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04/04/2024 | FRANCE | N°21/07437

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 21/07437


N° RG 21/07437 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CB









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 avril 2021



RG : 2016j01371







Société NATIONAL FITNESS CAMPAIGN LLC



C/



[V]

S.A.R.L. NFC FRANCE

S.A.S. [V] IMAGE

SASU CONCEPT STORE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :




Société NATIONAL FITNESS CAMPAIGN LLC société de droit américain, établie selon les lois de Californie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] (CALIFORNIE - ETATS-UNIS)



Représen...

N° RG 21/07437 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CB

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 avril 2021

RG : 2016j01371

Société NATIONAL FITNESS CAMPAIGN LLC

C/

[V]

S.A.R.L. NFC FRANCE

S.A.S. [V] IMAGE

SASU CONCEPT STORE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

Société NATIONAL FITNESS CAMPAIGN LLC société de droit américain, établie selon les lois de Californie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] (CALIFORNIE - ETATS-UNIS)

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Benjamin MAY de la société Aramis Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS et Me Georges JOURDE de la société Veil Jourde, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. [I] [V]

né le 08 Décembre 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. NFC FRANCE au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 811.449.859, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A.S. [V] IMAGE immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 442 518 247, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. CONCEPT STORE au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 830.497.152, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la société CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société National Fitness Campaign LLC, devenue la société National Fitness Campaign LP (ci-après la NFC LP), est une société de droit américain fondée par M. [W] [T]. Elle a pour projet de développer des plates-formes dédiées à la pratique du fitness aux États-Unis.

M. [I] [V] a conçu des terrains multisports sous le nom [V] Sport Citoyen. Ce concept est exploité par la société [V] Sports, devenue Linky Sport. La SAS [V] Image est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de publicité et a pour vocation de gérer et protéger le nom et l'image de M. [V]. La SASU Concept Sport a pour activité la commercialisation et la promotion d'équipements sportifs.

M. [V] et la société NFC LP ont engagé des pourparlers afin de développer le concept des « Fitness Court » en France. Dans ce cadre, un accord de confidentialité a été signé le 5 mai 2014 puis une lettre d'intention en juillet 2014 destinée à encadrer les conditions de discussion en vue de la création d'une joint-venture afin de construire et vendre en France et en Europe des Fitness Court.

En Juillet 2014, seuls des plans papiers concernant les Fitness Courts ont été remis à M. [V].

M. [V] a commencé à promouvoir les Fitness Courts sur le territoire français et s'est rapproché de la société JRTI dans ce cadre et a commencé à dessiner des terrains avec cette dernière. Des difficultés sont apparues entre les parties.

En février 2015, la joint-venture prévue dans la lettre d'intention a été transformée en un contrat de licence. Dans ce cadre, M. [V] a créé la SARL NFC France, ayant pour activité la promotion et le développement en France du concept des Fitness Courts, et un contrat de licence a été signé les 24 et 27 septembre 2015 entre la société NFC LP, M. [T], la société NFC France et M. [V]. Par acte du même jour, la société [V] Image a signé un accord de garantie avec la société NFC LP. Les difficultés entre les parties ont perduré.

Par courrier du 21 avril 2016, la société NFC LP, invoquant divers manquements, a résilié le contrat.

Par courriers du 17 mai 2016 et du 25 mai 2016 (traduction du premier courrier en anglais), la société NFC France et M. [V] ont contesté cette résiliation et ont demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La société NFC LP indique que la société NFC France et M. [V] ont continué la poursuite de l'exploitation de son concept postérieurement à la résiliation du contrat de licence, et n'ont pas respecté la clause de non-concurrence prévue aux contrats.

Par acte du 5 août 2016, la société NFC France et M. [V] ont assigné la société NFC LP devant le tribunal de commerce de Lyon pour rupture abusive du contrat et aux fins de voir annuler la clause de non-concurrence y figurant. La société [V] Image est intervenue volontairement.

Par acte du 5 mai 2017, la société NFC LP a assigné la société NFC France, M. [V] et [V] Image devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles ainsi que de la violation de l'obligation de non-concurrence et obtenir la restitution des plans et dessins lui appartenant. Les défendeurs ont soulevé une exception de litispendance. Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté cette exception. Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance et a rejeté partiellement l'exception de litispendance. Elle a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de commerce de Lyon pour les demandes opposants la société NFC France, M. [V] et la société NFC LP.

La société NFC LP a attrait en la cause la société Concept Sport au motif que cette dernière se serait rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence contractuelle avec M. [V] et la société de ce dernier [V] Sport.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevables l'action et les demandes de la société NFC France et de Monsieur [I] [V],

- pris acte et dit recevable l'intervention volontaire de la société [V] Image,

- dit recevables les demandes de la société NFC France tenant à la nullité du contrat,

- jugé que le contrat liant les parties ne comporte aucune transmission de savoir-faire et qu'il n'est pas causé,

en conséquence,

- jugé que le contrat de licence est nul et de nul effet et rejeté l'ensemble des demandes de la société NFC LLC,

- condamné la société NFC LLC à rembourser la somme de 50.000 euros à la société NFC France correspondant au dépôt de garanties

- condamné la société NFC LLC à payer la somme de 152.600 euros HT à la société NFC France au titre du remboursement des frais techniques pour la construction de la plate-forme,

- ordonné la levée des montants consignés au titre des Fitness Courts installées postérieurement à la résiliation du contrat,

- condamné la société NFC LLC à payer à la société NFC France la somme de 500.000 euros au titre de l'utilisation des plans techniques fournis par la société NFC France à la société NFC LLC,

- débouté les demandeurs de leur demande de préjudice issu d'un manque à gagner,

- condamné la société NFC LLC à payer à M. [V] la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamné la société NFC LLC à verser à M. [V] et aux sociétés NFC France, [V] Image et Concept Sport, chacun la somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société NFC LLC aux entiers dépens.

La société NFC LLC, devenue NFC LP, a interjeté appel par acte du 7 octobre 2021.

* *

*

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, la juridiction du premier président a tout à la fois :

- rejeté les demandes formées par la société NFC LP d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,

- autorisé la société NFC LP à consigner la somme de 652.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance,

- dit que passé ce délai et à défaut de consignation, l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l'obligation,

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les défendeurs à savoir la société NFC France, M. [V], la société [V] Image, la société Concept Sport,

- condamné la société NFC LP à verser aux défendeurs la somme unique de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NFC LP aux dépens du référé.

La société NFC LP a consigné la somme de 652.000 euros à la Caisse des dépôt et consignations le 8 février 2022.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, la société NFC LP, anciennement NFC LLC, demande à la cour de :

à titre principal :

- annuler le jugement déféré référencé au répertoire général sous le numéro n°2016J1371 en raison de l'excès de pouvoir commis par celui-ci,

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat de licence du 24/27 septembre 2015 intentée par la société NFC France et M. [V],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à':

- rembourser la somme de 50.000 euros à la société NFC France correspondant au dépôt de garantie,

- payer la somme de 152.600 euros HT à la société NFC France au titre du remboursement des frais techniques pour la construction de la plate-forme,

- payer à la société NFC France la somme de 500.000 euros au titre de l'utilisation des plans techniques qui lui a été fournis par la société NFC France,

- payer à M. [V] la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- supporter les dépens et à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société NFC France, à M. [V], à [V] Image et à Concept Store,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la levée des montants consignés au titre des Fitness Courts installées postérieurement à la résiliation du contrat,

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'action en nullité du contrat de licence formée par la société NFC France et M. [I] [V] en raison du principe de loyauté et de cohérence procédurale,

- condamner la société NFC France à lui verser la somme de 14.500 euros au titre du paiement des redevances,

- condamner la société NFC France à lui verser la somme totale de 356.874 euros au titre des frais engagés en pure perte dans le cadre du projet de développement en France du concept « NFC »,

- condamner solidairement la société NFC France et M. [V] à lui verser la somme de 116.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fabrication et la commercialisation de stations Fitness Courts et de la réalisation d'une campagne concurrente, en violation de leur obligation de non-concurrence du contrat de licence,

- condamner solidairement M. [V] et la société Concept Sport à lui verser la somme de 116.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la fabrication et la commercialisation de stations Sport Lib', en violation de l'obligation de non-concurrence et de l'article 19.3 du contrat de licence relatif aux conséquences de la fin de contrat,

