La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°22/08086

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 09 avril 2024, 22/08086


COUR D'APPEL

DE LYON

3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT



RG N° : N° RG 22/08086 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWT



Affaire : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/8086



Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON



APPELANT

S.A.S. LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Michel TR

OMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMEE

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire...

COUR D'APPEL

DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG N° : N° RG 22/08086 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWT

Affaire : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/8086

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON

APPELANT

S.A.S. LOCAM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/8086 pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision dont appel.

M. [V], par conclusions du 30 janvier 2024, demande la remise au rôle de l'affaire en faisant valoir que la décision de radiation est une simple faculté et non une obligation, qu'il a droit à l'accès à un juge pour un procès équitable alors qu'il conteste l'engagement en cause, qu'il avait en effet été jugé sans être présent ni représenté, que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il est impossible pour lui d'exécuter la décision puisqu'il ne dispose ni de revenus, ni d'un patrimoine

La société Locam conteste cette demande en faisant valoir que seule la somme de 598 euros a été payée sur une dette totale de 22.161,36 euros de sorte que l'affaire ne peut être réenrôlée eu égard aux conditions de l'alinéa 8 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu'en application de l'alinéa 8 de l'article 524 du code de procédure civile, 'le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Il en découle que la remise au rôle ne peut intervenir que dans un seul cas, soit l'exécution de la décision.

En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne justifie nullement de l'exécution de la décision querellée mais il entend en fait voir statuer à nouveau sur la demande de radiation pour défaut d'exécution, ce qui n'est plus recevable.

En conséquence, faute de justification de l'exécution de la décision, la demande de réenrôlement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Rejetons la demande de réenrôlement de l'affaire, faute d'exécution de la décision querellée.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/08086
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.08086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award