La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/06885

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 04 avril 2024, 23/06885


N° RG 23/06885 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUU









Décision du

Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND

du 31 janvier 2019



Décision de la Cour d'Appel de RIOM du 07 juillet 2020



Décision de la Cour de Cassation du 05 avril 2023



RG : 17/04090

ch n°





[K]



C/



[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET

DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



Mme [H] [K]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]





Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

Assisté p...

N° RG 23/06885 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUU

Décision du

Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND

du 31 janvier 2019

Décision de la Cour d'Appel de RIOM du 07 juillet 2020

Décision de la Cour de Cassation du 05 avril 2023

RG : 17/04090

ch n°

[K]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

Mme [H] [K]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

Assisté par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME :

M. [M] [P]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

En présence de [S] [Y], élève avocate

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [K] et M. [M] [P] ont vécu en concubinage sans contracter de pacte civil de solidarité à compter de l'année 1993 et jusqu'à leur séparation le 1er janvier 2013.

Trois enfants, aujourd'hui tous majeurs, sont issus de cette union.

Ils ont vécu durant la vie commune dans la maison d'habitation appartenant à Mme [K], située à [Localité 9]), [Adresse 10], qui constituait le domicile familial.

A la séparation du couple, Mme [K] a quitté la maison lui appartenant en propre, avec les trois filles mineures.

Par acte du 30 octobre 2017, M. [M] [P] a fait assigner Mme [H] [K] devant le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en sollicitant la condamnation de Mme [K] à lui verser, en contrepartie de son enrichissement sans cause, les sommes de :

- 131 804,08 euros correspondant à la valorisation du patrimoine immobilier situé à [Localité 9],

- 1 573,24 euros correspondant à l'avance des frais notariés,

- 555,75 euros par mois à titre de dommages-intérêts depuis le 3 juin 2016 et jusqu'à complet paiement de la créance de 133 381,32 euros,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a :

- condamné Mme [K] à payer à M. [P] la somme de 16 418,49 euros au titre des travaux financés par lui dans l'immeuble lui appartenant,

- condamné M. [P] à payer à Mme [K], à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à complète libération des lieux, la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à cette dernière,

- débouté M. [P] et Mme [K] de leurs autres demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [K] contre cette décision, la cour d'appel de Riom, par arrêt rendu le 7 juillet 2020, a :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande au titre de l'enrichissement injustifié et l'indemnité d'occupation,

Réformant de ces chefs :

- dit que Mme [K] doit payer à M. [P] une somme de 26 573 euros au titre de son enrichissement injustifié,

- renvoyé Mme [K] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, considérant que cette demande, qui est fondée sur l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble et non sur la liquidation et le partage de l'indivision des concubins, ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales,

Y ajoutant :

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] à l'encontre de cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 avril 2023, rendu au visa des articles 76 alinéa 2 du code de procédure civile et L 213-3 2 ° du code de l'organisation judiciaire, a reproché à la cour d'appel d'avoir :

- violé l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile en déclarant, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L 213-3 2 ° du code de l'organisation judiciaire en retenant que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [K] est fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, alors que la demande ne relevait pas d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française,

- violé l'article L 213-3 2 ° du code de l'organisation judiciaire en renvoyant Mme [K] à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de séparation du couple, en retenant que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande de Mme [K] ne relevait pas de la compétence du juge aux affaires familiales, alors que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par M. [P] d'un immeuble appartenant à Mme [K] était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme [K] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 entre les parties par la cour d'appel de Riom, et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, en condamnant M. [P] aux dépens.

La présente cour a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 5 septembre 2023, par Mme [K].

Au terme de ses écritures en réponse après renvoi de cassation notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il a condamné «M. [M] [P] à payer à Mme [H] [K], à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à complète libération des lieux, la somme mensuelle de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à Mme [H] [K] et situé [Adresse 10] à [Localité 9]»,

- fixer au 1er janvier 2013 la date à partir de laquelle M. [M] [P] est redevable envers elle de l'indemnité d'occupation de ses biens propres,

- condamner M. [M] [P] à lui porter et payer, en deniers ou quittances, la somme de 600 euros mensuels au titre de l'indemnité d'occupation par lui due à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 19 avril 2018, date de son expulsion des lieux,

- condamner M. [M] [P] à lui porter et payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [M] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [M] [P] aux entiers dépens de la procédure et dire que Me Anne Martineu, avocat, pourra recouvrer contre lui ceux dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions sur renvoi après cassation n°2 notifiées le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

' condamné M. [M] [P] à payer à Mme [H] [K], à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à complète libération des lieux, la somme mensuelle de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à Mme [H] [K] et situé [Adresse 10] à [Localité 9],

' débouté M. [M] [P] et Mme [H] [K] de leurs autres demandes,

' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- débouter Mme [H] [K] de l'intégralité de ses demandes contraires,

- condamner Mme [H] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE

Sur la demande d'indemnité d'occupation

La demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [K] est fondée sur l'occupation sans droit ni titre de son bien immobilier par M. [P], après leur séparation intervenue le 1er janvier 2013.

