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04/04/2024 | FRANCE | N°23/02079

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 avril 2024, 23/02079


N° RG 23/02079 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3AO















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 31 janvier 2023

(Référé)





RG : 22/01250















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S.U SICOVAR

[Adresse 1]

[Localité 5]



ReprÃ

©sentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680









INTIMEE :



Mme [N] [O]

née le 02 Avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238





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N° RG 23/02079 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3AO

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 31 janvier 2023

(Référé)

RG : 22/01250

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S.U SICOVAR

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

INTIMEE :

Mme [N] [O]

née le 02 Avril 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, Mme [N] [V] a conclu avec la société Sicovar, exerçant sous l'enseigne Demeures Caladoises, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l'édification d'une maison sur un terrain situé [Adresse 3] (Rhône).

La réception des travaux est intervenue le 7 juillet 2021 et les réserves formées en cette occasion ont été complétées par courriers du 12 juillet suivant et du 25 mars 2022.

La commune de [Localité 4] a procédé le 07 octobre 2021 à une visite de contrôle de l'achèvement et de la conformité des travaux, au terme de laquelle elle a conclu à leur non-conformité, compte-tenu de l'absence d'une place de stationnement.

L'absence de cette place de stationnement résulte du déplacement de la cuve de rétention des eaux, figurant au plan de masse du permis de construire sous la voie d'accès carrossable, mais réalisée sur un emplacement consacré au stationnement de véhicules.

Par lettre du 10 octobre 2021, Mme [V] a mis la société Sicovar en demeure de procéder aux travaux de levée des réserves.

La société Sicovar a proposé le 29 juin 2022 de réaliser une dalle de répartition au-dessus de la cuve de rétention de façon à ce que la place de stationnement puisse être aménagée à l'emplacement prévu, sans faire porter le poids des véhicules sur la cuve.

Par assignation signifiée le 05 juillet 2022, Mme [V] a fait citer la société Sicovar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de l'entendre condamner à effectuer les travaux de mise en conformité urbanistique et de levée des réserves.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés a :

- condamné la société Sicovar à réaliser les travaux suivants, dans le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard pour chacun des postes de travaux :

le déplacement de la boîte de dérivation située sur la trappe des combles de la maison,

l'installation de deux plinthes manquantes à l'étage de la maison,

la réalisation des travaux propres à mettre un terme aux remontées capillaires et de nettoyage des traces blanches sur la façade de la maison,

la réparation des seuils des portes-fenêtres qui s'effritent,

le remplacement de la cuve de rétention afin qu'elle soit conforme au permis de construire et aux plans d'exécution,

l'enfouissement du réseau de canalisation, afin qu'il soit conforme à la profondeur réglementaire,

- réservé sa compétence pour liquider l'astreinte,

- condamné la société Sicovar à payer à Mme [V] une provision de 650 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de l'existence d'une fuite d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son ordonnance, en application de l'article 1231-7 du code civil,

- ordonné la consignation par Mme [N] [V] de la somme de 8.651,33 euros, correspondant à 5 % du montant du marché et au solde de celui-ci, auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision,

- condamné provisoirement la société Sicovar aux dépens de l'instance,

- condamné la société Sicovar à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Sicovar a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 13 mars 2023.

Par ordonnance du 03 juillet 2023, le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour a rejeté une demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Sicovar.

Aux termes de ses conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société Sicovar demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles L.231-1 et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en particulier de l'article R.231-7 du ce code, et de l'article 1221 du code civil, de :

- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 janvier 2023 en ce qu'elle a :

condamné la société Sicovar, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à la réalisation de travaux de remplacement de la cuve de rétention, afin qu'elle soit conforme au permis de construire et aux plans d'exécution

assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision l'exécution des condamnations à réaliser les travaux de levée des réserves,

- la confirmer pour le surplus,

et, en tant que de besoin, statuant à nouveau :

- débouter Mme [V] de sa demande tendant à procéder au déplacement de la cuve de rétention d'eau pluviale afin que son emplacement soit conforme au plan de masse figurant au dossier de permis de construire,

- donner acte à la concluante de ce qu'elle offre de réaliser les travaux de reprise et de mise en conformité tels que visés dans son courriel du 29 juin 2022,

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnations sous astreinte après avoir relevé que la concluante a fait l'offre de réaliser les travaux de finition et de non-conformité tels que cela résulte de son courriel du 29 juin 2022 envoyé par son responsable de services travaux,

- condamner Mme [V], sous telle astreinte qu'il plaira, à procéder à la consignation du solde du prix de vente (8.651,33 euros TTC), auprès de la caisse des dépôts et de consignation ou entre les mains de tel consignateur désigné par le juge des référés,

- condamner Mme [V] à payer à la société Sicovar la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens d'appel.

