N° RG 24/02889 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUJ
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 12 Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [B], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [E] [G] par le préfet de [Localité 2].
Par décision du 02 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 04 février 2024 confirmée en appel le 04 février 2024 et par ordonnance du 03 mars 2024, confirmée en appel le 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Le 23 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté le demande de main-levée de la rétention formée par M. [G].
Suivant requête du 01 avril 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 avril 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 12 heures 15,[E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[E] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 avril 2024 à 10 heures 30.
[E] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien et qu'il n'a pas de passeport. Il a été entendu par les deux consuls qui lui ont dit qu'ils allaient faire des recherches.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [G] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [E] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 02 février 2024 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité;
- le 22 février 2024 [E] [G] a été entendu par les autorités consulaires d'Algérie,
- le 23 février 2024 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture de ce que l'audition n'avait pas permis d'identifier formellement [E] [G] et qu'une enquête pays était diligentée,
- le 28 février 2024 [E] [G] a été entendu par le consulat de Tunisie et une enquête pays diligentée,
- le 27 mars le consulat de Tunisie avisait la préfecture qu'elle n'avait pas encore de réponse pour M. [G] ;
- parallèlement et suite à un HIT positif à la borne Eurodacc une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes a été formée le 29 février 2024,
- le 05 mars 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge,
- des courriers de relance aux autorités tunisiennes et algériennes les 01, 15 et 22 mars 2024 et les 01, 15 et 28 mars 2024;
- au vu de sa fiche FAED, [E] [G] est connu des services de police pour diverses infractions ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes et algériennes qui ont procédé à l'audition de [E] [G] les 22 et 28 février dernier ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT