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08/04/2024 | FRANCE | N°23/00225

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 08 avril 2024, 23/00225


N° R.G. Cour : N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024





























DEMANDERESSES :



S.A. UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de

LYON (toque 938)



avocat plaidant : Me Félix COILLARD substituant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (toque 1835)





Association UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY prise en la personne ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Avril 2024

DEMANDERESSES :

S.A. UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Félix COILLARD substituant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (toque 1835)

Association UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Félix COILLARD substituant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (toque 1835)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. REGIE SPORTS PROMOTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 716)

Audience de plaidoiries du 18 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 18 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 08 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2012, la S.A. Union sportive bressane pays de l'Ain rugby (USBPAR) et l'association éponyme ont conclu un contrat avec la S.A.R.L. Régie sports promotion (RSP) pour qu'elle se charge de la prospection et de la gestion des partenariats commerciaux, sponsors et mécénats.

Suite à la rupture de ce contrat et par acte du 16 décembre 2016, la société RSP a fait assigner la société USBPAR devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, et cette dernière a appelé dans la cause l'association USBPAR par acte du 9 juin 2017.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2018, cette juridiction a ordonné une expertise judiciaire finalement confiée à M. [O] [G] qui a déposé son rapport le 28 avril 2022.

Par un autre jugement contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment en ordonnant l'exécution provisoire :

- condamné l'association USBPAR à payer à la société RSP la somme de 419 235 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,

- condamné la société USBPAR à payer à la société RSP la somme de 79 724 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;

- condamné la société USBPAR et l'association USBPAR solidairement à payer à la société RSP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société USBPAR et l'association USBPAR ont interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 23 novembre 2023, elles ont saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de l'association USBPAR, que les condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à l'encontre de la société USBPAR soient séquestrées sur le compte CARPA de son conseil et en tout état de cause la condamnation de la société RSP à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 18 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans l'assignation, l'association USBPAR soutient d'abord au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, que l'exécution provisoire va entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en relevant que les condamnations qu'elle subit sont nettement supérieures à son actif disponible et qu'elles la conduiraient nécessairement à l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute qu'il existe un risque sérieux de non remboursement des sommes qui pourraient être versées à la société RSP et que cette dernière ne fournit pas suffisamment de garanties sur sa capacité à les restituer.

La société USBPAR se prévaut pour sa part de l'article 521 du Code de procédure civile pour soutenir l'aménagement de l'exécution provisoire sous forme de séquestre la concernant en soutenant l'absence de garanties de remboursement justifiées par la société RSP notamment concernant la continuité de son activité.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 mars 2024, la société RSP s'oppose aux demandes des association et société USBPAR et sollicite la condamnation solidaire de ces dernières à lui verser chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Expliquant les dispositions du Code du sport régissant le fonctionnement des clubs sportifs et l'articulation entre la structure associative et la société de gestion, au travers d'une convention de collaboration, elle affirme l'existence nécessaire d'une solidarité financière entre elles en application de l'article L. 122-19 de ce code.

Elle souligne que la société USBPAR a pris un engagement public de soutenir l'association éponyme.

Concernant la demande de consignation présentée par cette société, elle affirme sa propre solvabilité, qui a été relevée par ses adversaires devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 15 mars 2024, les société et association USBPAR ne maintiennent que les demandes suivantes tendant à :

- l'arrêt de l'exécution provisoire pour toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'association USBPAR,

- la condamnation de la société RSP au paiement à leur profit de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elles font état des voies d'exécution engagées par la société RSP qui ont conduit à la saisie notamment à l'encontre de la société USBPAR d'une somme de 147 458,74 € correspondant à la condamnation principale, à la totalité des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

La société USBPAR conteste sa solidarité financière avec l'association USBPAR qu'elle dit ne pas être imposée par les textes. Elle considère que la solidité financière de la société RSP est toute relative, au regard d'une activité déficitaire depuis des années

Elles soulignent que l'ouverture d'une procédure collective pour l'association USBPAR entraîneraient des conséquences par ricochet sur le club et en particulier à sa rétrogradation en division inférieure comme à l'exposer à des sanctions du seul fait d'un état de cessation des paiements. L'association ajoute qu'une telle procédure collective serait de nature à aggraver sa situation financière et à menacer directement les contrats de travail de ses employés.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association USBPAR

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 16 décembre 2016 ;

Attendu que l'association demanderesse ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;

Attendu que si une mesure de saisie-attribution, lancée par la société RSP à l'encontre de l'association USBPAR et dénoncée à cette dernière le 6 février 2024, a conduit à rendre indisponible une somme de 99 315,28 €, il n'est pas discuté que cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure, ce qui permet d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à l'association USBPAR de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Que cette association soutient ne pas disposer de la trésorerie suffisante pour faire face à ses condamnations tout en soulignant les effets actuels de la saisie-attribution d'un montant de 99 315,28 € ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne suffit pas à elle seule à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524 ancien susvisé ;

