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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 08 avril 2024, 24/00029


N° R.G. Cour : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POON

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024





























DEMANDEUR :



M. [X] [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)



avocat plaidant : Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS







DEFENDERESSE :



Mme [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jordan MINARY substituant Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

(toque 480)





A...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POON

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024

DEMANDEUR :

M. [X] [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Mme [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jordan MINARY substituant Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

(toque 480)

Audience de plaidoiries du 18 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 18 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P] [L] et M. [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 après avoir signé un contrat de mariage.

Par acte du 22 avril 2020, Mme [L] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir le remboursement d'une dette dite consacrée par une reconnaissance de dette du 16 septembre 1996. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, a notamment condamné M. [Y] à verser à Mme [L] la somme de 150 026,31 € outre intérêts au taux de 6 % à compter du 14 septembre 2021 et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 1er février 2024, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 18 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [Y] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à ce que les reconnaissances de dettes invoquées par Mme [L] ne se cumulent pas alors qu'il a procédé au remboursement des sommes réellement dues.

Il prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne dispose plus d'aucune trésorerie alors que ses revenus tirés de sa retraite couvrent à peine ses charges. Il fait état d'un patrimoine constitué de deux biens immobiliers dont l'un d'entre eux situé à [Localité 6] est cédé à bail à des locataires ce qui rend difficile sa mise en vente au regard de l'effondrement du marché immobilier.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 mars 2024, Mme [L] s'oppose aux demandes de M. [Y] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme l'absence de moyens sérieux de réformation comme de démonstration de

conséquences manifestement excessives. Elle souligne que le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a déjà motivé sur l'exécution provisoire en relevant que la vente de l'appartement de [Localité 6] ne constituait pas une conséquence manifestement excessive.

Elle considère que M. [Y] est de mauvaise foi en ce qu'il ne fait pas état de ses véritables ressources et charges et en ce qu'il s'est délesté de la nue-propriété dont il disposait sur un tènement situé à [Localité 3] dès qu'il a été informé de l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire.

Elle relève que l'impossibilité d'exécuter une condamnation est insuffisante à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire, Mme [L] ayant rappelé avec pertinence que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne suffit pas à elle seule à les caractériser ;

Attendu que le demandeur fait état de ses ressources et charges pour soutenir qu'il ne peut faire face au paiement de ses condamnations avec sa trésorerie et considère qu'il serait disproportionné de le conduire à procéder à la vente de son appartement de [Localité 6] au regard de ce qu'il est occupé par un locataire et d'une baisse affirmée de la valeur de son bien ;

Attendu qu'il procède par affirmation concernant un effondrement du marché immobilier sur cette commune de [Localité 6], sans fournir de quelconques éléments et ne tente pas d'expliquer en quoi la cession de cet appartement même en cas d'infirmation du jugement entrepris serait susceptible d'occasionner pour lui des conséquences irréversibles et disproportionnées ; que dans ce cas il devra être indemnisé par Mme [L] qui aura exécuté à ses risques et périls et l'effondrement affirmé du marché immobilier lui permettra de financer l'acquisition d'un nouveau bien immobilier ;

Que d'ailleurs, s'il indique avoir pour ressources le montant de sa pension de retraite, il ne mentionne pas dans son assignation le véritable montant du loyer de 635 € figurant au bail qu'il verse aux débats, le montant qu'il vise de 385 € étant d'évidence bien différent de celui qu'il perçoit même après l'intervention de sa régie ;

Attendu que sans avoir à procéder à une analyse inopérante d'un équilibre ou d'un déséquilibre entre ses ressources et ses charges, il convient de retenir comme l'a déjà motivé le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône que le patrimoine de M. [Y] est susceptible de lui permettre de faire face à ses condamnations sans encourir des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [Y] doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule ;

Attendu que M. [Y] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [X] [Y],

Condamnons M. [X] [Y] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [Z] [P] [L] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;24.00029 ?
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