La société Sicovar reconnaît que les plans de masse figurant au dossier de permis de construire et les plans d'exécution situent la cuve de rétention sous la voie d'accès carrossable à la maison. Elle explique que les parties sont convenues, en cours de chantier, de la déporter sur un emplacement prévu pour une place de stationnement, de manière à éviter qu'elle se trouve sur la voie d'accès.

Elle conteste la nature contractuelle des plans du permis de construire et des plans d'exécution, en faisant valoir que la preuve correspondante n'est pas apportée et que la modification du programme procède d'un accord entre les parties.

Elle soutient que la mise en conformité de l'emplacement de la cuve revêtirait un caractère manifestement disproportionné entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l'intérêt pour le créancier, et qu'elle contreviendrait en cela aux dispositions de l'article 1221 du code civil.

Elle estime en conséquence qu'il devrait être remédié à la non-conformité, tenant à la disparition d'un emplacement de stationnement, par la construction d'une dalle de répartition protégeant la cuve et accueillant la place de parking, plutôt que par le déplacement de la cuve.

Elle se prévaut en conséquence de difficultés sérieuses faisant obstacle à sa condamnation à déplacer la cuve de rétention.

La société Sicovar ajoute qu'elle a toujours offert de réaliser le surplus des travaux de reprise prescrits en référé, ce dont elle déduit que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas et que le chef de dispositif correspondant doit être réformé.

Elle rappelle pour le surplus que la consignation du solde du prix du marché répond aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. Elle précise que le chèque remis par Mme [V] à la réception de l'ouvrage est périmé de longue date et qu'il ne saurait en conséquence la dispenser de la consignation demandée.

Par conclusions déposées le 17 mai 2023, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1792 et suivants du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer l'ordonnance en date du 31 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a ordonné la consignation de la somme de 8.651,33 euros correspondant à 5% du montant du marché et au solde de celui-ci, auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision,

et, statuant à nouveau :

- débouter la société Sicovar de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- confirmer l'ordonnance en date du 31 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon, pour le surplus,

- condamner la société Sicovar au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sicovar aux entiers frais et dépens de l'instance.

Mme [V] soutient que les non-conformités aux plans du permis de construire relèvent de la garantie de parfait achèvement et caractérisent la faute du constructeur de maison individuelle.

Elle explique avoir signalé la non-conformité relative à l'emplacement de la cuve par lettre du 12 juillet 2021, dans le délai réglementaire imparti pour compléter les réserves élevées à la réception de l'ouvrage.

Elle en déduit qu'il appartient à la société Sicovar d'y remédier.

Elle précise à cet égard que la non-conformité dont elle demande la reprise ne se situe pas dans l'absence d'une place de stationnement, ayant justifié le refus de délivrance d'un certificat de conformité, mais dans l'emplacement non-contractuel de la cuve. Elle estime en conséquence que les développements de la société Sicovar relatifs à la possibilité de remédier à la non-conformité sans déplacer la cuve se trouvent dépourvus de pertinence.

Elle conteste avoir donné son accord pour le déplacement de la cuve, en faisant observer que le seul élément de preuve avancé par la société Sicovar réside dans un courriel émanant de son conducteur de travaux, dont elle estime que la production contrevient au principe interdisant de se constituer une preuve à soi-même.

L'intimée ajoute que les autres réserves ne sont toujours pas levées, ce dont elle déduit que l'astreinte querellée demeure nécessaire.

Elle indique qu'en accord avec le constructeur, elle a remis à la réception de l'ouvrage un chèque correspondant au solde du marché de travaux, destiné à être encaissé à la levée des réserves. Elle estime en conséquence que la consignation du solde du prix, correspondant à la retenue de garantie de 5 %, n'est pas nécessaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ces prétentions.

Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 24 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

MOTIFS

Sur la condamnation à procéder au déplacement de la cuve de rétention :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Vu l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Conformément au second alinéa de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Lorsque des désordres ont été signalés à la réception de l'ouvrage ou dans le délai de 8 jours à compter de la remise des clefs consécutive à celle-ci, le constructeur de maison individuelle se trouve tenu de réaliser les travaux de reprise idoines. L'obligation correspondante est de résultat.

Il résulte des éléments produits au dossier, notamment des photographies et du constat d'huissier du 07 juillet 2021, que la cuve de rétention des eaux, figurant aux plans de masse du permis de construire et aux plans d'exécution sous la voie d'accès carrossable à la demeure, a été bâtie en dehors de celle-ci, en un lieu initialement destiné à servir de place de stationnement.

