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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01509

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 23/01509


N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZU









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 février 2023



RG : 2023jc0577







S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS



C/



S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S

. CMCIC LEASING SOLUTIONS - CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS A...

N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 février 2023

RG : 2023jc0577

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS

C/

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. CMCIC LEASING SOLUTIONS - CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION au capital de 263.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 439.206.764., représentée par son dirigeant

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante,

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2117 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830490413, représentée par Maître [X] [Y] et Maître [X] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 mai 2021

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Compagnie de Construction exerçait notamment une activité de contractant général.

Le 28 novembre 2017, la société Compagnie de Construction a régularisé avec la Sas CM-CIC leasing solutions (ci-après CM-CIC) un contrat de location longue durée, d'une durée de 63 mois, portant sur un serveur et moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 785,67 euros HT.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Compagnie de Construction.

Par courrier recommandé du 19 mai 2021, la société CM-CIC a déclaré sa créance.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 21 juillet 2021, la société CM-CIC a déclaré entre les mains de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 6.332,96 euros TTC, fondée sur l'article 10 des conditions générales, correspondant à 6 loyers trimestriels de 959,54 euros TTC, majorés d'une pénalité de 10% (575,72 euros), qui annulait et remplaçait la déclaration de créance initiale régularisée le 19 mai 2021.

Par courrier recommandé du 23 juin 2022, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, a contesté cette créance au motif que le matériel objet du contrat de location avait été restitué et que l'indemnité de résiliation pouvait être qualifiée de clause pénale pouvant être diminuée par le juge.

Par courrier recommandé du 30 juin 2022, la société CM-CIC a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 7 février 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Compagnie de Construction a :

- rejeté la créance de la société CM CIC Leasing Solutions,

- dit que la décision sera mentionnée sur 1a liste des créances,

- dit que les dépens de la présente ordonnance sont tirés en frais de procédure,

La société CMCIC a interjeté appel par acte du 21 février 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2023 fondées sur les articles L. 622-13 et suivants du code de commerce, l'article L. 624-2 du code de commerce et l'ancien article 1134 du code civil, la société CM-CIC demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions,

- constater qu'aucune contestation ne s'oppose à l'admission des créances qu'elle a déclarées au passif de la procédure collective de la société Compagnie de Construction,

- constater qu'elle justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante,

par conséquent,

- infirmer l'ordonnance déférée qui a rejeté sa créance,

- ordonner l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Compagnie de Construction pour un montant de :

* loyers à échoir 5.757,24 euros TTC,

* clause pénale 575,72 euros TTC,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société Compagnie de Construction et la Selarl MJ Alpes, mandataire judiciaire, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.000 euros,

- les condamner aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2023 et signifiées à la société Compagnie de Construction le 10 mai 2023 fondées sur les articles L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce et l'article 1231-5 du code civil, la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie de Construction, demande à la cour de :

- juger recevables et fondées ses demandes,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de la société CM CIC au motif que le créancier n'a pas répondu au courrier de contestation dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce,

- statuant à nouveau, qualifier l'article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée de clause pénale et, partant, la créance en résultant de clause pénale,

- modérer la créance revendiquée dans la mesure où celle-ci est manifestement excessive et excède notablement le préjudice subi par le créancier,

- à titre principal, rejeter la créance de la société CM CIC au passif de la société Compagnie de Construction,

- à titre subsidiaire, admettre la créance la société CM CIC à la somme totale de 5.757,24 TTC, à titre échu et chirographaire, au passif de la société Compagnie de Construction,

- en toute hypothèse, débouter la société CM CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.

La société Compagnie de Construction, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 mars 2023 (PV article 659), n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 8 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du rejet de la créance

La société CM-CIC fait valoir que :

- elle a régulièrement déclaré sa créance,

- elle a donné suite à la lettre du mandataire judiciaire dans le délai légal de 30 jours de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'admission de sa créance ; l'intimée le confirme.

La Selarl MJ Alpes ès-qualités réplique que :

- elle a contesté l'indemnité de résiliation au motif que le matériel avait été restitué et qu'il s'agissait d'une clause pénale pouvant être diminuée par le juge,

- c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif de l'absence de réponse dans le délai imparti au courrier de contestation.

Sur ce,

L'article L.622-27 du code de commerce dispose que 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'

En l'espèce, le juge commissaire a rejeté la créance au motif que le créancier n'avait pas répondu au courrier de contestation du liquidation judiciaire.

Il résulte des productions que :

- la société CM-CIC a déclaré sa créance le 19 mai 2021 dans le délai de deux mois, à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective,

- le 21 mai 2021, elle a déclaré sa créance sous forme d'une indemnité de résiliation compte tenu de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de la résiliation du contrat,

- par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2022, la créance a été régulièrement contestée par la Selarl MJ Alpes ès-qualités sur la base des observations du débiteur aux motifs que le matériel objet du contrat avait été restitué et que l'indemnité de résiliation pouvait être qualifiée de clause pénale et diminuée par le juge,

- par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2022, la société CM-CIC a rpondu à ce courrier de contestation en maintenant sa déclaration de créance initiale.

C'est donc à tort, ce que reconnaissent les deux parties, que le juge commissaire a rejeté la créance de la société CM-CIC au visa de l'article L 622-27 du code de commerce en retenant une absence de réponse dans le délai de 30 jours au courrier de contestation.

L'ordonnance querellée est nécessairement réformée sur ce point et la demande de la société CM-CIC est déclarée recevable.

