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04/04/2024 | FRANCE | N°21/07332

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 21/07332


N° RG 21/07332 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZF









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 septembre 2021



RG : 2019j1496







S.E.L.A.R.L. AD RES CONSEIL



C/



S.A.S. SI2P GFC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. AD RES CONSEIL immatriculée au RCS de ROANNE sous le

SIRET n°479 303 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE...

N° RG 21/07332 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZF

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 septembre 2021

RG : 2019j1496

S.E.L.A.R.L. AD RES CONSEIL

C/

S.A.S. SI2P GFC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AD RES CONSEIL immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIRET n°479 303 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

S.A.S. SI2P GFC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT-TRESTARD & Associés, avocat au barreau de ROUEN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Ad Res Conseil est un cabinet de conseil en direction d'entreprise spécialisée en cessions, acquisitions et transmissions de sociétés. La SAS SI2P GFC (la société SI2P) est spécialisée dans la formation professionnelle. Elle a souhaité acquérir d'autres entreprises dans le cadre d'opérations de croissance externe.

Le 24 février 2015, les sociétés Ad Res Conseil et SI2P ont régularisé un contrat de mission d'ingénierie à l'achat d'entreprise (MIAE). En septembre 2015 et janvier 2016, la société SI2P a acquis les sociétés Odyssée Formation et ACB Formation.

Le 7 avril 2016, la société Ad Res Conseil a émis une facture d'un montant de 20.000 euros HT, au titre de la cession de la société ACB Formation, que la société SI2P a refusé de payer.

Par ordonnance du 9 mars 2018, rendue sur requête de la société Ad Res Conseil, le président du tribunal de commerce d'Angers, a enjoint à la société SI2P de payer à la société Ad Res Conseil la somme de 24.124,84 euros. Il était demandé dans la demande d'injonction de payer que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Roanne en cas d'opposition. Cette ordonnance a été signifiée à la société SI2P le 20 mars 2018.

Par acte du 5 avril 2018 la société SI2P a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Roanne a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit recevables les demandes de la société Ad Res Conseil,

- dit que la facture F004-02 de 24.000 euros TTC est sans fondement,

- débouté la société Ad Res Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P GFC la somme de 4.000 euros à titre indemnitaire au motif de son exécution déloyale du contrat,

- condamné la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P GFC la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,

- condamné la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P GFC la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Ad Res Conseil aux entiers dépens.

La Selarl Ad Res Conseil a interjeté appel par acte du 4 octobre 2021.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, la société Ad Res Conseil demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,

y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la facture n°F0004-02 était sans fondement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et elle l'a condamnée à verser à la société GFC SI2P une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau,

- juger qu'elle a exécuté loyalement et correctement le contrat la liant à la société GFC SI2P,

- juger que la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de la société GFC SI2P était légitime au regard du non-respect par la société GFC SI2P de ses propres engagements contractuels,

- juger qu'elle n'a pas manqué à l'une quelconque de ses obligations contractuelles,

- juger qu'elle est fondée à demander le règlement de la facture n°F604-02 en date du 7 avril 2016 d'un montant de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC,

- juger qu'elle est également fondée à demander la condamnation de la société GFC SI2P à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner en conséquence la société GFC SI2P à lui verser la somme de 20.000 euros HT, soit 24.000 euros TTC, correspondant au règlement de la facture n°F604-02 en date du 7 avril 2016,

- condamner également la société GFC SI2P à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouter la société GFC SI2P de sa demande visant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la facture n°F0004-02 était sans fondement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société GFC SI2P une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la société GFC SI2P ne démontre pas que le premier juge aurait, comme elle le prétend « omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société SI2P tendant à sa condamnation de la société Ad Res Conseil d'avoir à payer la somme de 1.800 euros TTC »,

- débouter la société GFC SI2P de sa demande visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il aurait « omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société SI2P tendant à la condamnation de la société Ad Res Conseil d'avoir à payer la somme de 1.800 euros TTC »,