- débouter M. [V], les sociétés NFC France, Concept Sport et [V] Image de leurs demandes,

- interdire à la société NFC France, M. [V] et à la société Concept Sport de fabriquer, commercialiser, promouvoir et, plus généralement, de faire usage de quelque manière que ce soit de ses Fitness Courts ainsi que des stations Sport Lib',

- assortir la mesure d'interdiction d'une astreinte, applicable dans les cinq jours de la signification de l'arrêt à intervenir, de :

- 50.000 (cinquante mille) euros par installation constatée de Fitness Court ou de station Sport Lib',

- 10.000 (dix mille) euros pour tout acte de présentation, de promotion ou de publicité sous quelque forme que ce soit, reproduisant les Fitness Courts ou les stations Sport Lib',

- ordonner à la société NFC France et à M. [V], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans les cinq jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir :

- la restitution intégrale de ses plans et dessins, en particulier des plans techniques, modélisant les Fitness Courts en trois dimensions à l'aide d'outils CAO et qu'il en soit justifié par constat d'huissier ;

- la suppression de tous les autres documents qu'elle a remis à la société NFC France et à M. [V] et de toute référence au partenariat qu'elle a passé avec la société NFC France et M. [V], à la campagne et aux fitness courts, en particulier de l'application mobile mise en ligne par NFC France, et qu'il en soit justifié par constat d'huissier,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de M. [V] et de la société NFC France :

- dans trois journaux ou revues françaises à son choix, sans que le coût de chaque insertion n'excède 10.000 euros

- sur les comptes Facebook et Twitter de M. [V],

- autoriser la déconsignation de la somme de 652.000 euros versée par NFC LP auprès de la Caisse des Dépôts et sa restitution à NFC LP ;

- condamner solidairement M. [I] [V], la société NFC France et la société Concept Sport, à verser à la société NFC LP la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y inclus les procès-verbaux de constats réalisés par huissier de justice.

* *

*

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2022 fondées sur l'article 122 du code de procédure civile, les articles 328 et 330 du code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et 1131 et suivants du code civil, M. [V] ainsi que les sociétés NFC France, [V] Image et Concept Store demandent à la cour de :

sur les demandes formulées pour la première fois en appel

- juger valide le jugement rendu le 14 avril 2021,

- juger recevable l'action en nullité,

en conséquence,

- rejeter les demandes de la société NFC LP sur ces deux points,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé recevable l'instance introduite au regard du respect de la clause de conciliation contenue dans le contrat de licence,

- jugé nul et de nul effet le contrat signé les 24 et 27 septembre 2015,

- condamné la société NFC LP à leur verser les sommes suivantes :

50.000 euros en remboursement du dépôt de garantie à la société NFC France

152.600 euros HT au titre des investissements réalisés et non amortis par la société NFC France

500.000 euros au titre du préjudice lié à l'usage indu par la société NFC LP des plans développés par la société NFC France,

100.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V],

en conséquence

- confirmer la recevabilité de l'action des intimés,

- confirmer la nullité du contrat

- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société NFC LP,

à titre subsidiaire, et à titre d'appel incident si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement, y ajoutant,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société NFC LP, et notamment :

1/ sur la résiliation frauduleuse du contrat,

- juger que la société NFC LP a rompu abusivement, frauduleusement et sans juste motif le contrat qui la liait à M. [V] et la société NFC France,

- juger que cette rupture a causé un préjudice à la société NFC France et M. [V] qu'il convient de réparer,

en conséquence,

- condamner la société NFC LP aux sommes suivantes :

- 152.600 euros HT au titre des investissements réalisés et non amortis par la société NFC France,

- 500.000 euros au titre du préjudice lié à l'usage indu par la société NFC LP des plans développés par la société NFC France et de ses efforts créatifs,

- 50.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- 450.000 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation,

- 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V],

- rejeter l'intégralité des demandes de la société NFC LP,

2/ sur la clause de non-concurrence,

- juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat apparaît totalement disproportionnée eu égard aux intérêts légitimes de la société NFC LLC qu'elle est censée protéger,

- prononcer la nullité de la clause,

- juger que ni M. [V], ni la société NFC France n'ont violé la clause de non-concurrence,

- juger non fondées les demandes de condamnation solidaire en vertu de la clause de non-concurrence figurant au contrat contre Concept Sport,

- juger que la société NFC LLC n'a subi aucun préjudice,

en conséquence,

- débouter NFC LLC de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires,

3/ en tout état de cause,

- condamner la société NFC LP à leur verser la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 8 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité du jugement déféré

Sur la demande de nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir

La société NFC LP fait valoir que':

- la question de l'existence et de la titularité des droits de propriété intellectuelle relève des juridictions spécialisées dont ne fait pas partie le tribunal de commerce de Lyon ; compte tenu des arguments nouvellement développés par les intimés exigeant de répondre à cette question, le tribunal s'est prononcé alors qu'il n'avait pas de pouvoir juridictionnel,

- l'excès de pouvoir est sanctionné par la nullité du jugement,

- l'effet dévolutif opère ainsi pour le tout.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- un appel-nullité est irrecevable en ce qu'il n'est ouvert que dans trois conditions à savoir l'atteinte au principe de double degré de juridiction, l'existence d'un vice qualifiant un excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- l'appel interjeté est un appel classique conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,

- l'appelante opère une confusion volontaire entre incompétence et défaut de pouvoir juridictionnel pour tenter de caractériser un excès de pouvoir,

- un excès de pouvoir ne peut être caractérisé que lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues, dépasse ses attributions juridictionnelles ou refuse de juger ou de reconnaître un pouvoir que la loi lui confie,

- l'incompétence n'a aucun lien avec un excès de pouvoir,

- il appartenait à l'appelante, in limine litis en première instance, de soulever une éventuelle incompétence juridictionnelle concernant la question de propriété intellectuelle englobant les droits cédés,

- le fait que les premiers juges aient rappelé le moyen concernant la remise des plans à M. [V] dans le cadre des relations entre les parties, ne qualifie pas un excès de pouvoir,

- la société NFC LP qui prétend à la nullité du jugement déféré n'en tire aucune conséquence.

Sur ce,

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il est rappelé que l'appel-nullité, est une création de la jurisprudence qui intervient quand trois conditions sont réunies à savoir l'atteinte, par la décision, au principe de double degré de juridiction, le fait que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice constituant un excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours.

Il convient de constater dans un premier temps que la société NFC LP a interjeté appel uniquement au visa de l'article 542 du code de procédure civile et dans sa déclaration d'appel n'a pas sollicité la nullité de la décision déférée, n'indiquant pas faire usage de la voie de l'appel-nullité.

La société NFC LP entend faire valoir au titre de ses autres moyens que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en ayant statué sur l'existence et la titularité de droits de propriété intellectuelle qui relèvent de juridictions spécialisés.

Or, ce moyen tend à renvoyer à l'incompétence rationae materiae de la juridiction de première instance et non à un excès de pouvoir qui porte sur le cas d'intervention du juge alors qu'il a interdiction de le faire.

Il appartenait à l'appelante, avant toute défense au fond, si elle l'estimait nécessaire, de soulever l'incompétence matérielle de la juridiction saisie en première instance, ce qu'elle n'a pas fait.

En outre, il sera rappelé que la saisine de la juridiction est intervenue avec pour premier objet du litige les conditions de rupture des relations contractuelles entre les parties, soit sans lien avec la titularité des droits concernant les marques.

Au surplus, sur ce point, il ressort des pièces versées aux débats que le litige relatif aux droits de propriété intellectuelle a fait l'objet d'une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2018.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société NFC LP n'a pas diligenté un appel-nullité dans le cadre de sa déclaration d'appel mais également qu'elle entend créer une confusion entre l'incompétence matérielle et l'excès de pouvoir des premiers juges.

Il ne ressort pas de ces éléments que les critères de l'appel-nullité soient réunis. En outre, les premiers juges ont été régulièrement saisis et ont statué sur les moyens qui leur ont été présentés par les parties, et repris dans la décision querellée, sans outrepasser leur compétence matérielle qui n'a jamais fait l'objet de la moindre remise en cause à ce moment-là de l'instance.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement déféré présentée par la société NFC LP pour excès de pouvoir.

