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04/04/2024 | FRANCE | N°21/00681

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 21/00681


N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL4A









Décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 13 septembre 2019



RG : 2019j539





S.C.I. ROUX FRERES VENANT AUX DROITS DE LA SARL ROUX



C/



S.A.R.L. MASK





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024





APPELANTE :



S.C.I. ROUX FRERES venant aux droits de la SARL

ROUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533,...

N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL4A

Décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 13 septembre 2019

RG : 2019j539

S.C.I. ROUX FRERES VENANT AUX DROITS DE LA SARL ROUX

C/

S.A.R.L. MASK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.C.I. ROUX FRERES venant aux droits de la SARL ROUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1533, postulant et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

S.A.R.L. MASK

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Vivianne LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Roux a pour activité la pose de fenêtres et la réalisation de menuiserie. Elle disposait d'une installation téléphonique avec l'opérateur Paritel. Cette installation faisait l'objet de trois contrats de location financés par la société GE Capital.

Les 8 et 10 juin 2015, la société Roux a signé deux bons de commande de matériel de téléphonie avec la SARL Mask. Ce matériel était financé par un contrat de location signé avec la SAS Locam moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 694,80 euros TTC.

Par courrier du 17 juillet 2015, la société Roux a sollicité de la société GE Capital et de l'opérateur Paritel la résiliation de ses contrats de location en cours. La société GE Capital a accepté cette résiliation sous réserve du versement d'indemnités.

Par courriels du 31 août 2015 et du 5 octobre 2015, la société Roux a demandé à la société Mask de payer les indemnités de résiliation conformément à son engagement contractuel résultant du bon de commande du 10 juin 2015.

Par courrier du 1er février 2016, la société GE Capital a relancé la société Roux afin d'obtenir le paiement de 4.908,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

En l'absence de règlement de cette indemnité par la société Mask, la société Roux s'est opposée au règlement des échéances dues à la société Locam.

Par acte du 6 janvier 2017, la société Locam a assigné la société Roux en paiement de la somme de 14.281,54 euros. Par acte du 9 mai 2019, la société Roux Frères, venant aux droits de la société Roux, a assigné la société Mask devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin notamment de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre. Ces deux affaires n'ont pas été jointes.

Par jugement n°2017J149 du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment condamné la société Roux à verser à la société Locam la somme de 14.281,54 euros, y incluse la clause pénale de 10% outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016 ainsi que la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société Roux Frères, venant aux droits de la société Roux, de sa demande tendant à voir condamner la société Mask à garantir la société Roux de toute éventuelle condamnation,

- rejeté la demande de la société Roux Frères, venant aux droits de la société Roux, de condamnation de la société Mask à lui verser la somme de 4.908,34 euros,

- dit les demandes faites à l'encontre de la société Locam, irrecevables,

- dit que les dépens sont à la charge de la société Roux Frères venant aux droits de la société Roux,

- débouté la société Roux Frères venant aux droits de la société Roux du surplus de ses demandes.

La société Roux Frères a interjeté appel par acte du 28 janvier 2021.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2021 et signifiées à la société Mask le 30 mars 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1147 et 1149 du code civil, la société Roux Frères demande à la cour de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter la société Mask de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Mask à lui payer la somme de 4.908,34 euros correspondant aux frais de résiliation, conformément au contrat du 10 juin 2015,

- condamner la société Mask à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement n°2017J149 du 13 septembre 2019 à savoir :

14.281,54 euros y incluse la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016,

250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

66,70 euros au titre des dépens,

- condamner la société Mask à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mask aux entiers dépens.

***

La société Mask, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 mars 2021, déposé à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

***

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation contractuelle de rachat d'abonnement de la société Mask

La société Roux Frères fait valoir que :

- le bon de commande signé avec la société Mask le 10 juin 2015 comportait une clause de 'rachat abonnement jusqu'à 6.000 euros TTC', qui est entrée dans le champ contractuel,

- elle a sollicité la résiliation des contrats de location en cours avec les sociétés GE Capital et Paritel ; la société GE Capital lui a demandé des indemnités de résiliation de 4.908,34 euros ; elle a donc sollicité la prise en charge de ces indemnités par la société Mask, qui ne s'est pas exécuté,

- les sommes réclamées par la société GE Capital doivent s'analyser comme le montant restant dû au titre des abonnements souscrits s'ils avaient été exécutés jusqu'à leur terme, de sorte qu'elles doivent être prises en charge par la société Mask au titre de son obligation de rachat d'abonnement.

Sur ce,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes du bon de commande signé par la société Roux avec la société Mask, dans la rubrique 'Commentaires et/ou gestes commerciaux', il était prévu : 'Rachat abonnement jusqu'à 6.000,00 € TTC'.

Il résulte donc clairement de cette mention que la société Mask s'est engagée à prendre à sa charge le coût de rachat d'abonnement.

Or, la société Roux justifie qu'à la suite de la résiliation de son abonnement auprès de la société GE Capital, celle-ci a accepté la rupture du contrat moyennant le paiement des sommes TTC de 3.243,44 euros, 582,32 euros et 1.164,44 euros, soit un total de 4.990,20 euros TTC, selon lettres du 17 août 2015, ramené à 4.908,34 euros TTC par lettre du 1er février 2016.

Cette somme, réclamée au titre des soldes de résiliation anticipée, relève manifestement du rachat d'abonnement auquel s'est engagée la société Mask à l'égard de la société Roux.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Roux Frères formée à ce titre et de condamner la société Mask à payer à celle-ci la somme de 4.908,34 euros TTC en application des dispositions contractuelles.

Sur la garantie des condamnations de la société Roux Frères par la société Mask

La société Roux Frères fait valoir que :

- elle a été condamnée en paiement à la société Locam par le jugement du 13 septembre 2019 du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour inexécution contractuelle,

- elle a en fait été trompée par l'intimée dans le cadre du démarchage et de l'exécution contractuelle ; sa propre inexécution est la conséquence de l'inexécution par l'intimée de son obligation contractuelle de rachat d'abonnement,

- l'intimée doit donc être condamnée à garantir la concluante des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Locam.

Sur ce,

La société Mask n'est tenue d'aucune garantie légale ou contractuelle en cas de condamnation de son client pour défaut de paiement des loyers envers le bailleur.

A considérer que la société Roux Frères agit en responsabilité contractuelle contre la société Mask, le fait que cette dernière ne lui ait pas payé le montant dû au titre du rachat d'abonnement ne dispensait aucunement la société Roux de régler les échéances dues auprès de la société Locam, s'agissant de deux obligations contractuelles distinctes.

En effet, nonobstant l'interdépendance des contrats de fourniture et de location, il n'est pas démontré que l'inexécution du 'geste commercial' auquel s'était engagé la société Mask empêchait la société Roux d'exécuter ses propres obligations envers la société Locam.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société Roux Frères tendant à la condamnation de la société Mask à lui payer les sommes mises à sa charge au bénéfice de la société Locam, par jugement du 13 septembre 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Mask succombant partiellement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Roux Frères la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Roux Frères tendant à condamner la société Mask à la garantir de toute éventuelle condamnation, et en ce qu'il dit irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Locam ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Mask à payer à la société Roux Frères la somme de quatre mille neuf-cent-huit euros et trente-quatre centimes (4.908,34 euros) au titre des frais de résiliation ;

Condamne la société Mask aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Mask à payer à la société Roux Frères la somme de mille deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/00681
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.00681 ?
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