Attendu que l'association USBPAR conteste avec la société éponyme l'existence d'une solidarité entre elles, à raison d'un défaut de publication d'un décret en Conseil d'Etat prévoyant les conditions de cette solidarité édictée par l'article L. 122-19 du Code du sport ;

Attendu que le cadre même du référé de la saisine du premier président doit conduire en application de l'article 956 du Code de procédure civile à ne retenir que les moyens et prétentions qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

Qu'il doit être relevé que cette solidarité n'a pas été invoquée devant le tribunal de commerce pour conduire la société USBPAR à être condamnée avec l'association éponyme à couvrir les prestations de la société RSP résultant pourtant d'une convention tripartite ;

Attendu qu'aucune évidence ne peut ainsi s'évincer sur l'existence d'une solidarité légale en ce qu'il n'est pas discuté que celle prévue par l'article L.122-19 du Code du sport nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas été indiqué comme pris ;

Que si la convention qui liait la société USBPAR et l'association éponyme jusqu'à la fin de la saison sportive 2016 est inopérante à caractériser l'évidence d'une obligation financière de la société pour la période postérieure, les demanderesses produisent celle qu'elles ont signée le 20 juin 2016 qui ne comporte que les obligations financières suivantes de la société, tenue solidairement avec l'association «d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement» et de «faire face à tout déficit d'exploitation, résultant de comptes d'exploitation certifiés par le commissaire aux comptes» ;

Attendu que la seule existence de cette clause, dont l'interprétation n'est pas discutée par la société USBPAR, conduit à retenir l'évidence d'une couverture de tout déficit d'exploitation, sans que cette dernière puisse invoquer de manière opérante une qualification de dépense exceptionnelle des condamnations subies par l'association ;

Attendu que la société USBPAR ne fait pas état de difficultés financières particulières ni même d'une impossibilité de couvrir les déficits de l'association susceptibles d'être consécutifs à d'autres mesures d'exécution forcée engagées par la société RSP ;

Attendu que la société RSP relève d'ailleurs avec pertinence que la société USBPAR s'est d'autre part engagée médiatiquement à «tout faire pour sauver l'association et sauver le club» (articles de la Voix de l'Ain, du Progrès et de France3 régions du 9 février 2024) et a indiqué que «ce n'est pas un problème de moyens» et que serait mis en place «un fonctionnement qui fera en sorte que l'argent ne traîne pas sur les comptes» ;

Attendu que l'association USBPAR n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'un risque inéluctable de déclaration de cessation des paiements et des conséquences en découlant en application des règlements généraux de la fédération française de rugby comme une rétrogradation sportive ;

Attendu que cette association fait enfin état d'un risque de non représentation par la société RSP des condamnations qu'elle serait amenée à lui verser, sans pour autant d'ailleurs former, comme l'avait fait initialement la société USBPAR, une quelconque demande d'autorisation à les consigner ;

Attendu qu'elle met en avant les exercices déficitaires de la société RSP pour les exercices 2020 à 2022 et l'absence d'activité commerciale continue devant conduire à retenir une illusion de solidité financière au regard de la source effective des deux derniers exercices bénéficiaires ;

Que les développements portant sur une animosité personnelle du dirigeant de cette société sont inopérants en l'espèce et ne sont pas examinés ;

Attendu que la société RSP souligne que sa solvabilité avait été relevée par ses adversaires devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et produit les conclusions alors déposées par la société USBPAR et l'association éponyme qui indiquent «le tribunal sera attentif au fait que RSP n'a pas manqué de retrouver une activité stable et lucrative, puisqu'au cours de l'exercice 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 34 500 € et un résultat net de 231 133 €» ;

Attendu qu'il doit être rappelé que le risque inhérent à une difficulté à obtenir un remboursement des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire ne caractérise des conséquences manifestement excessives que par la démonstration de ce qu'elles seraient disproportionnées et irréversibles pour l'association USBPAR ;

Attendu que la lecture des bilans 2021 et 2022 de la société RSP, produits par les demanderesses, objective l'existence de disponibilités de 467 477 € au 31 décembre 2022, d'un poste «Autres réserves» de 229 953 € qui sont de nature à rassurer sur ses capacités de représentation d'un montant subsistant de condamnations de 343 062,66 € ;

Que les articles de presse susvisés comme la propension de la société USBPAR à couvrir les déficits de l'association sportive ne permettent pas à cette dernière de faire présumer que de telles conséquences résulteraient d'éventuelles difficultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement dont appel ;

Attendu qu'en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association USBPAR est rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les demanderesses succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Union sportive bressane pays de l'Ain rugby,

Condamnons l'association Union sportive bressane pays de l'Ain rugby et la S.A. Union sportive bressane pays de l'Ain rugby in solidum aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. Régie sports promotion une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00225
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.00225 ?
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