L'appelante rappelle que, par arrêt rendu le 22 mai 2017, la cour d'appel de Riom a fixé à la somme mensuelle de 600 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à la charge de M. [P] au titre de son occupation du bien immobilier.

Il est par ailleurs constant que M. [P] a été expulsé des lieux le 19 avril 2018, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'expulsion constituant la pièce 12 de l'appelante.

Le seul point restant en discussion devant la présente cour est donc le point de départ de l'indemnité d'occupation due par l'occupant sans droit ni titre.

Le premier juge a retenu que c'est à compter de la sommation de quitter les lieux délivrée par Mme [K] à M. [P], par acte d'huissier du 1er décembre 2015, que la propriétaire de l'immeuble a manifesté, de manière claire et non équivoque, son intention de reprendre possession du bien lui appartenant, et il a considéré que Mme [K] ne produisait pas d'autre élément permettant de mettre à la charge de son ancien compagnon une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er décembre 2015.

Il a relevé que, postérieurement au courrier daté du 2 septembre 2013, aux termes duquel Mme [K] sommait M. [P] de quitter les lieux sous peine d'engager une procédure d'expulsion, les parties s'étaient rapprochées d'un notaire en vue de régler leur différent et qu'il était établi qu'un projet de cession de l'immeuble à M. [P] avait été envisagé.

Mme [K] prétend que M. [P] a occupé sans droit ni titre l'immeuble lui appartenant à compter du mois de janvier 2013 et relève, qu'en page 4 alinéa 4 de son jugement du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Clermont Ferrand a constaté que M. [P] ne contestait pas expressément sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à 600 euros mensuels à compter de janvier 2013.

Elle ajoute que si, comme l'a retenu le premier juge, elle a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à l'occupant sans droit ni titre le 1er décembre 2015, elle l'avait déjà sommé, dès le 2 septembre 2013, par lettre simple et par lettre recommandée, de libérer les lieux, lui rappelant qu'il les occupait gratuitement depuis le 1er janvier 2013.

Elle précise que, face à l'inertie de M. [P], des tentatives pour parvenir à une solution ont été diligentées puisqu'en 2014 une réunion en l'étude du notaire de l'intimé a été organisée, en la présence de celui-ci et de son conseil, à l'issue de laquelle il a été décidé de faire procéder à une expertise amiable pour évaluer les biens, la valeur des travaux exécutés sur ceux-ci et leur valeur locative, que le 1er juin 2015 une expertise amiable à laquelle M. [P] était présent, assisté de son avocat, a été réalisée, donnant lieu au pré-rapport d'expertise et rapport d'expertise de M. [G] des 8 juillet 2015 et 27 juillet 2015, et que des propositions réitérées, avec concessions non négligeables, ont été faites à la suite du dépôt du rapport d'expertise, dont le juge aux affaires familiales a fait état.

Elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré que les tentatives de rapprochement devaient la priver de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er décembre 2015, alors que la chronologie des faits démontre que M. [P] n'avait nullement l'intention de voir aboutir un processus amiable, se maintenant dans les lieux avec une obstination déraisonnable pour lui nuire à dessein, alors qu'elle était contrainte de payer un loyer pour se loger avec leurs enfants mineures.

Elle fait enfin valoir que l'intimé, qui prétend désormais, qu'à la suite de leur séparation, ils se seraient entendus pour qu'elle lui cède ses droits dans l'immeuble qu'il occupait, ce qu'il n'avait jamais invoqué ni devant le juge aux affaires familiales, ni devant la cour d'appel de Riom, ni devant la Cour de cassation, et ce qu'elle conteste fermement, n'ayant jamais accepté que ce dernier se maintienne dans les lieux, a fortiori gratuitement, n'apporte aucune preuve de ces allégations qui sont contredites par la sommation de quitter les lieux du 2 septembre 2013 qu'elle lui a délivrée, et souligne que M. [P] n'a jamais eu l'intention d'acquérir l'immeuble lui appartenant, ce qui, en toute hypothèse, ne pouvait conduire à considérer que son occupation des lieux était à titre gratuit et acceptée par elle.

