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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01455

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 avril 2024, 23/01455


N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZV5









décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 décembre 2022

2021j106









SASU 7PARTNERS



C/



Société SASU WORKING SPIRIT

Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024







APPELANTE :



SASU 7PARTNERS immatriculé

e au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 535 354 906, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JAC...

N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZV5

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 décembre 2022

2021j106

SASU 7PARTNERS

C/

Société SASU WORKING SPIRIT

Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 Avril 2024

APPELANTE :

SASU 7PARTNERS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 535 354 906, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Delphine Dendievel associée du cabinet Apostrophe AARPI, avocat au barreau de PARIS, subtituée et plaidant par Me BRAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SASU WORKING SPIRIT immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 807 969 480, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, pris en la personne de son Président en exercice, Monsieur [L] [I], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361, postulant et par Me Didier ADJEDJ membre de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué et plaidant par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Avril 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon, déboutant notamment la Sasu 7Partners de toutes ses prétentions, a écarté l'exécution provisoire et condamné la Sasu 7Partners à payer à la société Working Spirit et au Conseil national des barreaux (ci-après CNB), chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ce jugement a été signifié à la société 7Partners le 26 janvier 2023.

La société 7Partners a formé appel de cette décision par déclaration d'appel du 21 février 2023.

Le CNB, par conclusions d'incident du 18 juillet 2023, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel.

Par dernières conclusions d'incident du 10 novembre 2023, le CNB demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 914 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 410 du code civil

- juger que l'exécution du jugement non assorti de l'exécution provisoire, vaut acquiescement

au dit jugement,

- en conséquence déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société 7Partners,

- juger que l'irrecevabilité de cet appel ne rend pas irrecevable l'appel incident formalisé par le CNB dans le cadre de son intervention volontaire à titre principal,

- condamner la société 7Partners à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- le jugement a été exécuté le 13 avril 2023 et l'acquiescement peut être express ou implicite, même après l'acte d'appel, ce jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire,

- la Cour de cassation a statué en ce sens le 6 janvier 2021,

- dès lors que l'on parle de partie perdante, c'est qu'une décision a été prise, au fond, sur les moyens principaux, et les frais irrépétibles sont intimement liés aux moyens de fond, si une réformation intervenait, la partie gagnante aurait la charge de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui est contraire au texte,

- retenir que le paiement des frais irrépétibles est un acquiescement ne contrevient pas au procès équitable,

- la jurisprudence adverse est ancienne, la plus récente n'est pas de principe, le paiement de sommes dues au titre de l'exécution provisoire et d'autres n'en relevant pas vaut acquiescement, sans méconnaître l'article 6.1 de la CEDH,

- sa propre demande incidente est autonome avec une intervention à titre principal et limitée à des dommages intérêts en appel.

La société Working spirit, par conclusions d'incident du 25 juillet 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger que l'exécution du Jugement non assorti de l'exécution provisoire vaut

acquiescement au jugement,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société 7Partners,

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir l'exécution du jugement le 13 avril 2023, après l'acte d'appel et la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

La société 7Partners, par conclusions d'incident du 7 novembre 2023, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 410, 550 et 558 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,

A titre principal :

- dire et juger que l'exécution par elle de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne vaut pas acquiescement au jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 15 décembre 2022 et ne vaut pas renonciation à son appel interjeté à l'encontre dudit jugement,

En conséquence :

- débouter la société Working Spirit et le CNB de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel,

- déclarer son appel recevable,

- débuter le CNB et la société Working Spirit de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par le CNB, si par extraordinaire, l'irrecevabilité

de l'appel principal de 7Partners était déclarée,

En tout état de cause :

- condamner la société Working Spirit à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident,

- condamner le CNB à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Elle soutient que :

- l'acquiescement doit être univoque et ne peut s'entendre que dans des cas extrêmement restrictifs, il doit être certain et résulter d'actes non équivoques,

- l'acquiescement est écarté en cas d'exécution des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même lorsque la décision n'est pas exécutoire, ces questions étant étrangères au fond du débat, ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation,

- les parties adverses ne se prévalent que d'un arrêt non publié de la chambre sociale, inopérant,

- elle a suite au paiement notifié ses conclusions numéro 1 d'appel, démontrant sa volonté de poursuivre l'instance,

- l' exécution provisoire a été exclue avant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- à supposer que l'article 410 du code de procédure civile puisse s'appliquer à ces condamnations, ce chef de jugement ne serait pas connexe et indivisible avec les autres chefs du jugement,

- elle ne se prévaut pas d'une décision isolée mais de principe, publiée,

- selon l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident est irrecevable, puisque formé hors le délai d'appel, le CNB ayant bien la qualité d'intimé en appel.

SUR CE :

Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'.

Au termes d'un arrêt publié de la chambre statuant sur les questions procédurales de la Cour de cassation (2ème civ 23 mars 2023 n° 21.20.289) si l'acquiescement peut donc être implicite, il doit être certain, c'est à dire qu'il doit résulter d'actes ou faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose et la seule exécution de la décision de première instance ne peut valoir acquiescement.

Il est rappelé par ailleurs que suite à des arrêts de principe de 1994, la Cour de cassation juge avec constance que les articles 410 et 558 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dont le paiement n'empêche pas de soutenir l'appel, ces condamnations étant étrangères au débat de fond.

L'appréciation antérieure et isolée de la chambre sociale alléguée par les intimés est inopérante à établir le contraire.

Il découle de ce qui précède que les intimées ne peuvent opposer le paiement volontaire des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour soutenir qu'il y a eu acquiescement au jugement, tant en ce que ces sommes sont exclues des dispositions de l'article 410 du code de procédure civile que du fait que l'acquiescement ne peut être qualifié de certain, au regard des conclusions d'appelant délivrées ensuite.

Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel.

Ils sont in solidum condamnés aux dépens de l'incident. Ils verseront chacun à l'appelante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré,

Déboutons la société Working Spirit et le CNB de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la Sasu 7 Partners.

Dit qu'en conséquence, l'appel de la Sasu 7Partners est recevable.

Condamne in solidum la Sasu Working Spirit et le Conseil national des barreaux aux dépens de l'incident.

Condamnons la Sasu Working Spirit et le Conseil national des barreaux, chacun, à payer à la Sasu 7Partners la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01455
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.01455 ?
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