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04/04/2024 | FRANCE | N°20/03586

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 avril 2024, 20/03586


N° RG 20/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBA4















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 mars 2020



RG : 2019j00434











S.A.R.L. VALENTINE BERMUDES



C/



S.A.R.L. G.P.S.

S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Avril 2024







APPELANTE :


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[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES :



S.A.R.L. G.P.S....

N° RG 20/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBA4

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2019j00434

S.A.R.L. VALENTINE BERMUDES

C/

S.A.R.L. G.P.S.

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. VALENTINE BERMUDES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. G.P.S.

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante,

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2017, la SARL Valentine Bermudes, dont le nom commercial est l'Institut Anti-poux, a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur du matériel de surveillance et de protection fournis par la SARL GPS, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 630 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 juillet 2017.

La société Valentine Bermudes a contesté la validité de ce contrat ainsi que les conditions de l'exécution de celui-ci. Elle a donc cessé de payer ses loyers à compter du 30 juin 2018.

Par courrier recommandé délivré le 12 décembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société Valentine Bermudes de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 16 janvier 2019, la société Locam a assigné la société Valentine Bermudes devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir notamment la somme principale de 15.666,76 euros.

Par acte du 27 mars 2019, la société Valentine Bermudes a appelé dans la cause la société GPS. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 23 avril 2019

Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

déclaré que la mise en cause de la société GPS est recevable,

rejeté la demande tendant à réputer non écrites les clauses du contrat de location,

dit que la société Locam pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat de location,

rejeté la demande d'expertise formée par la société Valentine Bermudes,

condamné la société Valentine Bermudes à verser à la société Locam la somme de 15.666,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,

débouté la société Valentine Bermudes de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société GPS des condamnations prononcées à son encontre,

débouté la société Valentine Bermudes du surplus de ses demandes,

condamné la société Valentine Bermudes à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Valentine Bermudes,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécutoire provisoire du jugement.

La société Valentine Bermudes a interjeté appel par acte du 8 juillet 2020 à l'encontre de la société Locam. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/03586. Par acte du 8 octobre 2020, la société Valentine Bermudes a également interjeté appel à l'encontre de la société GPS. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/05458. Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 20/05458 et 20/03586 sous le numéro 20/03586.

Par conclusions signifiées à la société GPS le 2 décembre 2020, et notifiées à la société Locam le 21 mai 2021, fondées sur les articles 325 et 331 du code de procédure civile, les articles 1111, 1170, 1171, 1217 et 1219 du code civil et les articles L221-3 et L 221-5 du code de la consommation, la société Valentine Bermudes demande à la cour de :

confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré l'intervention forcée de la société GPS recevable,

infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions pour le surplus,

en conséquence,

à titre principal :

juger que l'ensemble des clauses du contrat de bail doit être réputé non écrit en vertu des dispositions 1111, 1170 et 1171 du code civil,

condamner solidairement les sociétés Locam et GPS à lui restituer la somme de 1.128,77 euros au titre des loyers versés,

condamner solidairement les sociétés Locam et GPS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage-intérêts,

à titre subsidiaire :

juger que le contrat est entaché de nullité en vertu des dispositions de l'article L221-5 du code de la consommation,

condamner solidairement les sociétés Locam et G.P.S à lui restituer la somme de 1.128,77 euros au titre des loyers versés,

à titre infiniment subsidiaire :

juger que la société G.P.S ne lui a livré qu'une partie du matériel et qu'en conséquence, elle était bien fondée à opposer une exception d'inexécution,

ordonner une expertise judiciaire aux fins d'estimer le montant réel des loyers dus, à charge pour la société Locam d'acquitter la provision de l'expert,

juger que la société GPS devra la garantir de toutes les éventuelles condamnations à intervenir,

en tout état de cause,

débouter la société Locam de toutes ses demandes,

condamner solidairement les sociétés Locam et G.P.S à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés Locam et G.P.S aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier de Me [P] du 19 février 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation et les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam demande à la cour de :

dire non fondé l'appel de la société Valentine Bermudes,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris,

condamner la société Valentine Bermudes à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société GPS, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 décembre 2020, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 7 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère non écrit du contrat de bail

