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04/04/2024 | FRANCE | N°24/02852

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 avril 2024, 24/02852


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 04 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRU



Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].



APPELANT :



M. [R] [E]

né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] 4

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé à [Localité 4] de Dieu



Non comparant, réguliÃ

¨rement avisé, représenté par Maître Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIMEE :



CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] DE DIEU

[Adresse 1]

[Locali...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 Avril 2024

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSRU

Appel contre une décision rendue le 14 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

APPELANT :

M. [R] [E]

né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] 4

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à [Localité 4] de Dieu

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMEE :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 7 mars 2024 concernant M. [R] [E], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu à raison d'un péril imminent,

Par requête du 11 mars 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [R] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier daté des 29 et 31 mars 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2024, M. [R] [E] a relevé appel de cette décision en se réservant de faire état de ses motifs, notamment contenus dans une lettre de deux pages qu'il compte amener lors de l'audience.

Par courriel reçu au greffe le 3 avril 2024 à 15 heures 36, le directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu a fait savoir que la mesure de soins sans consentement de M. [R] [E] a été levée le 3 avril 2024.

Par un message reçu au greffe le 4 avril 2024, le ministère public a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter compte-tenu de la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 avril 2024 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [R] [E] n'a pas comparu en personne, bien que régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience. Il a été représenté par son conseil.

L'avocat de M. [R] [E] a indiqué avoir eu connaissance des observations du ministère public.

Lors de l'audience, le conseil de M. [R] [E] a été entendu en ses explications et a pris acte de l'absence de maintien d'un objet à l'appel de son client.

MOTIFS DE LA DECISION

Par décision du directeur du centre hospitalier [Localité 5]-de-Dieu du 3 avril 2024, la mesure de soins sans consentement a été levée.

Il y a lieu de constater que l'appel du M. [R] [E] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons sans objet l'appel de M. [R] [E],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/02852
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.02852 ?
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