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04/04/2024 | FRANCE | N°21/05398

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 21/05398


N° RG 21/05398 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWB









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 mars 2021



RG : 2019j01253





S.A.R.L. SMEE



C/



S.A.R.L. PRO-TECT SECURITE PRIVEE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.R.L. SMEE immatriculée au Registre du Commerce et des So

ciétés de VIENNE sous le numéro 492 643 069, représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d...

N° RG 21/05398 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWB

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 mars 2021

RG : 2019j01253

S.A.R.L. SMEE

C/

S.A.R.L. PRO-TECT SECURITE PRIVEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. SMEE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 492 643 069, représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584

INTIMEE :

S.A.R.L. PRO-TECT SECURITE PRIVEE au capital de 2.000 € inscrite au R.C.S de LYON sous le n°525 008 041 représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SMEE exerce une activité d'électricité générale spécialisée dans l'implantation et la réparation d'installations électriques. La SARL Pro-Tect Sécurité Privée est spécialisée dans le gardiennage de biens et de locaux.

En avril 2015, la société SMEE est entrée en relations commerciales avec la société Pro-Tect Sécurité Privée pour la location d'une centrale transmettrice GPRS, dix-sept détecteurs, une sirène avec flashs lumineux et un clavier.

La société Pro-Tect Sécurité Privée a émis plusieurs factures à destination de la société SMEE, qui n'ont pas été réglées.

Par courrier du 10 octobre 2018, la société Pro-Tect Sécurité Privée a mis en demeure la société SMEE de lui régler la somme de 13.701,40 euros. Par courrier du 6 novembre 2018, celle-ci s'est opposée à la demande aux motifs que les prestations concernées ont déjà été réglées ou n'ont pas été effectuées.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, la société de recouvrement Solverec, mandatée par la société Pro-Tect Sécurité Privée, a vainement mis en demeure la société SMEE de payer la somme de 11.393,57 euros.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, sur requête de la société Pro-Tect Sécurité Privée, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société SMEE à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de 11.393,57 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée à la société SMEE.

Par acte du 27 novembre 2010, la société SMEE a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit l'opposition formée par la société SMEE fondée,

- dit que la société SMEE n'apporte pas la preuve de ses allégations,

- débouté la société SMEE de toutes ses demandes,

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 octobre 2019 dans son quantum,

- condamné la société SMEE à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de 9.994,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 et la somme de 960 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté la société SMEE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamné la société SMEE à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de la société SMEE,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- débouté la société Pro-Tect Sécurité Privée du surplus de ses demandes.

La société SMEE a interjeté appel par acte du 23 juin 2021

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2022 fondées sur l'article 6 du code de procédure civile, les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et l'article 1353 du code civil, la société SMEE demande à la cour de :

- juger son appel à l'encontre du jugement déféré recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 18 octobre 2019 et mettre à néant cette ordonnance,

- débouter la société Pro-Tect Sécurité Privée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que sa demande est abusive et injustifiée,

- condamner la société Pro-Tect Sécurité Privée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive injustifiée,

- condamner la même société à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner encore la société Pro-Tect Sécurité Privée aux entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2021 fondées sur l'article 1103 du code civil, la société Pro-Tect Sécurité Privée demande à la cour de :

- débouter la société SMEE de son appel,

et en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société SMEE est tenue au paiement de ses factures et condamné la société SMEE au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

- accueillir son appel incident,

et statuant à nouveau,

- condamner la société SMEE à lui payer à une somme de 11.393, 57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 date de la mise en demeure,

- condamner la société SMEE à lui payer une somme de 1.200 euros en application de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce,

- condamner la société SMEE à lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SMEE aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 14 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des factures

La société SMEE fait valoir que :

- il appartient à l'intimée de prouver que la prestation litigieuse a été commandée et réalisée,

- elle a réglé par chèques encaissés le 20 juin 2018 les factures correspondant aux prestations effectivement dues,

- elle a contesté les factures ne correspondant à aucune prestation confiée et réalisée, tel qu'en atteste sa lettre du 6 novembre 2018,

- les parties ont échangé par téléphone à de nombreuses reprises ; l'intimée a alors reconnu des erreurs de facturation de son ancienne secrétaire,

- l'intimée ne démontre pas que les prestations litigieuses ont été commandées et réalisées,

- les factures éditées par l'intimée sont sans cause, ne correspondant pas à des prestations commandées et réalisées ; une facture fait ainsi référence à une société concurrente de la concluante de sorte qu'elle ne la concerne pas ; certaines dates ne correspondent pas ; une fiche d'information transmise ne fait mention ni de la concluante ni du tarif contenu ; plusieurs factures ne font l'objet d'aucune explication justifiant leur fondement,

