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04/04/2024 | FRANCE | N°20/04946

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 20/04946


N° RG 20/04946 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEN5















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 juillet 2020



RG : 2020j299











S.A.S.GARONNE CARRELAGES



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :



S.A.S. GARONNE CARRELA

GES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 820 361 798, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3192, postulant et par Me Sophie AZAM...

N° RG 20/04946 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEN5

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 juillet 2020

RG : 2020j299

S.A.S.GARONNE CARRELAGES

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. GARONNE CARRELAGES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 820 361 798, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3192, postulant et par Me Sophie AZAM avocat associé de l'AARPI L CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juin 2019, la SAS Garonne Carrelages aurait conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un site internet commandé à la SAS Axecibles, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 310 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé le 13 septembre 2019.

Par courrier recommandé délivré le 6 février 2020, la société Locam a mis en demeure la société Garonne Carrelages de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 11 juin 2020, la société Locam a assigné la société Garonne Carrelages devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 19.641,60 euros.

Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

condamné la société Garonne Carrelages à payer à la société Locam la somme de 19.641,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Garonne Carrelages à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société Garonne Carrelages à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront payés par la société Garonne Carrelages à la société Locam,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La société Garonne Carrelages a interjeté appel par acte du 16 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2021 fondées sur les articles 1353, 1372 et 1373 du code civil, ensemble les articles 285 et suivants du code de procédure civile et les articles 1128, 1367 et 1178 du code civil, la société Garonne Carrelages demande à la cour de, rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas, mal fondées,

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant a nouveau :

avant dire droit,

procéder à une vérification d'écriture du contrat de location de site web n°1521011 daté du 28 juin 2019 et le procès-verbal de livraison daté du 13 septembre 2019,

prendre acte de ce que M. [Y], son gérant, se tient à disposition de la juridiction pour produire tout élément complémentaire ou procéder à des échantillons d'écritures,

dans le cas où la cour fera droit à la demande subsidiaire de la société Locam de désigner un expert graphologique, condamner la société Locam à en supporter l'intégralité des coûts,

constater que le contrat de location de site web n°1521011 daté du 28 juin 2019 et le procès-verbal de livraison daté du 13 septembre 2019 n'ont pas été signé par M. [Y], son représentant, de même que toutes les mentions manuscrites et les mentions dactylographiées sur le second document n'ont pas été apposés par ses soins,

ce faisant,

juger nuls et de nuls effets le contrat de location de site web n°1521011 daté du 28 juin 2019 et le procès-verbal de livraison daté du 13 septembre 2019, tous deux faussement signés avec elle,

en toute hypothèse :

débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Locam à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, en ce compris les frais bancaires liés aux saisies-attribution pratiquées,

condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du code civil, les articles 1366 et 1367 du code civil, l'article 287 du code de procédure civile et l'article L. 110-3 du code de commerce, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Garonne Carrelages,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

subsidiairement, avant dire droit, ordonner une vérification d'écritures confiée à un expert judiciaire,

condamner la société Garonne Carrelages à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de vérification d'écritures

La société Garonne Carrelages fait valoir que :

elle conteste avoir apposé une quelconque mention sur le contrat signé au profit de la société Locam ainsi que sur le procès-verbal de livraison

elle n'a été démarchée que par la société Axecibles par téléphone puis à son établissement principal aux fins de création d'un site internet, contrat qui a d'ailleurs fait l'objet d'une rétractation le 10 octobre 2019,

sur le contrat Locam, le prénom du gérant est écrit de manière erronée, et la signature n'est pas la sienne, comme le démontrent les différentes pièces versées aux débats,

sur le procès-verbal de livraison, la mention « lu et approuvé » est apposé en version numérique et aucun cachet n'est présent, alors qu'il y a bien une « signature » manuscrite,

le gérant de l'appelante nie avoir signé tout procès-verbal de réception d'autant plus qu'il a fait usage de son droit de rétractation,

s'agissant de la signature électronique dont entend se prévaloir la société Locam, elle n'a aucune force probante puisque le locataire n'est pas identifié sur le procès-verbal de livraison à l'endroit où le contrat est signé et où est mentionné « lu et approuvé »,

en page 2 de l'authentification de signature électronique, il est indiqué concernant le signataire « e-mail : authentification de compte - aucune »,

l'écrit électronique ne peut recevoir de force probante en la présente instance,

si la société Locam entend se prévaloir d'un mandat SEPA de prélèvement dont la signature aurait été authentifié par la banque, elle ne le verse pas aux débats.

La société Locam fait valoir que :

les signatures apposées sur les différents documents par le gérant de l'appelante sont identiques, qu'il s'agisse du contrat signé avec la société Axecibles, ou avec l'intimée,

l'erreur sur le prénom du gérant est indifférente, et résulte du fait du préposé du fournisseur,

la signature électronique en la présente espèce a valeur de preuve au regard des éléments d'identification versés aux débats,

la banque de l'appelante a identifié la signature du gérant puisque l'autorisation de prélèvement a été acceptée et mise en 'uvre,

Sur ce,

L'article 287 du code de procédure civile dispose « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil relativement à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée, la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état d'intégrité.