Sur la demande de nullité du jugement déféré pour irrecevabilité de la demande de nullité de contrat de licence

La société NFC LP fait valoir que':

- les intimés ne pouvaient introduire une action afin de solliciter la réparation de leurs préjudices en invoquant un abus dans la résiliation d'un contrat, puis modifier cette prétention trois années après et l'introduction de plusieurs autres instances pour finalement contester la validité dudit contrat,

- le comportement procédural des intimés est constitutif d'un changement de position en droit,

- la concluante s'était attachée pendant trois années à se défendre en partant du postulat que la validité du contrat de licence n'était pas remise en question,

- le comportement des intimés était de nature à l'induire en erreur sur ses intentions au cours d'une même instance, désorganisant sa défense, la privant de la possibilité de voir sa cause entendue par une juridiction spécialisée et engageant des frais supplémentaires,

- en application du principe de loyauté et de cohérence procédurale, la demande des intimées de nullité du contrat de licence doit être déclarée irrecevable.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- l'appelante a recours à tort à la théorie de l'estoppel pour estimer irrecevable en première instance la demande de nullité du contrat de licence puisque formulée tardivement,

- l'estoppel ne peut être caractérisé que sous trois conditions': un changement d'attitude procédurale, caractérisé par l'adoption de positions contraires et incompatibles entre elles, et de nature à induire l'adversaire en erreur sur les intentions du plaideur,

- dans les dernières conclusions déposées en première instance, la demande de nullité du contrat de licence était présentée à titre principale, et les demandes relatives au caractère frauduleux de la rupture et à la clause de non-concurrence étaient présentées à titre subsidiaire,

- l'appelante a été en mesure de répondre en première instance sur près de 160 pages,

- la demande de nullité du contrat de licence ne relève pas de juridictions spécialisées,

- la société NFC LP a elle-même posé le débat sur la propriété des droits concédés dans le cadre de la licence, débat tranché par la cour d'appel de Versailles en défaveur de l'appelante qui n'était pas titulaire des droits cédés, et ne justifiait pas de la qualité d'auteur des plans, les décisions étant les mêmes concernant le dépôt de la marque,

- la cession des droits au profit de l'appelante n'est intervenue qu'en 2017, soit postérieurement à la signature du contrat de licence avec les intimés,

- la logique permettait aux intimés de déduire de la position de la cour de l'appel de Versailles la nullité du contrat de licence pour défaut de cause,

- les appelantes tentent de faire valoir en appel des moyens non évoqués en première instance concernant la compétence,

- même si M. [V] est une personne physique, il pouvait se joindre à l'action des sociétés concernées à l'action devant le tribunal de commerce à l'encontre de la société NFC LP.

Sur ce,

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense mais que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La société NFC LP entend faire valoir que l'objet de l'instance a été modifié en cours de procédure de première instance, partant d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive des relations contractuelles, pour finalement ne présenter cette demande qu'à titre subsidiaire au profit d'une demande principale portant sur la demande de nullité du contrat de licence.

Elle estime le jugement nul en ce qu'il a répondu à cette dernière demande, mais surtout en ce qu'il n'a pas retenu le principe de l'estoppel, puisque la position des intimés revenaient à présenter deux demandes contraires et incompatibles de nature à induire l'adversaire en erreur sur les intentions du plaideur.

Il est constant que les demandes présentées par les intimées en première instance ont évolué entre le moment de l'assignation et le dernier jeu de conclusions.

Par ailleurs, la lecture de la décision déférée, montre la société NFC LP a été mise en mesure de répondre aux différentes demandes présentées dans le cadre du litige, qu'il s'agisse de la demande de nullité du contrat, ou bien de la demande d'indemnisation pour rupture abusive.

Les nouvelles demandes présentées par les intimés relevaient d'un lien suffisant avec le litige puisqu'elles portaient également sur les difficultés d'exécution du contrat qui tenait lieu de loi entre les parties.

En outre, s'agissant d'une demande principale en nullité de contrat, puis d'une demande subsidiaire en indemnisation au titre de la rupture abusive d'un contrat, il n'existe pas de contradiction ou de position susceptible d'induire en erreur l'adversaire.

S'agissant de la demande relative à la nullité du contrat, il est relevé que celle-ci ne portait pas sur les droits d'auteur, cette question étant tranchée comme déjà rappelé, par une autre juridiction.

Le litige existait entre plusieurs sociétés commerciales, ainsi qu'une personne physique, ce qui n'empêchait pas de retenir la compétence du tribunal de commerce.

De fait, la demande portant sur la nullité du contrat était recevable et pouvait être examinée par les premiers juges, ce qu'ils ont fait.

En conséquence, les moyens tirés de l'estoppel, qui n'est pas caractérisé en la présente instance, ne sauraient prospérer et devront être rejetés. Le jugement déféré n'est donc atteint d'aucune cause de nullité et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes de nullité présentées par les parties demanderesses.

II. Sur les demandes de nullité du contrat de licence

Sur la demande relative à la nullité du contrat pour défaut de cause

La société NFC LP fait valoir que':

- le contrat de licence est valable car elle disposait bien des droits sur les plans et a pu transmettre son savoir-faire,

- l'absence de droits sur les plans techniques du Fitness Courts n'implique pas l'absence de savoir-faire à transmettre, car ce dernier est plus global, notamment par le concept de 'Campaign' ; ce savoir-faire global leur a bien été transmis, leur permettant de fabriquer un Fitness Court à [Localité 5] identique au concept de la concluante ; l'absence de transmission d'un élément parmi d'autres du savoir-faire ne saurait emporter la nullité pour défaut de cause d'un contrat de licence relatif à la commercialisation d'un concept,

- l'existence des plans techniques au format informatique n'était pas une condition essentielle de l'engagement des parties,

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis de plans avant même la signature de la punch list du 17 avril 2015 et du contrat de licence du 27 septembre 2015 pour la réalisation d'un mini fitness court, alors qu'elle y était opposée ; la réalisation d'un mini fitness court n'était pas indispensable à la promotion du concept en France,

- le contrat de licence ne stipulait pas la remise de plans informatiques qu'elle n'était pas en capacité de remettre ; les intimés avaient à leur disposition les plans papiers ; ces derniers étaient selon l'intimé lui-même suffisants ; elle a prêté son concours à l'élaboration des plans informatiques réalisés par les intimés,

- le concept de 'Campaign' existe ; il a été éprouvé depuis les années 1980 aux Etats-Unis, ce que reconnaissent les intimés dans leurs conclusions ; les modalités de financement qui ne ressortent pas des pièces versées aux débats sont indifférentes quant à la transposition du concept,

- les intimés ont disposé paisiblement du droit sur les marques ; aucune juridiction n'a déclaré la marque 'Fitness Court' invalide,

- la négation par les intimés de la titularité de la méthode '7 minutes, 7 mouvements' n'est étayée par aucune pièce,

- la cause du contrat de licence est démontrée par l'exécution du contrat ; cette dernière n'a pas été entravée par l'éventuelle absence de détention par la concluante des droits de propriété intellectuelle sur les plans techniques.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- le contrat de licence est nul puisque non causé,

- aucun savoir-faire n'a été transmis dans le cadre du contrat de licence a contrario de ce qui était prévu à l'article 2.7,

- le savoir-faire à transmettre devait englober le concept de Campaign, la marque National Fitness Campaign, les droits de propriété intellectuelle sur le design des Fitness Court et les plans des Fitness Court, et qu'aucune transmission n'est intervenue sur les deux derniers points puisqu'ils ne pré-existaient pas,

- aucun plan complet exploitable n'a été transmis par la société NFC LP, notamment les fichiers sources, seuls des schémas étant transmis,

- la société NFC France a financé les plans et les a dessinés avec le concours de la société JRT Industrie qui a retravaillé et complété les dessins initiaux pour parvenir à des plans et définir un cahier des charges technique précis pour permettre la fabrication, ce, tant pour les mini fitness courts que pour les fitness courts,

- le mini fitness court devait être créé afin de permettre de disposer d'un modèle d'exposition à présenter dans le cadre de la campagne autour du produit aux investisseurs, ce que n'a jamais compris la société NFC LP,

- il est apparu nécessaire dès 2014, soit avant la signature du contrat de licence, de concevoir un produit à présenter, comme ce fut le cas au Salon des Maires du 25 au 27 novembre 2014, sachant que ce modèle n'avait jamais été envisagé ni dessiné par l'appelante, le travail étant fait sans le concours de cette dernière,

