lokoa, de la société Club évasion et de M. [L] [K], de radiation de l'appel (RG n°23/06165) du Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 juillet 2023,

- les débouter de toutes leurs prétentions,

- les condamner respectivement au paiement de la somme de 900 euros chacun, soit la somme totale de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur la demande d'irrecevabilité, qu'elle ne sollicite aucune rectification d'omission de statuer.

SUR CE :

Sur la demande de radiation du rôle

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est constant que les condamnations pécuniaires du jugement ont été réglées par les appelants suite aux incidents aux fins de radiation de sorte que ces demandes de radiation ne sont pas maintenues, ce qui est constaté.

Nonobstant les longues explications des parties sur ce point, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le bien fondé de la demande de radiation.

Sur la demande en omission de statuer

Sans même avoir à se pencher sur la recevabilité ou non en appel d'une telle demande, force est de constater que les appelantes ne présentent aucune demande en omission de statuer aux termes de leurs prétentions.

Le fait que les appelants critiquent dans les motifs de leurs conclusions l'absence de réponse par le tribunal de commerce à un de leurs moyens ne constitue nullement une telle prétention.

En conséquence, cette prétention est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire sur l'article 524 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Rejetons la demande d'irrecevabilité de la demande en omission de statuer.

Disons que le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.

Rejetons les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/06165
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.06165 ?
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