- débouter la société GFC SI2P de sa demande visant à la voir condamner à lui payer la somme de 1.800 euros TTC au titre du contrat portant sur la société Odyssee Formations, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2016, ainsi que l'anatocisme,

- débouter la société GFC SI2P de sa demande visant à la voir condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société GFC SI2P de sa demande visant à la voir condamner à lui payer « la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, si la cour devait condamner la société SI2P GFC à payer le montant de la facture n° F 604 - 02 en date du 7 avril 2016,

- débouter plus généralement la société GFC SI2P de toutes demandes qui seraient contraires aux siennes,

- condamner la société GFC SI2P à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la société GFC SI2P aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022 fondées sur les articles 1134 al. 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la société SI2P GFC demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit recevables les demandes de la société Ad Res Conseil,

dit que la facture F004-02 de 24.000 euros TTC est sans fondement,

débouté la société Ad Res Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 4.000 euros à titre indemnitaire au motif de son exécution déloyale du contrat,

condamné la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,

condamné la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Ad Res Conseil aux entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Ad Res Conseil d'avoir à payer la somme de 1.800 euros TTC,

statuant à nouveau,

- condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 1.800,00 euros TTC au titre du contrat portant sur la société Odyssee Formations outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2016 ainsi que l'anatocisme,

- condamner la société Ad Res Conseil à lui payer une somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement,

- si la cour devait la condamner à payer le montant de la facture n° F 604-02 en date du 7 avril 2016, alors condamner la société Ad Res Conseil à lui payer la somme de 24.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

en tout état de cause,

- de débouter purement et simplement la société Ad Res Conseil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés à l'audience du 8 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement de la facture

La société Ad Res Conseil fait valoir qu'elle a rempli son obligation contractuelle conformément au contrat de mission d'ingénierie à l'achat d'entreprise, les démarches qu'elle a effectuées ont permis à la société SI2P d'acquérir les sociétés Odyssée Formation et ACB Formation, de sorte que les honoraires sont dus ; que le contrat prévoit un honoraire 'success fee' qui ne peut être inférieur à 20.000 euros HT, soit 24.000 euros TTC.

La société SI2P réplique que la société ACB Formation n'entrait pas dans le périmètre du contrat dès lors qu'elle-même avait seulement demandé à la société Ad Res Conseil de lui rendre service en la renseignant sur cette société, ce qui est exclusif de toute rémunération ; que la société Ad Res Conseil ne justifie d'aucun travail susceptible de rémunération, comme l'a jugé le tribunal.

Sur ce,

Aux termes du contrat de 'mission d'ingénierie d'achat d'entreprise' conclu entre les parties le 24 février 2015, la société Ad Res Conseil avait pour mission de :

1 - Communiquer la recherche de cibles du mandant ;

2 - Analyser la volumétrie des cibles potentielles du mandant et proposition de stratégies de recherche ;

3 - Traiter les contacts des vendeurs potentiels dont il pourra avoir connaissance et ponctuellement ceux donnés par le mandant ;

4 - Transmettre au mandant les différents éléments disponibles d'appréciation de la valeur de l'entreprise cible ;

5 - Demander des informations nécessaires à l'étude du dossier avec signature réciproque d'engagement de confidentialité ;

6 - Mettre en relation le cédant potentiel et le mandant (si ce dernier est intéressé) ;

7 - Piloter les négociations et suivre l'opération jusqu'au rachat.

Le 24 mars 2015, la société SI2P a adressé à la société Ad Res Conseil un e-mail indiquant 'J'ai entendu dire que cette société serait peut-être à vendre pouvez vous me rendre le service dans votre mission de prospection de la contacter' et mentionnant ensuite le nom, l'adresse postale et le site internet de la société ACB Formation.

Ainsi, d'une part la société SI2P indique clairement que c'est bien au titre de la mission de prospection de la société Ad Res Conseil qu'elle demande une recherche sur la société ACB Formation, d'autre part le contrat de mandat prévoit expressément, en son point 3 des missions du mandataire, que celui-ci traitera des contacts des vendeurs potentiels, notamment ceux donnés par le mandant.