- il était nécessaire d'adapter le processus à la situation française, notamment au système d'appel d'offres dans les marchés publics afin de pouvoir vendre le concept grand format à des collectivités locales, sans compter que le dirigeant de l'appelante a félicité les intimés quant à leur initiative fin novembre 2014,

- les plans fournis par la société NFC LP l'ont été sous format papier en juillet 2014 et jamais sous format informatique, ce qui ne permettait pas de les exploiter de manière viable, ce que l'appelante reconnaissait dans un courriel du 15 juillet 2014, courriel dans lequel elle indiquait que la société ayant dessiné les plans refusaient de transmettre le fichier concerné,

- la société JRTI a retravaillé les plans, avalisés par la société NFC LP, cette dernière proposant même à la société une collaboration à long terme, pour qu'elle construise tous les fitness courts pour les États-Unis,

- la conception des fitness courts n'a été finalisée qu'en 2016 en raison des lacunes des plans transmis,

- le contrat de licence ne portait pas sur le fait de reproduire un design, mais bien de construire les Fitness Courts pour les implanter sur le territoire français, sans quoi les implantations auraient été plus rapides,

- les autres éléments du contrat n'ont pas été transmis notamment la preuve de l'exploitation d'un premier Fitness Court avant la signature du contrat litigieux, celui de San Francisco faisant uniquement l'objet d'un contrat en mars 2017,

- le concept de campaign ne pouvait être importé en France sur la base du financement mis en 'uvre aux États-Unis car la société NFC LP n'a jamais compris que l'installation sur des emplacements publics impliquait la mise en 'uvre d'appels d'offres, une vente classique n'étant pas envisageable comme dans le pays d'origine de l'appelante,

- la marque «'Fitness Court'» appartenait uniquement au dirigeant de la société NFC LP qui l'a déposé à son nom et ne l'a cédé que postérieurement aux différentes procédures à l'appelante, ce qui signifie que lors de la signature du contrat de licence, la société NFC LP a cédé à la société NFC France une marque qui ne lui appartenait pas,

- l'appelante ne pouvait céder le slogan «'7 minutes, 7 mouvements'», qui est un terme courant sur internet et utilisé par de nombreuses applications,

- l'exécution du contrat n'a aucune incidence sur la nullité, puisque le défaut de cause est propre à l'anéantir rétroactivement,

- l'absence d'action en contrefaçon de la société NFC LP à l'encontre de la société NFC France, après avoir été déboutée en référé, démontre qu'elle avait conscience de ce qu'elle n'était pas titulaire des droits,

Sur ce,

L'article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Il ressort de la lecture du contrat de licence, notamment de son annexe 1, que le concédant s'engageait à fournir les plans relatifs au Programme «'National fitness campaign'», intitulés «'Outdoor Fitness courts'» datés du 20 août 2012 comportant 123 feuillets ainsi que les plans relatifs au même programme en version abrégée comportant 22 feuillets.

Il est constant que ces plans ont été remis à la société NFC France en juillet 2014.

La lecture exacte du contrat n'implique pas que les éléments transmis soient la pleine propriété de la société NFC LP.

Une difficulté peut apparaître concernant les plans développés par la société NFC France, avec le soutien de la société JRTI, sur la base des plans papiers, étant indiqué que ces derniers sont reconnus comme étant peu exploitables par la société NFC LP dans le cadre des échanges de courriels, et qu'il est indiqué que la société à l'origine des plans refuse de transmettre les plans sur base informatique.

Toutefois, là encore, il ressort du contrat liant les parties qu'il est accepté que les plans ne soient pas transmis par informatique et que le contrat de licence est signé en connaissance de cause de ce que la société à l'origine des plans refuse de les transmettre.

De fait, la société NFC LP et M. [V] ont accepté cette transmission en connaissance de ces conditions.

Il ne peut en effet être fait abstraction de tous les échanges entre les parties entre la remise des plans papiers en juillet 2014, et la date de signature du contrat de licence les 24 et 27 septembre 2015.

S'agissant des plans développés par la société NFC France pendant cette période avec le soutien de la société JRTI, il convient de les considérer comme des améliorations du concept initial. Sur ce point, il convient de s'en référer à l'article 9 du contrat de licence qui prévoit que les améliorations et nouveaux produits reviennent au concédant pendant la période du contrat.

Or, en signant le contrat de licence, la société NFC France a de facto consenti à remettre les plans informatiques à la société NFC LP, ce qui couvre le sort des améliorations apportées au concept pendant la période de latence entre la remise des plans papiers et la signature du contrat de licence.

In fine, il est constaté que la société NFC LP a effectivement remis les éléments prévus en terme de droit intellectuels au titre du contrat de licence mais a également transmis son savoir-faire en précisant dans ledit contrat la signification du concept de campaign, et notamment la nécessité de s'appuyer sur les pouvoirs publics.

Là encore, la société NFC France, en signant le contrat, a accepté que toutes les démarches antérieures à celui-ci y soient intégrées, y compris concernant le démarchage des décideurs publics.

Dès lors, le contrat de licence signé entre les parties les 24 et 27 septembre 2015 était bien causé.

La décision déférée sera dès lors infirmée.

Sur la demande de nullité du contrat pour dol

La société NFC LP fait valoir que':

- le principe de l'estoppel ne saurait être invoqué à son encontre lorsqu'elle soutient en défense en appel être titulaire des droits sur les plans ; de plus, cette position n'a jamais été contredite par ses positions antérieures,

- la titularité de ses droits sur les plans au jour de la conclusion du contrat de licence exclut tout dol de sa part ; elle est attestée sous le sceau d'un 'notary public' américain par la société Yesco, qui a établi les plans,

- le caractère tardif de cette attestation est justifié par la déstablisation de sa défense par le comportement des intimés, et le contexte de la pandémie,

- son intention de tromper les intimés n'est pas démontrée.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport fait valoir que':

- le dol peut être retenu puisque c'est en connaissance de cause que la société NFC LP a transmis des droits sur les plans mais aussi sur la marque Fitness Court alors qu'elle n'en était pas titulaire,

- l'appelante a volontairement trompé la société NFC France et M. [V] dans le cadre de la conclusion du contrat,

- l'appelante ne disposait d'aucun des droits objet du contrat de licence signé, comme démontré par la décision rendue par la cour d'appel de Versailles, que ce soit sur les plans ou sur la marque,

- l'appelante n'a jamais démontré avoir acquis les droits en totalité concernant les plans auprès de la société Yesco, aucun document ne le démontrant, sans compter que devant la cour d'appel de Versailles, la société NFC LP évoquait encore un autre propriétaire des droits que Yesco concernant les plans,

- l'appelante qui prétendait disposer des plans 3D, animations et diapositives Powerpoint suite à son travail avec la société New Deal Design n'a fourni aucun élément en ce sens s'agissant des plans, sans compter qu'aucun dépôt n'a eu lieu auprès du Copyright Office,

- l'attestation fournie plus de six ans après le début de la procédure par le Président de Yesco indiquant une cession des droits en date du 28 janvier 2013 est sujette à caution, ce qui contredit les propres courriels du dirigeant de l'appelante qui disait qu'il existait un refus de transmission de tous les plans,

- l'attestation est enfin contraire à la réalité du dossier dans lequel la société JRTI a été sollicitée pour construire les Fitness Court au profit des États-Unis par la société NFC LP comme reconnu dès le 15 juillet 2014,

- les plans sont la pierre angulaire du contrat et leur possession étaient un préalable indispensable au contrat de licence, préalable non respecté,

- s'agissant de la marque «'National Fitness Campaign'», les visuels remis font apparaître la marque Yesco, ce qui démontre là encore l'absence de détention préalable au contrat de licence litigieux,

- la société NFC LP a reproduit en 2012 auprès des administrations les plans et marques de Yesco, sans aucun titre de propriété, et a agi de même avec les intimés,

- l'absence de droits préalables sur les plans ou sur la marque ne permettait aucune cession de licence et démontre la tromperie au préjudice des intimés.

Sur ce,

L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

La lecture du contrat de licence ne fait apparaître à aucun endroit que le préalable de la propriété des plans transmis dans le cadre de la licence était un élément déterminant du consentement de la société NFC France, de M. [V] et de la société [V] Image, garant.