L'article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit quant à lui que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.

L'article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement précité qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

- être liée au signataire de manière univoque,

- permettre d'identifier le signataire,

- avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,

- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

S'agissant des éléments manuscrits versés à la procédure, il convient de comparer l'écriture sur le contrat de location et la signature manuscrite fournie par M. [Y], président de la société Garonne Carrelages.

Il est constaté que l'orthographe du prénom de M. [Y] est erronée, ce qui ne va pas sans poser difficulté si le dirigeant de l'appelante ne sait pas écrire son prénom correctement.

La signature sur le contrat de location, si elle a des similitudes avec celle fournie dans les pièces de l'appelante a toutefois une ampleur moindre, ce qui jette un doute sur sa validité.

Concernant la signature apposée sur le procès-verbal de livraison. Une réelle difficulté est relevée puisqu'elle ne ressemble ni à l'exemplaire fourni par M. [Y] au titre de ses pièces ni à celle présente sur le contrat de location.

Elle ne prend pas la même ampleur, ne présente pas les mêmes traits, et son aspect tente de la faire ressembler à celle de M. [Y]. Son aspect tremblé doit également être retenu.

Il doit être relevé que s'il s'agit d'une signature électronique, un questionnement d'importance intervient afin de déterminer sur quel support cette signature a été prise.

En outre, s'agissant d'une signature électronique, il convient de disposer d'éléments d'authentification.

Or, le locataire n'est pas identifié sur le procès-verbal de livraison et aucun élément d'identification n'est fourni par la société Locam dans ses pièces. En effet, aucun élément n'indique d'envoi de code de signature sur une adresse email appartenant à M. [Y] ou bien d'envoi sur un numéro de téléphone lui appartenant.

Il est relevé en outre que si les documents concernant l'horodatage des événements est en français, il n'en va pas de même concernant la suite du document, exclusivement en anglais, qui ne peut suffire de support d'information pour un quelconque client.

En outre, la société Locam qui se prévaut dans ses écritures de la signature sur l'autorisation de prélèvement ne fournit pas ce document qui aurait eu le mérite de compléter la comparaison des écritures.

À défaut de permettre une identification certaines de l'engagement de l'appelante, les deux documents querellés ne peuvent avoir valeur d'engagement contractuel entre la société Garonne Carrelages et la société Locam.

Dès lors, il conviendra d'en tirer toutes les conséquences, et d'infirmer dans son intégralité la décision déférée.

Sur la demande de nullité du contrat de location financière et du procès-verbal de livraison

La société Garonne Carrelages fait valoir que :

en l'absence de consentement de l'appelante à la conclusion d'un contrat avec la société Locam, la nullité du contrat litigieux et du procès-verbal de réception doit être prononcée,

la société Locam ne justifie pas avoir réalisé une quelconque prestation au profit de la société Garonne Carrelages,

le procès-verbal de livraison, qui est un faux, démontre au contraire l'absence de délivrance du matériel qui aurait fait l'objet du contrat de location.

Sur ce,

L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° le consentement des parties

2°leur capacité de contractuer

3° un contenu licite et certain. »

L'article 1367 du code civil dispose que la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique et identifie son auteur, qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte.

L'article 1178 alinéa 1 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

Eu égard à ce qui précède et en l'absence de tout consentement de la part de la société Garonne Carrelages, notamment dans le cadre du procès-verbal de livraison mais aussi dans le cadre de la souscription du contrat de location avec la société Locam, il convient de prononcer la nullité du contrat du 28 juin 2019. La nullité du procès-verbal de réception du 13 septembre 2019 sera également prononcée.

Le prononcé de cette nullité entraînera automatiquement les restitutions prévues afin de remettre les parties en leur état initial.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Garonne Carrelages à l'encontre de la société Locam

La société Garonne Carrelages fait valoir que :

la société Locam a diligenté des mesures de saisie-attribution qui lui ont causé un préjudice puisque l'intimée ne disposait d'aucune créance.

La société Locam fait valoir que :

elle n'a commis aucune faute en exécutant un jugement assorti de l'exécution provisoire et rendu en sa faveur,

le montant du préjudice allégué n'est justifié par aucun élément.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la société Locam qui a seulement exécuté un jugement revêtu de l'exécution provisoire.

En outre, la société Garonne Carrelages n'apporte aucun élément permettant de justifier son préjudice.

La demande de dommages et intérêts présentée sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Garonne Carrelages une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du contrat de location de site web du 28 juin 2019 et du procès-verbal de livraison du 13 septembre 2019,

Ordonne la remise en état des parties telles qu'avant l'intervention de cet acte,

Déboute la SAS Garonne Carrelages de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS Locam,

Déboute la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SAS Garonne Carrelages la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/04946
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.04946 ?
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