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04/04/2024 | FRANCE | N°20/07199

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 20/07199


N° RG 20/07199 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJSR















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 06 novembre 2020



RG : 2018j00579











S.A.R.L. LES ECURIES DU PLESSIS PICARD



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.R

.L. LES ECURIES DU PLESSIS PICARD inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°488693185, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

RN 6

[Localité 3]



Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau...

N° RG 20/07199 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJSR

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 06 novembre 2020

RG : 2018j00579

S.A.R.L. LES ECURIES DU PLESSIS PICARD

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LES ECURIES DU PLESSIS PICARD inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°488693185, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

RN 6

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426, postulant et par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée,

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2016, la SARL Les Écuries du Plessis Picard a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur un système d'éclairage led fourni par la SARL E.C.F Pro, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 216 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour.

La société Les Écuries du Plessis Picard estime que la société E.C.F Pro n'est pas intervenue au titre de son obligation de maintenance malgré ses courriers de relance.

Par jugement du 14 novembre 2017, la société E.C.F Pro a été placée en liquidation judiciaire avec arrêt immédiat de son activité.

Par courrier du 16 mars 2018, la société Locam a résilié ce contrat de location pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.

Par acte du 24 avril 2018, la société Locam a assigné la société Les Écuries du Plessis Picard devant le tribunal de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 10.692 euros avec intérêts au taux légal.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société Les Ecuries du Plessis Picard et la société ECF Pro, représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ECF Pro, et d'autre part entre la société Les Écuries du Plessis Picard et la société Locam,

dit irrecevable la demande de résiliation du contrat de fourniture d'un système d'éclairage led formée par la société Les Écuries du Plessis Picard à l'encontre de la société ECF Pro pour manquement à ses obligations contractuelles,

rejeté la demande de résiliation du contrat de location financière conclu entre la société Les Écuries du Plessis Picard et la société Locam aux torts de la société ECF Pro,

débouté la société Les Écuries du Plessis Picard de l'ensemble de ses demandes envers la société Locam,

condamné la société Les Écuries du Plessis Picard à verser à la société Locam la somme de 10.692 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés de la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 16 mars 2018,

condamné la société Les Écuries du Plessis Picard à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Les Écuries du Plessis Picard,

dit n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Les Écuries du Plessis Picard a interjeté appel par acte du 18 décembre 2020

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2021 et signifiées à la société Locam fondées sur l'article 1240 du code civil, la société Les Écuries du Plessis Picard demande à la cour de :

juger que la liquidation judiciaire de la société E.C.F Pro intervenue le 17 novembre 2017 sans poursuite d'activité a eu pour conséquence l'impossibilité pour cette société de continuer à assurer la maintenance de ses installations,

juger que le défaut de maintenance de cette installation (consécutivement à l'arrêt d'activité de la société ECF Pro et établi par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2017) a pour conséquence la possibilité pour elle de voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 22 septembre 2016 à la date du 17 novembre 2017,

juger que ce contrat de maintenance étant interdépendant du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Locam, la résiliation judiciaire de ce contrat de maintenance a pour conséquence nécessaire la résiliation du contrat de location financière (le matériel ainsi loué étant devenu sans aucune forme d'utilité puisqu'il ne fonctionne plus),

en conséquence,

débouter la société Locam de l'ensemble des demandes financières qu'elle a formées,

condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 432 euros correspondant aux loyers réglés de façon indue pour les mois de novembre et décembre 2017,

la condamner à lui verser également la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 janvier 2021, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du contrat liant la société Les Écuries du Plessis Picard à la société Locam

La société Les Écuries du Plessis Picard fait valoir que :

les contrats de fourniture, de maintenance et de financement sont interdépendants comme étant conclus le même jour, et aux mêmes fins,

le contrat de maintenance n'a plus été exécuté à compter du 14 novembre 2017, date de la liquidation judiciaire de la société E.C.F Pro,

la non-exécution du contrat de maintenance entraîne l'impossibilité d'user paisiblement du matériel mis à disposition dans le cadre du contrat de location,

la caducité doit donc être déduite de l'arrêt de la maintenance par la société liquidée,

elle a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2017, la société E.C.F Pro de respecter ses obligations, ce qui n'a pas été fait puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 novembre 2017,

la résiliation du contrat de maintenance est intervenue de manière automatique avec l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce qui entraîne la résiliation du contrat de financement.

Sur ce,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L641-11-1 du code de commerce dispose notamment :

«  I - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »

S'agissant du contrat liant la société Les Écuries du Plessis Picard à la société E.C.F Pro, l'appelante prétend que ce contrat a été automatiquement résilié du fait du placement en liquidation judiciaire de cette dernière.

Or, cette position est contraire à l'article L641-11-1 suscité qui rappelle que la simple ouverture d'une telle mesure ne suffit pas à entraîner la résiliation des contrats en cours, et qu'il est nécessaire de questionner le mandataire judiciaire saisi d'une mise en demeure afin de déterminer le sort des contrats en cours.

Il ressort des écritures de la société Les Écuries du Plessis Picard que cette dernière se prévaut d'une mise en demeure pour un défaut d'exécution de l'obligation de maintenance antérieure au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire, il ne saurait dès lors en être tenu compte.

De fait, aucune résiliation n'est intervenue concernant le contrat liant la société Les Écuries du Plessis Picard à la société E.C.F Pro dont l'appelante pourrait se prévaloir. Il lui appartenait pour le surplus soit de mettre en demeure conformément aux textes le mandataire judiciaire afin qu'il prenne position ou bien de l'attraire en la cause pour que la juridiction saisie en première instance voire en appel puisse se prononcer sur le sort du contrat, ce qui n'est pas le cas.

Les premiers juges, en déclarant irrecevable la demande de résiliation du contrant liant la société Les Écuries du Plessis Picard à la société E.C.F Pro ont fait une juste application des dispositions du code de commerce mais également de l'article 14 du code de procédure civile.

Ne pouvant se prévaloir d'un titre de résiliation ou de résolution du contrat la liant à la société E.C.F Pro, la société Les Écuries du Plessis Picard ne peut donc se prévaloir d'un motif de caducité ou de résiliation du contrat la liant à la société Locam.

Dès lors, il est nécessaire de faire application des dispositions du contrat liant la société appelante à la société intimée, ce qu'ont fait les premiers juges à juste titre.

Il convient en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Les Écuries du Plessis Picard échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à la société Les Écuries du Plessis Picard une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARL Les Écuries du Plessis Picard à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la SARL Les Écuries du Plessis Picard de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/07199
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.07199 ?
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