Il en résulte que la société ACB Formation, même signalée par la société SI2P à la société Ad Res Conseil, entrait dans le périmètre de la mission de cette dernière et qu'en conséquence, l'accomplissement des diligences prévues au contrat pouvait fonder, de la part de la société Ad Res Conseil, une demande en paiement selon la clause de rémunération.

Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, la société Ad Res Conseil ne démontre pas qu'elle aurait accompli les missions qui lui incombaient au titre du contrat MIAE et consistant à transmettre au mandant les éléments d'appréciation de la valeur de l'entreprise, à demander des informations nécessaires, à mettre en relation le cédant et le mandant, et aussi à piloter les négociations et suivre l'opération 'jusqu'au rachat'.

En effet, s'agissant des informations relatives à la société ACB Formation, la société Ad Res Conseil ne peut valablement soutenir avoir transmis des éléments le 23 mars 2015 dès lors que la demande de la société SI2P datait du lendemain, dans les termes rappelés ci-dessus au titre de l'e-mail du 24 mars 2015. De plus, il est indiqué dans les motifs du jugement critiqué, que, s'agissant de l'e-mail du 23 mars 2015 émanant de la société Ad Res Conseil, celle-ci 'a dû constater à la barre que ce email faisait référence à une autre société, et non la société ACB comme elle le prétendait'. La société SI2P produit (sa pièce n° 10) une fiche de présentation générale qui tend à établir que les informations transmises le 23 mars par la société Ad Res Conseil concernaient une société dénommée FTL, ce qui est confirmé par 'l'état des rapprochements' produit par la société Ad Res Conseil (sa pièce n° 14) au regard des dates mentionnées dans ce document.

La preuve n'est donc pas rapportée que la société Ad Res Conseil a fourni à la société SI2P des informations relatives à la société ACB Formation.

De plus, la société Ad Res Conseil produit des e-mails entre M. [F], dirigeant de la société ACB Formation, et M. [R], dirigeant de la société SI2P, qui démontrent que les échanges d'informations ont eu lieu directement entre ces deux parties, et que, si la société Ad Res Conseil était en copie de ces échanges d'e-mails, elle n'est manifestement pas intervenue.

La seule intervention dont justifie la société Ad Res Conseil résulte de messages de Mme [H] échangés fin novembre - début décembre 2015 avec M. [F] de la société ACB Formation, desquels il résulte que la société Ad Res Conseil venait s'enquérir de l'état d'avancement du projet de cession avec la société SI2P, ce qui démontre, comme l'a également relevé le tribunal, qu'elle n'était pas impliquée dans le projet et ainsi l'absence de réalisation de ses missions au titre de cette transaction.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée par la société Ad Res Conseil au titre de sa facture d'un montant de 24.000 euros TTC, ainsi que sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de la société SI2P au titre de la violation de l'obligation de loyauté

La société SI2P fait valoir que la société Ad Res Conseil a manqué à son obligation de loyauté en lui faisant signer un engagement de confidentialité lui laissant croire qu'il portait sur une nouvelle société cible, alors qu'elle-même connaissait déjà la société ACB Formation et était déjà entrée en contact avec son dirigeant ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter une indemnisation de 24.000 euros du fait de la violation de cette obligation de loyauté.

La société Ad Res Conseil réplique qu'elle a exécuté loyalement le contrat, n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur ce,

En l'espèce, le fait, pour la société Ad Res Conseil, de ne pas avoir accompli les missions prévues au contrat MIAE s'agissant du rachat de la société ACB Formation ne caractérise pas pour autant une violation de l'obligation de loyauté. De plus, dans la mesure où les recherches sur la société ACB Formation entraient dans le périmètre de la mission de la société Ad Res Conseil, le fait que cette dernière ait fait signer un engagement de confidentialité à la société SI2P n'est pas davantage fautif.