Elle affirme que le raisonnement du premier juge est critiquable car il implique qu'elle a accepté de laisser l'intimé jouir gratuitement de son bien durant 35 mois et de perdre ainsi 21 000 euros, alors, qu'avec de modestes moyens, elle était contrainte d'exposer durant cette période des frais de location.

M. [P] réplique qu'il est constant, qu'à la suite de leur séparation, les parties se sont entendues pour que Mme [K] lui cède les droits qu'elle possédait sur le bien immobilier qu'il occupait, ayant sollicité, dès le mois de juillet 2013, des avis de valeur auprès de différends professionnels, et que, dans le cadre de ce projet de rachat des droits de Mme [K], il était convenu qu'il se maintienne dans les lieux en attendant la régularisation de la cession, exerçant son activité professionnelle artisanale à l'adresse du bien concerné.

Il affirme que Mme [K] s'est montrée versatile puisqu'en dépit du projet de cession, elle l'a sommé, en septembre 2013, de libérer les lieux, sous peine de saisir une juridiction d'une demande d'expulsion, laquelle est d'ailleurs restée lettre morte, aucune diligence postérieure aux fins de le voir quitter le bien immobilier n'ayant été entreprise jusqu'à la sommation du 1er décembre 2015.

Il relève au contraire, que, par lettre du 22 novembre 2013, elle lui a demandé de procéder au règlement des taxes liées à l'occupation du bien, sans évoquer la moindre demande tendant à le voir quitter les lieux ou payer une indemnité d'occupation, ce qui démontre l'accord intervenu sur son maintien dans les lieux, en attendant la cession du bien.

Il prétend que les échanges de courriers entre leurs notaires respectifs démontrent l'existence de ce projet de cession et de la nécessité de recourir à une expertise pour évaluer l'immeuble et liquider les créances entre concubins, soulignant que l'évaluation de l'indemnité d'occupation résulte d'un rapport d'expertise dans le cadre de la négociation portant sur l'acquisition des droits immobiliers de l'appelante.

Il ajoute que, concomitamment à ces échanges, il a fait instruire une demande de crédit qui a abouti à une proposition de crédit immobilier le 11 mars 2015, correspondant au paiement d'une soulte tenant compte des créances réciproques entre les parties, qui était cohérente avec la valeur de l'immeuble dont était déduite sa créance au titre des travaux qu'il avait réalisés dans l'immeuble.

Il en déduit qu'il ne s'est pas maintenu dans l'immeuble de Mme [K] sans droit ni titre, mais dans le cadre d'un accord entre parties qui devait aboutir à la cession du bien, laquelle ne sera finalement pas régularisée.

Par courrier recommandé du 2 septembre 2013, Mme [K] a sommé M. [P] de libérer le logement situé [Adresse 10] à [Localité 9], qu'il occupe gratuitement depuis le 1er janvier 2013 et qui lui appartient, en précisant lui avoir fait savoir plusieurs fois que cette situation ne pouvait plus durer et en l'informant, qu'à défaut pour lui de quitter les lieux avant le 15 octobre 2013, elle engagerait une procédure d'expulsion.

Par ce courrier, l'appelante a manifesté, de manière claire et non équivoque, son intention de reprendre possession du bien immobilier lui appartenant.

S'il ressort des débats que des discussions ont eu lieu entre les parties en vue de la cession de l'immeuble à M. [P], aucune des pièces produites par l'intimé ne démontre que celui-ci occupait l'immeuble en vertu d'un accord intervenu entre les parties comme il le prétend, le seul fait que Mme [K] n'ait engagé la procédure d'expulsion que le 29 février 2016 ne suffisant pas à rapporter la preuve de cet accord, pas plus que les réclamations qu'elle lui a adressées le 22 novembre 2013 au titre de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle et de la taxe d'ordures ménagères.

C'est donc à compter du 2 septembre 2013 que M. [P] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à Mme [K] et il sera ainsi condamné à lui verser une indemnité d'occupation de 600 euros à compter de cette date et jusqu'au 19 avril 2018, date de son expulsion des lieux, infirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur les frais et les dépens

M. [P] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par Mme [K] et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à Mme [K] la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à cette dernière, à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à complète libération des lieux,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] à payer à Mme [H] [K] une indemnité mensuelle de 600 euros au titre de l'occupation de l'immeuble appartenant à cette dernière, à compter du 2 septembre 2013 et jusqu'au 19 avril 2018,

Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel, incluant les dépens de l'arrêt cassé et dit que les dépens pourront être recouvrés directemen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Martineu, avocat.

Condamne M. [P] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/06885
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.06885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award