- plusieurs factures réclamées ont déjà fait l'objet d'un paiement de sa part,

- il est fait sommation à l'intimée de verser aux débats le bon de commande, le devis accepté et le bon de livraison relatif à chacune des prestations visées,

- en l'absence de fondement des factures, l'intimée doit être déboutée de sa demande de leur paiement outre intérêts, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société Pro-Tect Sécurité Privée réplique que :

- l'appelante sollicite communication de bons de commandes, devis acceptés et bons de livraison, alors qu'elle sait qu'un seul contrat a été régularisé, puis que les parties ont communiqué verbalement, par MMS et par mail,

- concernant le chantier qui ne concernerait pas l'appelante mais un tiers, il est pourtant démontré que les parties ont échangé à son sujet,

- l'appelante lui a bien confié les prestations et accepté leur prix,

- elle a bien accompli les prestations prévues correspondant aux factures émises,

- lorsque l'appelante avait des observations à faire sur les factures, son gérant les formulait immédiatement ; elle a modifié une facture conformément à la demande de l'appelante,

- la lettre du 6 novembre 2018 produite par l'appelante ne fait état d'aucun fait précis de sorte qu'elle n'est pas probante ; elle a manifestement été rédigée après réception d'une relance pour justifier a posteriori un refus de régler une prestation,

- l'appelante ne justifie pas des règlements qu'elle aurait effectués, ne produisant qu'un relevé de compte bancaire comportant une mention manuscrite insuffisante pour déterminer l'identité du bénéficiaire ; par conséquent, c'est à tort que le jugement a limité le montant des sommes dues,

- l'appelante doit lui payer la somme de 11.393,57 euros TTC au titre des factures impayées, outre 1.200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur ce,

Il résulte des pièces produites aux débats que la société SMEE a conclu avec la société Pro-Tect Sécurité Privée un contrat portant sur la location d'une centrale transmetteur GPRS, de six-sept détecteurs, une sirène avec flash lumineux et un clavier, outre un service de télésurveillance, intervention en cas de déclenchement, maintenance du matériel et reporting, moyennant un forfait journalier de 3,00 euros HT.

L'exécution des interventions de la société Pro-Tect Sécurité Privée est confirmée par les échanges de messages versés aux débats et les factures produites portent bien sur l'objet du contrat.

De plus, certaines factures apparaissent avoir été contestées par la société SMEE puis rectifiées par la société Pro-Tect Sécurité Privée. Tel est le cas de la facture n° 18030760 pour le mois de mars 2018, initialement d'un montant de 281,44 euros TTC, ramenée à la somme de 101,21 euros.

Au vu de ces éléments, la créance de la société Pro-Tect Sécurité Privée apparaît fondée.

La société SMEE soutient que certaines prestations facturées n'auraient pas été réalisées, mais ne démontre aucunement son allégation.

En revanche, il peut valablement être retenu que le paiement par chèque du 20 juin 2018 qu'elle justifie par la production de son relevé de compte bancaire, d'un montant de 806,74 euros, correspond effectivement aux factures n° 18041067, 18030734, 18010087, 18020444, dont le montant total est de 806,74 euros. Il sera également retenu le paiement des factures n° 18051568 et 17112857 par le règlement par chèque du même jour, d'un montant de 1.579,97 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société SMEE à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de 9.994,06 euros au titre des vingt-quatre factures impayées, ainsi qu'à la somme de 960 euros au titre de l'indemnité de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Smee fait valoir que :

- après avoir adressé une mise en demeure, l'intimée s'était vue notifier les motifs de contestation légitime de la concluante ; l'intimée a néanmoins déposé une requête aux fins d'injonction de payer,

- l'intimée refuse obstinément de verser aux débats les éléments susceptibles de justifier les sommes qu'elle réclame, alors qu'elle les aurait nécessairement en sa possession si les prestations avaient été commandées et réalisées,

- il lui sera donc alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- l'intimée fait preuve de mauvaise foi en contestant avoir été payée pour certaines factures alors qu'elle a bien encaissé les chèques correspondant.

La société Pro-Tect Sécurité Privée fait valoir que ses demandes sont légitimes.

Sur ce,

Dès lors que la demande en paiement formée par la société Pro-Tect Sécurité Privée est accueillie, la procédure n'est nullement abusive et la demande de dommages-intérêts formée par la société SMEE, infondée.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société SMEE.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SMEE succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de la société SMEE formée à ce titre et de la condamner à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Condamne la société SMEE aux dépens d'appel ;

Condamne la société SMEE à payer à la société Pro-Tect Sécurité Privée la somme de mille cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/05398
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.05398 ?
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