Il sera rappelé que la société NFC France et M. [V], dès 2014, ont entrepris les démarches nécessaires de développement du concept sans pour autant questionner le propriétaire exact des plans, en dépit de l'apparition de la marque Yesco sur ces plans, mais aussi en dépit de l'indication par M. [T] de ce que la société ayant dessiné les plans refusait de les transmettre sous format informatique.

Il est constaté que sur la période s'écoulant entre janvier 2014 et septembre 2015, la collaboration entre les parties était pleinement amorcée, avec des désaccords, mais aussi avec des retours réguliers concernant le travail effectué sur les plans papiers initialement transmis, qui recevaient l'approbation de la société NFC LP. Ce fonctionnement sera repris dans le cadre du contrat de licence, notamment à l'article 9 s'agissant des échanges entre les parties.

De fait, les parties intimées ont signé en toute connaissance de cause le contrat de licence le 24 septembre 2015 et ne démontrent pas l'existence d'une tromperie particulière puisque les éléments qu'elles dénoncent aujourd'hui dans leurs écritures existaient préalablement à la signature du contrat sans aucun questionnement de leur part.

Dès lors, aucun dol n'est constitué en la présente espèce.

Il convient de confirmer sur ce point la décision déférée.

III. Sur la résiliation du contrat de licence

Sur l'existence d'un abus dans la résiliation du contrat de licence

La société NFC LP fait valoir que':

- les intimés ont tenté de s'approprier ses investissements,

- elle a fait preuve de bienveillance en privilégiant la discussion avec ses partenaires et en lui accordant des délais pour réaliser les objectifs contractuels,

- la société NFC France était dans l'incapacité de respecter ses engagements, malgré une mise en demeure du 8 décembre 2015, suite à laquelle l'intimée a reconnu ses carences et s'est engagée à y remédier, sans effet, d'où la résiliation du 21 avril 2016,

- la société NFC France s'est rendue coupable de plusieurs manquements': le défaut de souscription d'un assurance de responsabilité civile au jour de la signature du contrat de licence, le défaut de conformité à la réglementation du Fitness Court installé à [Localité 5], l'absence de développement d'un système numérique nécessaire au concept en dépit d'un délai suffisant, l'absence de mention de la licence et de la marque sur le Fitness Court de [Localité 5], notamment en traduisant «'National Fitness Campaign'» en «'Programme National de Fitness'», sans accord du dirigeant de l'appelante, la modification des plan du Fitness Court sans accord de l'appelante et le manquement à un accord de confidentialité auprès des sous-traitants ce qui n'est pas contesté.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- la rupture est intervenue de manière soudaine, au motif de prétendus manquements, sept mois après la conclusion du contrat de licence,

- la société NFC LP ne reproche pas de mauvais résultats à la société NFC France, étant rappelé que le contrat devait se dérouler sur 5 ans avec des objectifs chiffrés concernant le nombre de Fitness Courts à installer,

- de nombreux courriels mettent en avant la satisfaction de la société NFC LP quant au travail de la société NFC France,

- les résultats obtenus par la société NFC France sont réels notamment pour la finalisation du fitness court avec la société JRTI, l'installation du premier à [Localité 5], la finalisation du site web et de l'application mobile, la participation à de nombreux événements promotionnels, outre la recherche de sponsors et l'engagement de discussions pour l'installation de nouveaux courts, tous ces éléments étant remontés à l'appelante,

- l'appelante ne maintient en appel que trois griefs contre neuf en première instance,

- la versatilité permanente du dirigeant de la société NFC LP quant aux obligations de la société NFC France et de M. [V] a été problématique dans l'exécution du contrat, alors que 200.000 euros de frais par les intimés ont été engagés contre une limite contractuelle de 25.000 euros par an,

- M. [V] a pris seul en charge le développement, la finalisation et la conception des plans des fitness court alors que son travail, à l'origine, se limitait à rechercher des clients et à vendre le concept,

- s'agissant du grief relatif à l'absence d'assurance, le contrat en cours couvre tant la société française que la société américaine, la souscription ayant par contre été complexe en raison de la situation de la société NFC LP qui a entraîné de nombreux refus,

- s'agissant de la sécurisation des installations de [Localité 5], la responsabilité de la société NFC LP est engagée puisque cette dernière a fourni des plans qui ne sont pas conformes aux normes françaises, le tout, dans un contrat de licence, outre le fait que tous les plans mis en 'uvre par la suite ont été validés par le dirigeant de l'appelante,

- il n'existe aucune non-conformité à la réglementation empêchant l'utilisation de l'installation de [Localité 5], comme le démontre le courrier du 12 janvier 2016 de la société Securit Jeux,

- la société NFC LP s'est interdit par contrat (article 14.2) de contredire les demandes d'amélioration ou de mise aux normes des installations,

- s'agissant du développement d'un éco-système numérique, les codes sources n'avaient pas à être transmis à la société NFC LP et qu'il est démontré par constat d'huissier du 12 août 2016, que l'application créée par la société NFC France fonctionne et a été mise en ligne en juin 2016, ce qui est reconnu par l'appelante,

- le contrat de licence signé en septembre 2015, en prévoyant une mise en ligne sous six semaines était inadapté à la réalité du développement d'une application, d'autant plus que la société NFC LP n'a transmis aucun code source contrairement à l'article 2.7 du contrat de licence,

- l'abandon de certains griefs par rapport à la première instance démontre le caractère fantaisiste des demandes de la société NFC LP.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il convient de reprendre les griefs mis en avant par la société NFC LP et de les analyser, étant rappelé qu'elle admet dans ses écritures avoir laissé des délais supplémentaires à la société NFC LP pour répondre à ses attentes.

S'agissant du défaut de souscription d'une assurance, la lecture du contrat de licence prévoit la souscription d'une assurance couvrant non seulement la société NFC France mais aussi la société NFC LP, soit une société de droit américain, ce qui relève d'une spécificité.

La société NFC France justifie dans ses écritures mais également dans ses pièces avoir obtenu l'assurance nécessaire à l'exercice de son activité, mais aussi permettant la couverture de la société NFC LP.

Si la société NFC LP entend faire valoir la tardiveté de l'obtention de l'assurance, il ne peut qu'être relevé que la société NFC France n'avait pas à souscrire cette assurance avant la signature du contrat de licence et l'a ensuite obtenue dans un délai raisonnable puisque l'attestation est remise dès le 18 décembre 2015. Dès lors, le grief n'est pas caractérisé.

Concernant la conformité du fitness court de [Localité 5], il doit être rappelé dans un premier temps que la société NFC France a développé les plans et les installations en se fondant sur les plans américains transmis en juillet 2014, et n'avait donc aucune raison de modifier radicalement les installations.

Dans un second temps, il est relevé que si des améliorations ont été demandées, elles n'ont pas entraîné la fermeture du fitness court. En effet, le courrier du 12 janvier 2016 indique les améliorations à apporter pour accéder à une certification NF EN16360.

Ainsi, le courrier adressé ne préconise pas la fermeture du fitness court installé à [Localité 5] et pointe par contre l'avantage d'amender les plans et les installations dans le cadre de futures candidatures auprès des collectivités et décideurs publics.

Il est indiqué que suite à la mise en 'uvre des recommandations, la certification pourra intervenir.

De fait, ce courrier ne mène pas à la fermeture du terrain de fitness et au contraire donne les perspectives d'évolution qui sont nécessaires pour celui-ci afin d'obtenir les certifications requises par la norme en vigueur qui date du mois de mai 2015, soit après le design des plans par les sociétés société NFC France, JRTI et avec l'aval de la société NFC LP.

Cette dernière ne peut faire grief à l'intimée et à la société JRTI de ne pas avoir prévu une norme qui n'est intervenue qu'en cours de développement étant rappelé que le contrat faisait peser sur elle l'accord concernant les modifications à apporter, et qu'en tant que concédant, il lui appartenait également de se renseigner sur les normes en vigueur dans le pays où elle entendait s'implanter.

Dès lors, ce grief n'est pas constitué.

Concernant l'absence de la marque NFC LLC sur le fitness court de [Localité 5], il est répondu à la marque suite à la mise en demeure du 8 décembre 2015 aux fins d'exécution des obligations du contrat, que les correctifs immédiats vont être appliqués et que les plans seront modifiés pour toutes les prochaines installations afin de répondre à ce critère.

