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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00028

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 08 avril 2024, 24/00028


N° R.G. Cour : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POOM

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024





























DEMANDERESSE :



Société [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]



avocat postulant : Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 2474)



avocat plaidant : Me Florance BONS, avocat au barreau de PARIS









DEFENDERESSES :



S.C.I. FRANCOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie ROSE, av...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POOM

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

avocat postulant : Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (toque 2474)

avocat plaidant : Me Florance BONS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

S.C.I. FRANCOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François CHAMPIGNEULLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768)

Audience de plaidoiries du 25 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 25 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 19 mai 1993, M. [G] [K] a consenti à la société Europa discount Rhône-Alpes une promesse de bail commercial sous conditions suspensives pour un durée de neuf années, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6].

Le 22 décembre 1993, la SCI Françoise, venant aux droits de M. [K], a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier sur quinze années à compter du 1er mai 1994 auprès de l'établissement bancaire Hénin, aux droits duquel vient désormais la S.A. Crédit foncier de France (Crédit foncier).

Le 19 mars 2008, le bail commercial daté du 19 mai 1993 a été renouvelé au bénéfice de la S.A.S. ED pour une durée de neuf années rétroactivement à compter du 15 avril 2003.

Par courrier adressé le 14 août 2009, la société DIA France (anciennement dénommée S.A.S. ED) a sollicité de la SCI Françoise une révision du loyer à la valeur locative et la fixation de celui-ci à la somme de 135 000 €.

Par jugement rendu du 3 décembre 2013, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon a fixé à la somme de 150 000 € euros le montant du loyer du bail révisé à compter du 16 août 2009 et a décidé que l'indexation au 15 avril 2010 s'opérerait en référence à l'indice du coût de la construction du 1er trimestre 2009.

La S.A.S. [Adresse 7] (CPF), désormais locataire par suite de l'absorption de la société Erteco France (anciennement dénommée Dia France) a cessé tout règlement des échéances locatives à compter du mois de janvier 2015.

Par acte notarié du 31 octobre 2018, la société CPF a cédé le fonds de commerce afférent à la société Lidl.

Par acte du 10 janvier 2019, la SCI Francoise a fait assigner la société CPF devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir le règlement des impayés locatifs. Elle a fait assigner le Crédit foncier en intervention forcée par acte du 30 janvier 2019.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a, en ordonnant l'exécution provisoire, condamné la société CPF à payer à la SCI Françoise la somme de 549 684,90 € TTC assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018.

La société CPF a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024.

Par acte du 31 janvier 2024, la société CPF a fait assigner en référé la SCI Françoise et le Crédit foncier devant le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisé à consigner le montant de ses condamnations à la caisse des dépôts et consignations, à titre encore plus subsidiaire de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par la SCI Françoise et la condamnation de la SCI Françoise à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par des courriers du 22 mars 2024, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord pour que le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne soit pas exécuté avant que la cour ne statue sur l'appel.

A l'audience du 25 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont indiqué être parvenues à un accord dont elles sollicitent l'homologation.

MOTIFS

Attendu que les parties sont parvenues à un accord entre elles et sont bien fondées à en solliciter l'homologation, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 25 janvier 2024,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties portant sur l'engagement de ces dernières à n'engager aucune mesure ou voie d'exécution en application de l'exécution provisoire ordonnée le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon et ce jusqu'à la décision à intervenir de la cour,

Rappelons que cet accord ne permet plus la poursuite de l'exécution provisoire,

Disons que sauf meilleur accord chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00028
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;24.00028 ?
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