La société Valentine Bermudes fait valoir que :

la société Locam n'a aucune obligation à sa charge, ne fournissant pas le matériel dont elle est pourtant propriétaire,

le contrat signé est un contrat déséquilibré au préjudice de la société Valentine Bermudes, et relève d'un contrat d'adhésion,

la société Locam ne se préoccupe pas de ce que le locataire puisse jouir paisiblement du matériel mis à disposition, a contrario de ses obligations de loueur, mais par contre, actionne sans difficulté les clauses relatives à la déchéance du terme,

une société tierce a estimé les besoins en sécurité du site et a fourni un devis moindre ce qui démontre le déséquilibre du contrat signé,

le contrat de location n'a pas été librement négocié,

le contrat signé doit être apprécié au regard des articles 1111 et suivants du code civil, soit comme un contrat d'adhésion,

la société GPS a remboursé les premiers loyers payés par la société Valentine Bermudes, ce qui a évité toute contestation du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité, alors que tous les éléments visés au bon de commande n'avaient pas été livrés,

la nullité du contrat doit être prononcée au visa de l'article 1171 du code civil et entraîner les restitutions nécessaires, outre l'octroi de dommages et intérêts à la concluante pour 5.000 euros.

La société Locam fait valoir que :

l'engagement de la société Valentine Bermudes est valide, irrévocable et à durée déterminée comme indiqué au contrat, et en application des conséquences liées à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve,

la société Valentine Bermudes a signé une autorisation de prélèvement et a fourni volontairement ses coordonnées bancaires pour ceux-ci, ce qui démontre une souscription au contrat de bail, sans contestation de son contenu,

la société Locam a financé l'acquisition du matériel installé dans les locaux de l'appelante, ce qui ouvre droit à la mise en 'uvre de loyers au titre de cette obligation,

la dénomination de la convention est expresse, s'agissant d'un contrat de location et non de vente, ce dont l'appelante ne pouvait qu'avoir conscience au regard des mentions,

la société Valentine Bermudes a souscrit volontairement à l'assurance bris de machine dans les sept jours de la réception, ce qui démontre sa compréhension des mécanismes en 'uvre.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1111 du code civil dispose que le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

Il convient de rappeler l'organisation tripartite ayant mené à la conclusion de différents contrats entre les parties.

Ainsi, il est constant que la société Valentine Bermudes a choisi son fournisseur, la société GPS concernant le dispositif de sécurité qu'elle souhaitait voir mettre en 'uvre au sein de ses locaux.

Le contrat de location signé indique ensuite clairement que le financement de l'acquisition des biens commandés auprès du fournisseur sera assuré par la société Locam, laquelle, devenant propriétaire des biens installés, les mettra à la disposition de la société Valentine Bermudes, locataire en contrepartie d'un loyer.

La lecture du bon de commande puis du contrat de location est sans ambiguïté sur l'organisation contractuelle telle que finalisée et existante.

La société Valentine Bermudes prétend que le contrat conclu avec la société Locam relèverait d'un contrat d'adhésion. Toutefois, elle n'explique pas la déclinaison particulière qui aurait dû intervenir.

En outre, le contrat, qu'il s'agisse du bon de commande, ou bien du contrat de location indique le montant des échéances trimestrielles de loyers. S'agissant des décisions prises entre la société GPS et la société Valentine Bermudes concernant le remboursement de certains loyers, cette opération n'est pas opposable à la société Locam, puisqu'elle n'en a pas été informée, ce, en application du principe de relativité des contrats.

Enfin, s'agissant du moyen suivant lequel la société Locam n'aurait aucune obligation, il doit être rappelé que cette dernière, propriétaire de l'intégralité du matériel, le met à disposition de l'appelante en contrepartie d'un loyer trimestriel.

De fait, les parties ne sont pas en présence d'un contrat d'adhésion mais d'un contrat simple dans lequel les obligations de chacune des parties sont déterminées et déterminables sans besoin d'interprétation.

En outre, la société Valentine Bermudes a choisi d'adhérer à une assurance bris de machine qui est ajoutée sur la facture unique de loyers versée aux débats et qu'elle ne conteste pas avoir reçu.