En outre, les différents échanges de courriels démontrent que la société NFC LP était informée, par le biais de son dirigeant, du développement du concept ainsi que des fonds engagés par la société NFC France pour ce faire, ce, sans aucune participation financière de la part de l'appelante.

Elle ne peut donc prétendre objectivement que son concept a été modifié sans son accord.

Il sera relevé en outre que chacune des interrogations de M. [T] concernant une modification des plans ou des matériaux, reçoit une réponse rapide indiquant les raisons, comme par exemple le souhait d'une collectivité locale, ce qui démontre que la société NFC France respecte son obligation d'information telle que prévue au contrat de licence.

De fait, ce grief n'est pas constitué.

Il est relevé que suite à la mise en demeure du 8 décembre 2015, il est répondu à tous les griefs par courrier du 18 décembre 2015, et que la collaboration se poursuit entre les sociétés américaines et françaises.

S'agissant du développement de l'application, il est constant que le contrat de licence prévoyait une mise en ligne dans les six semaines suivant la signature du contrat de licence. Toutefois, il est relevé qu'aucun savoir-faire n'a été transmis sur ce point par la société NFC LP, concédante, à la société NFC France, licenciée, et qu'il revenait à cette dernière de développer seule l'application, ce qui n'était pas faisable en six semaines.

Il est démontre par contre que l'application a été mise en ligne et a fonctionné à compter de juin 2016.

Ce grief, s'il peut être considéré comme constitué, n'est toutefois pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat à la date du 21 avril 2016.

En effet, l'objet principal du contrat est la construction d'une campagne pour l'implantation de fitness court, pour un nombre défini par le contrat et sur une période définie, avec la mise en 'uvre d'accessoires pour leur utilisation.

Or, s'agissant d'un concept des années 80, comme cela est reconnue par l'appelante dans ses écritures mais aussi ses courriels, il est évident que le fitness court peut s'utiliser sans pour autant avoir besoin d'une application pour faire usage des différents appareils ou agrès présents sur site.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à tort que la société NFC LP a prononcé la résiliation du contrat de licence la liant à la société NFC France, M. [V] et à la société [V] Image, garant. De fait, cela mènera à examiner les demandes d'indemnisation présentées par les parties intimées.

Sur les demandes d'indemnisation présentées par la société NFC LP du fait de la résiliation du contrat de licence

La société NFC LP fait valoir que':

- le jugement l'a dépossédée du concept qu'elle a créé et exploité en créant une sorte de licence inversée au profit de la société NFC France, l'obligeant ainsi à lui verser des redevances,

- la preuve n'est pas rapporté qu'elle a utilisé les plans créés en France aux États-Unis,

- sur le fondement de l'article 10.3 du contrat de licence, la société NFC France doit lui payer la somme de 14.500 euros au titre de la redevance liée à la vente du Fitness Court de [Localité 5],

- la société NFC France doit lui payer 356.874 euros au titre des frais, notamment de conseil, de transport, d'agence média ou d'organisation d'événements en France, engagés en pure perte dans le cadre du projet de développement de son concept en France,

- elle a subi un préjudice financier dû à la violation de l'engagement de non-concurrence du contrat de licence par l'installation de 8 Fitness Courts ou installations similaires ; M. [V] et la société NFC France doivent être condamnés à lui payer solidairement la somme de 116.000 euros, fondée sur la redevance prévue contractuellement,

- en outre, elle a subi un préjudice financier dû à la violation de l'obligation de non-concurrence et l'article 19.3 du contrat de licence par M. [V] et la société Concept Sport qui ont participé à la commercialisation de 8 Sport Lib', de sorte qu'ils doivent être condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 116.000 euros fondée sur la redevance prévue contractuellement,

- les sociétés NFC France, Concept Sport et M. [V] doivent être interdits sous astreinte de fabriquer, commercialiser, promouvoir et faire usage de quelque manière que ce soit des Fitness Courts et stations Sport Lib, à hauteur de 50.000 euros par station et de 10.000 euros pour les actes de présentation, promotion et publicité,

- M. [V] et la société NFC France doivent être condamnés sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans les cinq jours suivant la date de signification de l'arrêt à restituer les plans et dessins de la concluante, leur détention représentant un risque manifeste ; ils doivent de même être condamnés à supprimer tous les autres documents remis et toute référence au partenariat ; il doit être justifié de cette suppression par constat d'huissier,

- l'arrêt doit être publié aux frais de la société NFC France et M. [V] afin d'informer les potentiels partenaires de la fin du partenariat.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- la société NFC LP n'a pas perdu d'argent puisqu'en tant que concédante, elle devait procéder à des investissements qu'elle n'a pas pourtant jamais faits, les faisant peser sur la société NFC France dont elle a repris le travail sans aucun droit ni titre, ni rémunération, les frais de recherche et de développement ayant pesé uniquement sur le concessionnaire de licence,

- les frais de voyage du dirigeant de la société NFC LP et de sa femme, n'ont pas à être pris en charge et sont sans lien avec le litige, de même que les frais exposés lors de la conciliation,

- la société NFC LP n'a engagé aucune dépense pour le développement de son concept, notamment concernant le mini-fitness court qui a permis la présentation du projet au salon des maires, sur la seule initiative de M. [V], ou pour le développement des plans informatiques,

- les pièces fournies c'est-à-dire des chèques, sont émises au profit de personnes américaines sans lien avec le litige, sans contrat pour expliquer le fondement du paiement, ou bien portent sur des remises de trophées, ce qui n'a pas de lien avec la présente instance,

- la filiale française n'a pas à supporter les frais engagés par la société NFC LP dans le cadre de son propre développement, ou bien concernant les honoraires de M. [F], qui n'était pas son salarié, étant rappelé que ce dernier était le seul à disposer du savoir-faire nécessaire concernant la conception des fitness court,

- la somme de 14.500 euros a été séquestrée à chaque vente sur un compte CARPA au profit de la société NFC LP, y compris postérieurement à la résiliation du contrat.

Sur ce,

Il est rappelé que la société NFC LP a résilié à tort le contrat de licence la liant à la société NFC France et ne peut dès lors prétendre à une indemnisation.

S'agissant des sommes liées à l'installation des différents terrains, qu'il s'agisse de [Localité 5], ou bien de ceux installés sur d'autres collectivités postérieurement à la résiliation du contrat, il convient de renvoyer à l'indication des parties intimées faisant valoir que les sommes dues ont toutes été placées sous séquestre aux fins de versement à la société NFC LP au terme du litige.

S'agissant des autres frais réclamés par la société NFC LP, il est rappelé qu'ils ne sont pas justifiés, et que cette dernière ne justifie d'aucun investissement dans le développement de son concept en France, mais surtout qu'elle a résilié de manière fautive le contrat, ce qui la prive de tout droit à indemnisation.

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société NFC LP seront toutes rejetées.

IV.Sur la violation de la clause de non-concurrence

Sur la violation de la clause de non-concurrence par M. [V] et la demande d'indemnisation présentée par la société NFC LP

La société NFC LP fait valoir que':

- M. [V] et les sociétés NFC France et [V] Sport se sont engagées à plusieurs reprises à ne pas exploiter les informations transmises par la concluante, condition essentielle de l'engagement de cette dernière,

- la société [V] Sport était tenue d'un engagement de non-concurrence au titre de l'accord de confidentialité, s'étendant également à M. [V] en tant qu'actionnaire,

- M. [V] et la société NFC France avaient accepté un engagement de non-concurrence aux termes de la Punch list du 17 avril 2015,

- M. [V] et la société NFC France se sont engagés au titre du contrat de licence à une obligation de non-concurrence pour une durée de 36 mois après sa résiliation ; cette clause autonome survit à la résiliation,

- M. [V] s'est interdit d'exploiter les éléments de la licence tels que les dessins et plans ou le modèle commercial après la résiliation selon l'article 19.3 du contrat,

- la société Concept Sport a été créée par le frère de l'intimé dans le dessein de contourner l'engagement de non-concurrence de ce dernier, de sorte que l'écran formé par cette personne morale doit être supprimé, l'obligation de non-concurrence s'étendant aussi à cette société,

- la clause de non-concurrence du contrat de licence est valide car limitée dans le temps, dans l'espace et proportionnée ; M. [V] pouvait poursuivre l'activité qui était la sienne avant le partenariat,

- si la cour devait juger que la clause de non-concurrence était nulle, M. [V] et les sociétés NFC France et [V] Sport seraient tenus par l'interdiction d'exploiter les éléments de la licence résultant de l'article 19.3 du contrat,

- si par extraordinaire le contrat de licence était nul, l'engagement de non-concurrence de l'accord de confidentialité et de la Punch list demeurerait en vigueur,

- M. [V] a manqué à ses obligations en participant au Fitness Boutique Tour, en commercialisant des Fitness Courts après la résiliation du contrat, et en commercialisant les Sport Lib' reprenant le concept des Fitness Courts à l'exception d'un design modifié.