Par courrier du 12 juillet 2021, Mme [V] a formé une réserve de ce chef, dans le délai de 8 jours à compter de la remise des clefs consécutive à la réception prévu à l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation.

La société Sicovar objecte cependant à bon droit qu'en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, les plans contractuels s'entendent de ceux prévus à l'article R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel: '... à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble'.

Ces plans ne se confondent pas nécessairement avec le plan de masse du dossier de permis de construire ou avec les plans d'exécution.

Or, le plan contractuel prévu à l'article R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation et mentionné à l'article 1.3 du contrat de construction conclu entre les parties, n'est pas versé aux débats. Il est impossible en conséquence de déterminer s'il situe la cuve de rétention au même endroit que les plans de masse du permis de construire et d'exécution.

En l'absence de non-conformité contractuelle avérée, le fait d'avoir implanté la cuve litigieuse à un endroit initialement prévu pour le stationnement d'un véhicule ne constitue pas nécessairement un désordre, dans la mesure ou l'emplacement de stationnement peut être rétabli par la mise en place d'une dalle béton au-dessus de la cuve, destinée à supporter le poids d'un véhicule.

Il en résulte que l'existence de l'obligation invoquée par l'intimée est sérieusement contestable, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à condamnation de l'appelante sous astreinte à effectuer les travaux litigieux.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle emporte condamnation sous astreinte de la société Sicovar à déplacer la cuve de rétention 'afin qu'elle soit conforme au permis de construire et aux plans d'exécution'.

Sur les astreintes assortissant les autres condamnations prononcées par le juge des référés :

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Si la société Sicovar établit, par la production d'un ordre de travaux en date du 10 janvier 2024, avoir donné l'instruction à l'entreprise Wojcik électricité de déplacer les gaines passant sur la trappe d'accès aux combles, elle ne justifie pas avoir effectué quelque autre démarche que ce soit pour la reprise du surplus des désordres ayant donné lieu à condamnation, alors pourtant que la réception des travaux remonte au 07 juillet 2021 et que l'ordonnance déférée date du 31 janvier 2023.

Cette absence de diligence rend le prononcé d'une astreinte indispensable et il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef, pour l'ensemble des travaux ayant donné lieu à condamnation, excepté ceux concernant la cuve de rétention.

Sur la consignation d'une partie du prix du marché :

Vu l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction immédiatement antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

En vertu de l'article R. 231-7 susvisé, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;

25% à l'achèvement des fondations ;

40% à l'achèvement des murs ;

60% à la mise hors d'eau ;

75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Il résulte des explications des parties que Mme [V] a remis le 07 juillet 2021 un chèque correspondant à la retenue de garantie prévue au dernier alinéa de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, correspondant à 5 % du prix du marché.

Ce chèque, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été présenté à l'encaissement, est périmé de longue date. La société Sicovar est donc fondée, en application de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation,à réclamer la consignation de la retenue de garantie correspondant à 5 % du prix du marché.

L'obligation de Mme [V] n'est donc pas sérieusement contestable et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Mme [V] justifie avoir procédé le 07 mars 2023 à la consignation ordonnée par le juge des référés et il n'y a lieu en conséquence d'assortir la condamnation correspondante d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société Sicovar ne demande pas l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, quoique elle ait déféré celles-ci à la cour dans sa déclaration d'appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions correspondantes.

Mme [V] succombe, pour l'essentiel, en l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Sicovar la somme de 1.200 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel, et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

- Infirme l'ordonnance prononcée le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon entre la société Sicovar et Mme [V] sous le numéro RG 22/1250, en ce qu'elle condamne la société Sicovar à réaliser sous astreinte les travaux propres à rétablir la cuve de rétention à l'emplacement figurant sur les plans de masse du permis de construire et sur les plans d'exécution ;

- La confirme pour le surplus ;

statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :

- Déboute Mme [N] [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société Sicovar à réaliser sous astreinte les travaux propres à rétablir la cuve de rétention à l'emplacement figurant sur les plans de masse du permis de construire et sur les plans d'exécution ;

- Déboute la société Sicovar de sa demande tendant à ce que la condamnation de Mme [V] à consigner la retenue de garantie soit assortie d'une astreinte ;

- Condamne Mme [N] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;

- Condamne Mme [N] [V] à payer à la société Sicovar la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande formée par Mme [N] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 23/02079
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.02079 ?
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