En outre, la société SI2P ne démontre nullement que la prétendu exécution déloyale du contrat lui aurait causé un quelconque préjudice, étant souligné que, par ailleurs, elle n'est pas tenue au paiement de la facture réclamée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Quant à la demande de la société SI2P en paiement de la somme de 24.000 euros pour exécution déloyale du contrat, celle-ci n'est formée qu'à titre subsidiaire, aux termes du dispositif de ses conclusions. En conséquence, la demande en paiement de la facture formée par la société Ad Res Conseil étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande reconventionnelle subsidiaire.

Sur les demandes réciproques au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive

La demande en paiement de facture formée par la société Ad Res Conseil étant rejetée, il en résulte nécessairement que sa demande formée au titre de la résistance abusive le sera également.

La procédure engagée par la société Ad Res Conseil, bien que ne prospérant pas, n'apparaît pour autant nullement abusive, en ce qu'elle est fondée sur un contrat et qu'in fine la société SI2P a effectivement acquis la société ACB Formation qui entrait dans le périmètre de la mission du mandataire. Ainsi, la procédure n'étant pas abusive, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P des dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande de remboursement formée par la société SI2P

La société SI2P fait valoir, s'agissant du dossier Odyssée Formation, que la société Ad Res Conseil a omis de déduire de la facture d'honoraires la somme de 1.500 euros HT, comme prévu au contrat ; la société Ad Res Conseil doit donc être condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure de remboursement, en date du 7 juin 2016.

La société Ad Res Conseil réplique que la société SI2P fait une lecture erronée du contrat, l'honoraire de 'success fee' ne pouvant être inférieur à la somme de 20.000 euros HT comme prévu au contrat.

Sur ce,

La clause du contrat relative à la rémunération du mandataire prévoit quatre honoraires :

les honoraires pour veille du marché et phase de découverte : d'un montant de 500 euros HT, ils 'sont dus dans leur intégralité dès la signature' du contrat de mandat ;

les honoraires de prospection par approche directe : d'un montant de 1.000 à 3.500 euros HT, ils sont dus lors de la signature du 'Mémo d'acquisition' ;

les honoraires de négociation ou lettre d'intention ou protocole : d'un montant de 1.500 euros HT par dossier entré en négociation, ils 'sont dus dans leur intégralité dès l'entrée en négociation avec la cible' ;

la commission sur vente ou 'success fee' : ces honoraires sont fixés à 8 % HT du montant total de la transaction 'moins les 1.500 euros HT de l'étape 3 (Négociation ou Lettre d'intention ou Protocole)', ce taux de 8 % étant dégressif selon des modalités précisées. Il est enfin ajouté que 'ces honoraires ne pourront être inférieurs à 20.000 euros hors taxes'.

Il résulte de la rédaction relative à la commission sur vente ou success fee, que la déduction de la somme de 1.500 euros HT n'intervient qu'au titre des modalités de calcul, pour déterminer le montant de la commission. Après la mention des modalités de calcul, le contrat prévoit que cette commission ne sera pas inférieure à 20.000 euros HT. Il en résulte donc que cette somme de 20.000 euros HT est un montant minimum, quel que soit le calcul de la commission.

Le 20 juillet 2015, la société Ad Res Conseil a émis une facture 20.000 euros HT à l'égard de la société SI2P, pour l'acquisition de la société Odyssée Formation. Or, la société SI2P, qui n'indique pas quel était le montant de l'acquisition, était redevable, en tout état de cause, de la somme minimum de 20.000 euros HT en application du contrat.

En conséquence au vu des termes du contrat, la demande de remboursement de la somme de 1.500 euros HT formée par la société SI2P n'est pas fondée et sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Ad Res Conseil succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Ad Res Conseil à payer à la société SI2P GFC la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de la société SI2P GFC ;

Condamne la société Ad Res Conseil aux dépens d'appel ;

Dit que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a exposés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/07332
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.07332 ?
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