La société NFC France, M. [V], la société [V] Image et la société Concept Sport font valoir que':

- aucune clause de non-concurrence n'a été signée par par la société [V] Image ou par la société Concept Sport, étant rappelé que seule la société NFC France était bénéficiaire de la licence, et que M. [V] est également susceptible d'être concerné,

- la société [V] Image n'était que caution à l'acte, et non concernée par les clauses du contrat de licence,

- la clause de non-concurrence contenue au contrat est frappée de nullité en ce qu'elle contient une interdiction pendant l'exécution du contrat mais également postérieurement, sans pour autant qu'une indemnisation ne soit prévue à ce titre,

- la clause de non-concurrence, post exécution du contrat, ne comporte aucune limitation d'espace, interdisant uniquement à M. [V] et à la société NFC France de s'engager dans la promotion d'une campagne nationale de remise en forme, pendant une durée de 36 mois,

- la clause n'indique pas non plus de limitation dans l'activité à exercer, ce qui empêche M. [V] d'exercer son activité personnelle et professionnelle de promotion du sport, soit les activités exercées antérieurement par ce dernier à la signature du contrat de licence, que le programme prenne ou non la forme de l'installation d'un Fitness Court,

- c'est la personnalité de M. [V] et son aura dans le sport qui ont mené la société NFC LP à le contacter,

- la société NFC LP n'a aucune légitimité à protéger une clientèle qui n'est pas dans son rayon d'action puisqu'elle ne dispose d'aucune implantation en Europe et encore moins en France, et ne dispose d'aucune renommée sur le territoire national,

- la société NFC LP n'a transmis aucun concept ni savoir-faire spécifique, sans compter l'impossibilité de transposer en France le système de «'campaign'», concept propre aux États-Unis, puisque dans ce dernier cas, un financement étatique était prévu, ce qui n'était pas le cas en France,

- concernant les griefs élevés à savoir la participation à un fitness boutique tour, à Sport Lib', à l'installation de Fitness Court et la participation par la société NFC France au tour en raison d'engagements préalables à la résiliation, la société NFC LP avait été informée au préalable et avait donné son accord, les intimés ne souhaitant pas se trouver en situation d'inexécution de leurs engagements contractuels,

- le mini fitness court n'appartient pas à la société NFC LP, et a été fabriqué sur initiative de la société NFC France avec la société JRTI, et n'a jamais été transmis dans le cadre de la licence, ce qui ne permet aucune revendication de la part de l'appelante,

- aucune vente n'a été réalisée à ces occasions, étant rappelé que les interdictions portaient sur la fabrication et la vente de fitness court ou installations similaires,

- l'installation de Fitness Court a eu lieu postérieurement à la rupture en raison des délais des procédures d'appels d'offres, les mairies ayant donné leur accord postérieurement à la résiliation, ce qui a mené les concluantes à séquestrer les sommes dues au titre de ces ventes au profit de la société NFC LP pour les trois installations concernées, étant rappelé qu'une seule redevance est due par installation, et non chaque année, puisque les mairies deviennent propriétaires de celle-ci,

- l'absence de définition dans le contrat de la notion «'d'installations similaires'», permettait à M. [V] de s'associer à un designer de renom pour concevoir Sport Lib en solo ou duo, avec la possibilité de tenir 6 ou 9 ateliers pour 5 à 10 personnes sur un maximum de 49m² quand le concept Fitness Court s'installe sur 120m² et peut concerner jusqu'à 28 personnes

- il n'existe pas de similitudes visuelles entre les deux concepts, outre le fait que la première station Sport Lib n'a été installée que deux ans après la rupture du contrat par M. [V] seul, sans le concours de la société NFC France, sans détournement d'un quelconque savoir-faire technico-commercial puisque l'appelante n'avait transmis aucun élément à ce titre,

- la société NFC LP ne disposait d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le concept de Fitness Court lors de la conclusion du contrat de licence mais aussi de la clause de non-concurrence,

- s'agissant de la société Concept Sport, elle n'est pas concernée par la clause de non-concurrence et a pour objet social le développement d'équipement sportifs Sport Lib', les terrains multi sport et le street work out, n'étant pas une société écran de la société NFC France,

- aucune interdiction ne peut être portée à l'égard de la société Concept Sport, en raison de l'installation de Sport Lib étant rappelé que celle-ci n'est pas partie au contrat, outre le fait que les Sport Lib ne font pas partie du périmètre du contrat initial de licence,

- il n'y a pas lieu de remettre des plans ou de les détruire puisque la société NFC LP s'est appropriée le travail de la société NFC France et de la société JRTI, et ne peut revendiquer une quelconque propriété intellectuelle à ce titre, ce qui renvoie au caractère sans objet de cette demande,

- les demandes de publications sont sans objet, étant rappelé toutes les décisions défavorables déjà intervenues à l'égard de la société NFC LP, sans pour autant qu'il n'y ait eu de demande de ce type de la part des concluantes.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La lecture de la clause de non-concurrence prévue à l'article 16 du contrat de licence permet de relever que celle-ci s'applique à la société NFC France et à M. [V] pendant la durée du contrat et pendant 36 mois après son expiration.

Si la clause prévoit la possibilité pour M. [V] de continuer la promotion de terrains multi-sports qu'il aurait installés par le biais de ses propres sociétés avant le contrat de licence, la possibilité d'en construire de nouveaux est interdite pendant la période prévue à la clause de non-concurrence.

Pour rappel, une clause de non-concurrence ne peut être valable qu'en présence de plusieurs critères cumulatifs à savoir être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi de la personne concernée et comporter une contrepartie financière.

Dans la présente espèce se pose la difficulté de l'application de cette clause postérieurement à la rupture abusive du contrat de licence par la société NFC LP, au détriment de la société NFC France, et de M. [V], qui sont tous deux concernés par la clause de non-concurrence.

Il convient de constater en premier lieu que la clause de non-concurrence ne prévoit aucune indemnisation au bénéfice des personnes visées par elle.

Par ailleurs, il doit être noté, s'agissant la personne de M. [V] que ce dernier se voit interdire toute activité, même à titre bénévole pour promouvoir le sport ou les activités sportives, cela y compris après la fin du contrat.

Enfin, cette interdiction porte sur le territoire français où la société NFC LP ne dispose d'aucun intérêt particulier en dehors du contrat de licence.

Cette clause de non-concurrence pose difficulté en raison des carences dans le respect de l'intérêt légitime des parties mais aussi, de son défaut de contrepartie et de sa contrariété à la liberté d'entreprendre.

En effet, l'absence de contrepartie, y compris en cas de fin du contrat empêche M. [V] de reprendre une activité de promotion du sport, ce qui contrevient à son activité habituelle, et ne lui permet plus de développer une autre activité en son nom propre ou par le biais d'une de ses sociétés existantes, pendant une durée de trois ans, soit la perspective d'une perte de revenus pendant trois ans sans aucune contrepartie.

En outre, la société NFC LP ne justifie pas d'un intérêt légitime à faire valoir ses droits sur le territoire national français postérieurement à la rupture du contrat, ne justifiant pas de la reprise d'un projet ultérieur et ne justifiant pas de l'existence d'une clientèle pré-existante à la signature du contrat de licence. En effet, la prise de contact entre les parties et la signature du contrat de licence avaient pour but de développer le concept proposé par la société NFC LP.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer la clause de non-concurrence non écrite en ce qu'elle ne respecte pas les critères permettant de lui donner une pleine application, ce valant pour la clause de non-concurrence inscrite à l'article 16 du contrat de licence mais également prévue dans la punch list du mois d'avril 2015.

À titre superfétatoire, les reproches concernant le développement d'un autre concept de sport en plein air par M. [V] et un autre designer sont injustifiés.

En comparant les installations, l'absence de similitudes flagrantes ne peut qu'être relevée quant à leur taille, leur composition, leur couleur, la nature des agrès présents mais aussi quant à leur apparence esthétique.