Dès lors, il convient de rejeter les moyens présentés par la société Valentine Bermudes et de confirmer la décision déférée.

Sur la demande d'application des dispositions du droit de la consommation

La société Valentine Bermudes fait valoir que :

elle peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation puisque les deux contrats ont été signés hors établissement, dans un domaine étranger à son domaine professionnel et alors qu'elle emploie cinq salariés au plus,

la société Locam ne fournit pas de services financiers de type accessoire à un service bancaire dans la présente affaire, et ne peut faire valoir d'exception à ce titre pour écarter l'application du droit de la consommation,

si la société Locam revendique être un service financier, il est constant qu'en la présente espèce, elle n'a fourni aucun des documents relatifs à cette prestation,

aucun des deux contrats signés ne comporte d'information relative au droit de rétractation ce qui permet de prononcer la nullité des deux contrats.

La société Locam fait valoir que :

elle est intervenue comme société de financement, donc comme intermédiaire de banque dans le cadre des relations entre la société Valentine Bermudes et la société GPS,

les dispositions consuméristes ne peuvent être appliquées en la présente espèce, puisque les services financiers sont exclus du champ du droit de la consommation dans son cas, s'agissant pour la location d'une opération connexe à une opération de banque,

ses contrats de location échappent au régime des contrats conclus hors établissement,

la concluante réponde de ses agissements devant l'Autorité de Contrôle Prudentiel pour l'exercice de son activité notamment pour les locations avec option d'achat,

l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle emploie moins de cinq salariés.

L'article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Valentine Bermudes peut bénéficier des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.

Il est constant que la société Valentine Bermudes exerce une activité dans le domaine de la coiffure et ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la sécurité ou de la sécurisation de locaux commerciaux.

En outre, il est relevé que les deux contrats, à savoir le bon de commande et le contrat de location, ont été conclus hors établissement, c'est-à-dire dans les locaux de l'appelante et non dans les locaux de la société Locam ou de la société GPS.

Enfin, la société Valentine Bermudes rapporte la preuve que sur l'année 2017, elle n'a jamais employé plus de cinq salariés.

Dès lors, la société Valentine Bermudes peut prétendre à l'application du droit de la consommation à son profit dans ses relations avec la société GPS mais aussi avec la société Locam.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclue des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Valentine Bermudes et la société Locam n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l'article L221-3 du code de la consommation puisqu'il ne peut être qualifié d'opération connexe aux opérations de banque.

La lecture exacte du contrat permet de constater que la société Locam se comporte comme un bailleur de biens mobiliers sur une longue durée, et n'octroie pas à la société Valentine Bermudes une prestation financière qui prendrait notamment la forme d'un prêt.

Dès lors, elle n'exerce pas dans ce type de contrat d'activité financière ou accessoire à un financement.

En conséquence, la société Locam, tout comme la société GPS, se devait de respecter dans le cas de la société Valentine Bermudes le droit de la consommation et donc de lui apporter les informations relatives au droit de rétractation.

Or, qu'il s'agisse du bon de commande ou bien du contrat de location, aucun des documents ne comporte la mention du droit de rétractation existant au profit de la société Valentine Bermudes.

Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du bon de commande du 13 juillet 2017 signé entre la société Valentine Bermudes et la société GPS et du contrat de location du 13 juillet 2017 signé entre l'appelante et la société Locam.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé dans son intégralité.

Le prononcé de la nullité emportera les restitutions nécessaires à savoir, la restitution des matériels reçus par la société Valentine Bermudes à la société Locam, et la restitution par la société Locam des loyers perçus au titre du contrat du 13 juillet 2017 à la société Valentine Bermudes.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Valentine Bermudes une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du bon de commande du 13 juillet 2017 signé entre la SARL Valentine Bermudes et la SARL GPS,

Prononce la nullité du contrat de location du 13 juillet 2017 signé entre la SARL Valentine Bermudes et la SAS Locam,

Ordonne la restitution par la SARL Valentine Bermudes du matériel en sa possession à la SAS Locam,

Ordonne la restitution par la SAS Locam des loyers perçus de la part de la SARL Valentine Bermudes,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Valentine Bermudes la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03586
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.03586 ?
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