Sur la créance de la société CM-CIC

La société CM-CIC fait valoir que :

- elle a régularisé avec la société Compagnie de Construction six contrats de location longue durée pour des matériels informatiques et bureautiques,

- elle a respecté ses obligations contractuelles au titre du contrat de location longue durée n°CA9554600 du 28 novembre 2017 ; le matériel a été livré ; elle a investi à la demande du locataire les sommes de 13.302 euros en réglant la facture d'achat du matériel auprès du fournisseur,

- la société locataire a signé, tamponné le contrat, utilise le matériel et a exécuté le contrat pendant plusieurs années, sans contestation de la validité des conditions générales dont elle a attesté avoir pris connaissance et accepté ; les conditions générales de location lui sont opposables,

- la durée du contrat est irrévocable,

- la rupture du paiement des loyers lui cause nécessairement un préjudice puisqu'elle ne peut récupérer les sommes qu'elle a investi pour le compte de sa locataire à sa demande,

- selon l'article 10.5 du contrat, la locataire doit verser en réparation du préjudice subi une somme égale à la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée d'une pénalité de 10%,

- s'agissant d'un contrat de location, la restitution ou le prix de revente du matériel ne peut venir en déduction du montant déclaré,

- de par son caractère indemnitaire, l'indemnité de résiliation ne saurait faire l'objet d'une réduction,

les sommes sollicitées ne sont pas une clause pénale manifestement excessive,

- le montant de l'indemnité de résiliation ne présente pas de caractère excessif, dès lors il n'y a pas de déséquilibre significatif de l'économie du contrat ; la jurisprudence est constante sur ce point,

- elle n'a pas acquis le matériel pour le compte du locataire sans contrepartie ; elle l'a acquis dans le but de le mettre à disposition de la locataire afin de percevoir le montant correspondant au bénéfice escompté de la location ; les indemnités contractuelles prévues représentent pour partie l'amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l'inexécution du contrat par le locataire.

La Selarl MJ Alpes ès qualités réplique que :

- la créance est fondée sur l'article 10 des conditions générales qui sanctionne forfaitairement le locataire au titre de la rupture anticipée ; il s'agit manifestement d'une clause pénale,

- cette clause pénale est manifestement excessive ; le cumul des sommes réglées par la société Compagnie de Construction et des sommes revendiqués dans la présente instance est de 20.726,06 euros TTC ; il excède le préjudice subi par l'appelante pour l'achat du matériel qui est de 13.302 euros TTC ; toute somme l'excédant serait un enrichissement de l'appelante et non l'indemnisation d'un préjudice ; la clause est donc susceptible d'être modérée à la somme de 0 euro TTC ; la créance doit être rejetée,

- à titre subsidiaire, la majoration de 10% du total des loyers restant dus est manifestement une clause pénale, manifestement excessive ; aucun préjudice n'est établi ou démontré par l'appelante ; elle doit être minorée à 1 euro ; en conséquence, la créance serait admise à titre échu et chirographaire à la somme maximale totale de 5.757,24 euros TTC.

Sur ce,

L'article 1231-5 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'

Il est rappelé que la clause pénale est généralement définie comme une clause par laquelle les contractants évaluent de manière forfaitaire et par avance les dommages intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat, de sorte qu'elle sanctionne une inexécution par un montant forfaitaire tandis que la clause de dédit s'applique à l'usage par une partie de son droit de rétractation reconnu par le contrat et constitue la contrepartie de ce droit.

En l'espèce, la clause litigieuse de l'article 10 des conditions générales du contrat prévoit en cas de résiliation anticipée, outre la restitution du matériel, une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation.

Il prévoit en outre une indemnité 'pour assurer la bonne exécution du contrat' correspondant à 10% de l'indemnité de résiliation.

Or, la clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans aucune contrepartie puisque la société cliente ne devait plus aucune prestation au titre du contrat, présente, dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constituait une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société appelante à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société cliente à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue effectivement une clause pénale et non une clause de dédit. Le fait que cette clause n'ait pas été contestée par le client ne modifie pas sa nature par ailleurs.

La majoration de 10% est par ailleurs également une clause pénale.

La clause pénale est ainsi susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive, notamment au regard du préjudice subi par le loueur en rapport avec la créance revendiquée.

En l'espèce, le contrat d'une durée de 63 mois portait sur du matériel informatique et prévoyait 21 loyers trimestriels de 959,54 euros TTC.

7 loyers trimestriels à échoir ont été déclarés à l'ouverture du redressement judiciaire alors que 14 loyers échus avaient été réglés pour un total de 13.433,56 euros.

La créance déclarée lors de la conversion en liquidation judiciaire s'élevait au titre de l'indemnité de résiliation à un montant de 6.332,96 euros Ttc représentant 6 loyers trimestriels de 959,54 euros Ttc outre la majoration de 10% (575,72 euros) de sorte que la société Compagnie de construction a payé 15 loyers 959,54 euros soit un total de 14.393,10 euros.

Le cumul des sommes réglées et réclamées s'élève à 20.726,06 euros, ce qui apparaît très excessif alors que le matériel a été acquis pour un montant de 13.302 euros TTC inférieur aux sommes versées.

Au regard de ces éléments, les clauses pénales doivent être réduites, comme demandé par le mandataire judiciaire à la somme globale de un euro. Au delà, le montant dû au titre des clauses pénales serait non pas la réparation d'un préjudice mais un enrichissement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

           

Infirme l'ordonnance querellée.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande d'admission de créance de la société CM-CIC Leasing solutions

Dit que la créance totale revendiquée par la Sas CM-CIC leasing solutions constitue une clause pénale et est manifestement excessive.

Dit qu'elle doit être modérée en conséquence.

Fixe en conséquence la créance de la Sas CM-CIC leasing solutions au passif de la liquidation judiciaire de la sas Compagnie de construction à la somme totale de un euro à titre échu et chirographaire.

           

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

                                                                      

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 23/01509
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01509 ?
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