Aucune confusion n'est possible entre les deux.

Le fait que la société NFC LP entende développer un concept de fitness court, ne lui permet pas de prohiber le développement d'autres concepts de sport en plein air, pour peu que ces concepts ne s'inscrivent pas dans une opération de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Or, la comparaison des installations de type Fitness Court et de type Sport Libre démontre sans difficulté l'absence de similitudes entre les deux. Qui plus est, les différences esthétiques puis de taille démontrent que M. [V] n'a pas repris les éléments issus de ses relations contractuelles avec la société NFC LP.

Enfin, concernant la présence de M. [V] lors des inaugurations de fitness court postérieurement à la rupture du contrat, il convient de rappeler que des engagements contractuels avaient été pris avec les collectivités ayant commandé les installations, et que la participation de l'intimé aux inaugurations était prévue. Dans la période floue ayant suivi la rupture du contrat, il ne saurait être fait grief à M. [V] d'avoir continué à promouvoir le concept de Fitness court au profit de la société NFC LP, ce qui ne ressortait d'aucune concurrence déloyale, et démontrait au contraire une volonté de tenir les engagements pris.

En conséquence, les demandes de la société NFC LP au titre du non-respect de la clause de non-concurrence à l'égard de la société NFC France ou de M. [V] seront rejetées.

V.Sur les demandes d'indemnisation financières présentées par les intimés

Sur les conséquences financières pour la société NFC France

La société NFC LP fait valoir que':

- le jugement l'a dépossédée à tort du concept qu'elle a créé et exploité, tout en créant une sorte de 'licence inversée' selon laquelle elle devrait verser une redevance aux intimés pour ses propres Fitness Courts aux Etats-Unis,

- il n'est pas démontré qu'elle aurait utilisé les plans aux États-Unis, et que cette hypothèse est de surcroît absurde en l'absence de remise des plans informatiques ; le jugement doit être infirmé.

La société NFC France, fait valoir que':

- la société NFC LP s'est appropriée le travail réalisé par la société NFC France, notamment les plans dont elle s'est servie alors qu'ils étaient le fruit du travail de l'intimée avec la société JRTI,

- la société NFC LP a validé tous les plans étape par étape, et les possède en version informatique, bénéficiant sans aucune transmission préalable du travail de son licencié, ce qui induit un flux inversé entre les parties,

- la société NFC LP a récupéré à bon compte les éléments techniques pour les commercialiser de son côté,

- il est nécessaire d'indemniser les sommes investies dans le projet par les différentes sociétés, en lien avec la société JRTI pour donner jour au projet,

- le dépôt de garantie pour l'usage de la marque doit également faire l'objet d'une indemnisation,

- elle doit être indemnisée au titre de l'appropriation frauduleuse de son travail par la société NFC LP qui a utilisé les plans développés par la société NFC France et la société JRTI pour vendre des fitness court aux États-Unis,

- elle doit également être indemnisée au titre du manque à gagner occasionné par la rupture abusive des relations contractuelles, étant rappelé que vingt-six villes s'étaient positionnées pour accueillir des installations.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des stipulations de l'article 9 du contrat de licence, la société NFC LP était en droit d'utiliser, pendant la durée d'exécution du contrat, les nouveaux produits et améliorations développés par le licencié sans contrepartie financière, la seule contrepartie étant prévue en cas d'utilisation en dehors des États-Unis.

Or, il ressort de l'ensemble des pièces, que la société NFC France, avec la société JRTI, ont amélioré le concept initial en le développant, et en permettant son installation.

Toutefois, il est rappelé à juste titre que la société NFC LP a fait usage des améliorations postérieurement à la rupture abusive du contrat.

Cette situation n'a pas été envisagée dans le cadre de contractuel qui se contente de préciser que la société NFC LP ne devenait pas propriétaire des améliorations développées exclusivement par le licencié mais pouvait en bénéficier uniquement pendant la durée du contrat de licence. (article 9.4)

De fait, les premiers juges n'ont pas dénaturé le contrat en considérant que la société NFC France pouvait prétendre à une indemnisation puisque suite à la rupture du contrat, la société NFC LP a pu installer 100 fitness court contre aucun pendant toute la durée des relations pré-contractuelles et contractuelles avec les intimés. Sur ce point, il doit être rappelé que le seul fitness court installé datait de 2012, conformément à la date des plans remis en juillet 2014.

Les premiers juges ont ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par la société NFC France qui a développé le concept initial de la société NFC LP, y a apporté, à ses frais, des améliorations, mais n'a pu, en raison de la rupture abusive du contrat, tirer profit de ses propres investissements.

Il convient en conséquence de retenir l'indemnisation prononcée, à savoir 5.000 euros par Fitness court installé soit la somme de 500.000 euros.

Il convient également de confirmer sur ce point la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 50.000 euros remise à titre de caution.

Concernant la perte de marge suite à l'investissement technique et aux frais engagés et à l'impossibilité de les amortir par la société NFC France, la société NFC LP est redevable à ce titre de la somme de 152.600 euros HT, somme justement appréciée par les premiers juges, et dont la justification est reprise à hauteur d'arrêt, la rupture abusive du contrat ne permettant pas de laisser la société appelante bénéficier d'un quelconque enrichissement.

S'agissant de l'indemnisation réclamée par la société NFC France au titre des prospects, soit 26 villes, la concluante ne rapporte pas la preuve de l'avancée des discussions ni du fait que les villes prospect avaient pris un engagement ferme de contracter, ou bien qu'un appel d'offre avait été remporté.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre du manque à gagner à hauteur de 450.000 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur les indemnisations octroyées à la société NFC France.

Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [V] au titre du préjudice moral

M. [V] fait valoir que':

- il a engagé sa réputation, son image et sa crédibilité dans le projet, alors qu'il n'était pas viable du fait même de l'appelante,

- il a fourni un travail conséquent pendant deux ans pour développer la marque mais aussi le concept en France et le faire connaître,

- l'échec du fait de la société NFC LP, de ses manquements, a porté une atteinte réelle à sa réputation mais l'a également empêché de se consacrer à d'autres projets avec la même énergie.

La société NFC LP n'a pas présenté de moyens sur cette demande mais a sollicité l'infirmation totale de la décision déférée dans ses écritures.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort des éléments du débat que M. [V] a effectivement engagé son image et sa crédibilité dans le cadre du projet liant les parties, son image permettant le développement du concept.

La rupture brutale et dénuée de motifs de la relation contractuelle entre les parties constitue une faute puisque l'entreprise, basée en partie sur l'image de M. [V] et son aura dans le milieu sportif, a pris fin de ce fait.

Un préjudice d'image est effectivement né de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties.

Toutefois, si l'image de M. [V] a été atteinte, il n'apparaît pas que ce dernier ait dû ensuite mettre fin à ses activités ou bien que la totalité de son activité autour de sa personne ait pris fin ou ait été atteinte dans la durée.

En conséquence, s'il convient d'accorder à M. [V] une indemnisation au titre de son préjudice, celui-ci sera ramené à de plus justes proportions, soit la somme de 10.000 euros.

Dès lors, la décision déférée sera réformée sur ce point, la société NFC LP étant condamnée à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société NFC LP échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société NFC France, à M. [V], à société Concept Sport et à la société [V] Image une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NFC LP sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Rejette la demande de nullité du jugement,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a':

- jugé que le contrat liant les parties ne comporte aucune transmission de savoir-faire et qu'il n'est pas causé

- jugé que le contrat de licence est de nul effet et rejeté l'ensemble des demandes de la société National Fitness Campaign LP

- condamné la société National Fitness Campaign LP à payer à M. [I] [V] la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare la rupture du contrat de licence des 24 et 27 septembre 2015 abusive du fait de la société National Fitness Campaign LP,

Déclare non écrite la clause de non-concurrence prévue au contrat de licence des 24 et 27 septembre 2015 et dans la punch list du 17 avril 2015,

Rejette les demandes d'indemnisation formées par la société National Fitness Campaign LP,

Condamne la société National Fitness Campaign LP à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [I] [V],

Condamne la société National Fitness Campaign LP à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société National Fitness Campaign LP à payer à la SARL NFC France, à M. [I] [V], à la SAS [V] Image et à la SAS Concept Sport, la somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07437
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.07437 ?
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