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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00055

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 08 avril 2024, 24/00055


N° R.G. Cour : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7H

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024





























DEMANDERESSE :



Mme [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'Ain









DEFENDERESSES :



FONDS COMMUN DE TITRISATION'CEDRUS' ayant pou

r société de gestion, la sté EQUITIS GESTION, SAS dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par son recouvreur, la sté MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURB...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7H

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024

DEMANDERESSE :

Mme [V] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l'Ain

DEFENDERESSES :

FONDS COMMUN DE TITRISATION'CEDRUS' ayant pour société de gestion, la sté EQUITIS GESTION, SAS dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par son recouvreur, la sté MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

(toque 1547)

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée à l'audience

Audience de plaidoiries du 18 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 18 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 08 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 juin 2009, la S.A. Société Générale a consenti à la société Croc'chaud, dont Mme [V] [E], épouse [F], était la gérante, un prêt professionnel de 189 000 €. Par acte sous seing privé du 29 mars 2013, Mme [F] s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société Croc'chaud.

La société Croc'chaud a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2013.

La Société générale a cédé sa créance au titre du prêt du 29 juin 2006 au Fonds commun de titrisation Cédrus (FCT) par bordereau du 29 novembre 2019.

Par actes du 7 septembre 2021, le FCT, représenté par la S.A.S. Equitis gestion, a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et cette dernière a fait appel dans la cause la Société générale par acte du 15 avril 2022. Cette juridiction par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, a notamment condamné Mme [F] à payer les sommes de 94 991,62 € en principal, de 17 930,63 € au titre des intérêts contractuels et de 2 027,50 € au titre de l'indemnité d'exigibilité et a accordé à cette dernière des délais de paiement pendant 24 mois.

Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2023.

Par assignations en référé délivrées les 6 et 11 mars 2024 à la Société générale et au FCT, elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner et d'obtenir que les dépens soient réservés.

A l'audience du 18 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, quI ont été régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [F] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce que le tribunal de commerce s'est mépris sur l'application de la loi dans le temps, a considéré à tort qu'il suffit que la caution indique le nom du débiteur principal dans un courrier et que ce courrier est interruptif de prescription, a confondu action et exception de nullité.

Elle ajoute que son retour à meilleure fortune n'a pas été caractérisé et prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que l'exécution du jugement est impossible y compris en respectant les délais de paiement accordés par le tribunal de commerce. Elle indique que le patrimoine de son couple est composé d'immeubles dont la valeur comptable résiduelle est quasiment nulle en dehors de la nue-propriété de la maison de village occupée par ses grands-parents, dont la valeur de la nue-propriété peut être estimée à 35 000 €.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mars 2024, le FCT s'oppose aux demandes de Mme [F] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il considère que Mme [F] fait une liste de grief sans prendre soin de préciser ce qui serait susceptible d'entraîner une infirmation du jugement et estime que les moyens qu'elle soutient ne sont pas sérieux.

Elle fait valoir que Mme [F] est de mauvaise foi en ce qu'elle indique maintenant ne pas pouvoir respecter les délais de paiement qu'elle avait sollicités en première instance en fonction de sa situation financière. Elle estime que la demanderesse passe sous silence son patrimoine et les revenus de son époux qui a également consenti à l'engagement de caution, sans justifier des prêts qui la conduisent à soutenir des valeurs résiduelles nulles.

La Société générale, régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas comparu.

Lors de l'audience, Mme [F] a renoncé à sa demande subsidiaire de consignation de ses condamnations en faisant valoir son impossibilité de faire face à ces dernières.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la Société générale n'a pas comparu après avoir été assignée à sa personne ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Attendu qu'elle soutient d'une part être dans l'impossibilité de faire face à ses condamnations y compris dans le cadre des délais de paiement accordés par le tribunal de commerce ; qu'il convient de rappeler que cette impossibilité n'est pas susceptible de caractériser à elle-seule des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'elle fait état d'un patrimoine immobilier composé :

- d'une maison d'habitation située à [Localité 11], constituant le logement familial d'une valeur estimée de 302 414 €,

- d'un terrain et d'une maison situés à [Localité 8] d'une valeur de 59 000 €,

- de la nue propriété d'une maison de village située à [Localité 10], occupée par ses grands-parents, nus-propriétaires, dont elle estime la valeur de l'usufruit à 35 000 € ;

Attendu que le FCT n'est pas contesté en ce que son couple ou elle-même est ou a été propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 9] (74), et Mme [F] allègue que le terrain et l'immeuble situé dans cette commune, d'une valeur de 365 319 €, ont été cédés, sans fournir un quelconque élément justifiant de cette cession ;

Attendu qu'alors que le FCT l'a souligné, Mme [F] n'a pas entendu produire de nouvelles pièces attestant de cette vente et défaille à établir l'effectivité de cette vente et surtout de l'éventuelle somme qui pourrait en résulter ;

Que le patrimoine de Mme [F], sans compter sur le domicile familial financé en quasi-totalité par l'emprunt, est ainsi réputé être suffisant pour financer les condamnations assorties de l'exécution provisoire:

Attendu qu'il doit en outre être relevé que Mme [F] avait sollicité et obtenu des délais de paiement devant le tribunal de commerce et a pu présenter dans son assignation une demande d'autorisation à consigner le montant de ses condamnations tout en y renonçant lors de l'audience, ce qui accrédite de plus fort cette capacité financière à les supporter ;

Attendu que par cette carence, et sans avoir à vérifier si les revenus de son couple, alors que Mme [F] est taisante sur les revenus effectifs de son mari, la demanderesse n'est pas fondée à se prévaloir de conséquences irréversibles ou disproportionnées susceptibles de découler du maintien de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;

Attendu que Mme [F] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser le FCT des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

Que les dépens de cette instance, distincte de celle d'appel, doivent en effet être liquidés, à charge pour les parties, le cas échéant, de solliciter de la cour d'appel qu'ils soient inclus dans les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [V] [E], épouse [F],

Condamnons Mme [V] [E], épouse [F] aux dépens de ce référé et à verser au Fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la S.A.S. Equitis gestion une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00055
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;24.00055 ?
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